Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 463/24
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEF
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
12 Octobre 2022
(RG 21/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. [T] PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [K] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/02/2024
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] PARTICIPATION (l'employeur) a embauché Madame [K] [Y], épouse [V] (la salariée) par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2019 en qualité de secrétaire comptable polyvalente. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2300 euros bruts augmentée d'une prime de fin d'année conditionnée à la réalisation d'objectifs, d'un montant minimum de 2300 euros. Le 3 décembre 2020 Mme [Y] a été sanctionnée d'un avertissement. Elle a été placée en arrêt-maladie du 3 au 11 décembre 2020. Le 14 décembre 2020 son employeur lui a ordonné à plusieurs reprises de rendre un badge d'autoroute professionnel dont elle n'avait pas l'usage. N'ayant pas obtempéré le cogérant a suivi la salariée en fin de journée sur le parking de l'entreprise pour le récupérer. A cette occasion une brève altercation a opposé les parties alors que la salariée se trouvait dans son véhicule. Ayant quitté l'entreprise ce soir-là sans rendre le badge elle a été mise à pied à titre conservatoire le lendemain puis licenciée pour faute grave le 31 décembre 2020.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de la rupture selon elle abusive du contrat de travail, a condamné la société VERRIET PARTICIPATION à lui payer les sommes suivantes:
1300 € au titre de la prime de fin d'année
250 € au titre des dommages et intérêts pour avertissement infondé
500 € au titre de dommages et intérêts pour mise à pied à titre conservatoire abusive
4600 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
600 € au titre d'indemnité de licenciement
400 € au titre de dommages-intérêts pour comportement violent
1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T] PARTICIPATION a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 16/6/2023 réclamant le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 24/4/2023 Mme [Y] demande à la cour de:
ANNULER l'avertissement du 3 décembre 2020
CONDAMNER la société [T] PARTICIPATION à lui payer la somme de 2445,08 € à titre d'arriéré de salaire, 2300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 230 € de congés payés et 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
MOTIFS
la demande au titre de la prime de fin d'année
la société [T] PARTICIPATION expose qu'une prime de 1000 euros a été payée à la salariée en novembre 2000 et qu'eu égard à sa manière de servir défaillante et à ses absences elle ne pouvait percevoir la gratification maximale de 2300 euros prévue au contrat de travail. La salariée objecte à juste titre que le contrat de travail prévoyait une gratification minimale et non maximale de 2300 euros en cas d'atteinte des objectifs, que l'employeur ne lui a fixé aucun objectif et qu'elle a donc droit au solde réclamé. Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 1300 euros en retenant qu'effectivement aucun objectif n'avait été porté à sa connaissance. Sa décision sera donc confirmée par adoption de motifs.
le rappel de salaires
la salariée prétend avoir travaillé 39 heures par semaine, avoir été payée 2300 euros par mois pour 35 heures par semaine et ne pas avoir été réglée des 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine. La société [T] PARTICIPATION ne discute pas l'accomplissement par l'intéressée de 39 heures par semaine mais elle prétend les avoir réglées conformément au contrat de travail.
Sur ce,
il ressort du contrat de travail que l'horaire hebdomadaire convenu était de 35 et non de 39 heures. La rémunération de base a été payée et il n'est pas contesté que chaque mois l'employeur lui a payé en plus 4 heures supplémentaires majorées, portées sur les bulletins de paie, ce qui a suffi à remplir la salariée des droits dont elle se prévaut. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande.
La demande d'annulation de l'avertissement du 3 décembre 2020
cet avertissement est ainsi libellé :
« Madame, par la présente, je vous notifie d'un avertissement pour comportement non professionnel. En effet, ce mardi 1 Décembre, alors que je viens à peine de rentrer dans mon bureau, vous venez m'interpeller d'un air sérieux. II s'agit de votre prime de fin d'année. Prime dont vous n'avez même pas encore eu connaissance sur votre fiche de paie qui est éditée le lendemain. Je vous propose alors de nous revoir ultérieurement en présence de mon frère, co-gérant. S'en suit alors une journée à l'ambiance pesante dans les bureaux. Plainte verbale auprès de vos collègues pendant la pose du midi à qui vous venez exposer votre mécontentement vis-à-vis de votre prime.
Comportement très limite auprès de votre collègue de travail, en lui expliquant que vous ne l'aiderez plus dans ses taches. Vous allez même jusqu'à rendre votre poste de travail vide pour nous faire savoir votre mécontentement. Ce mercredi 2 Décembre, vers 11 h 45, je vous reçois en présence de mon frère, [C], co-gérant. L'air toujours sérieux et restant sur votre ligne conductrice de la veille à faire régner une ambiance pesante dans les bureaux. Vous nous présentez votre mécontentement. Comme discuté, cette prime résulte principalement de vos manquements aux différentes taches polyvalentes qui viennent s'annexer dans le cadre de votre poste de comptable. Lors d'une réunion de travail du mois de septembre avec [C] et votre collègue [Z], nous avions convenu d'une réorganisation et rééquilibre de certaines taches pour soulager votre collègue. Lors de cet entretien, il vous a été reproché d'avoir une trop grande facilité à vous décharger de missions auprès de vos collègues ou de vos responsables hiérarchiques. Prétextant «ne pas savoir », « ne jamais avoir fait ». Nous ne remettons pas en cause la qualité de votre travail à la comptabilité fournisseur mais vous demandons de faire preuve d'avantage de polyvalence et d'initiative pour les taches secondaires vous étant demandées. Egalement, nous vous demandons de veiller à une discrétion professionnelle quant à vos prises et de veiller à votre comportement à l'égard de vos collègues. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées ».
D'abord, la salariée était en droit de revendiquer le paiement de la prime de fin d'année qu'elle a réclamée sans abus caractérisé de sa liberté d'expression. Ensuite les autres faits visés vaguement dans l'avertissement ne sont démontrés par aucune pièce. Il convient donc de l'annuler et de confirmer le jugement ayant procédé à une juste évaluation du préjudice.
Le licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« 'vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, lequel devait être l'occasion pour vous de vous
exprimer les faits que je vous reprochais. Ceux-ci sont les suivants.
Le 14 décembre dernier, vous reveniez d'un arrêt maladie, et nous avez exprimé votre mécontentement relatif tant à l'attribution de votre prime de fin d'année qu'à votre réception d'un avertissement pour comportement non professionnel. Mon frère, [J] [T], co-gérant de la société, vous a convoquée vers 11h30 afin de vous confirmer qu'en dépit de votre courrier de contestation, sa décision restait ferme et définitive et qu'elle vous serait notifiée par courrier qui serait remis en main propre en fin de journée. Par la même occasion il vous a demandé de restituer un badge autoroute qui était en votre possession, lequel ne figurait pas sur votre contrat de travail.
Vers 16 h, alors que vous vous apprêtez à quitter les lieux, M. [J] [T] vous a rappelé de venir signer le document, ce que vous avez refusé par «manque de temps». II vous a alors accompagnée pour récupérer le badge qui est dans votre voiture, elle-même garée sur le parking privé de l'entreprise. Malgré plusieurs demandes, vous avez catégoriquement refusé de restituer le badge et avez soudainement décidé de démarrer et d'accélérer avec votre véhicule, accrochant au passage le bras de Monsieur [J] [T] et en le tirant sur près de 15 mètres. Cette scène effarante, filmée par notre caméra de surveillance et dont M. [I] [D] a été le témoin, aura pour conséquence un arrêt de travail de 2 jours pour Monsieur [T]. Ces faits ont fait l'objet d'une plainte pénale.
Au-delà même de la gravité de vos actes, ceux-ci sont tout simplement inacceptables au sein d'une entreprise et font écho des autres griefs qui vous sont reprochés tel que la dégradation de votre comportement à l'égard de vos collègues ces dernières semaines ou votre manque de polyvalence et de bonne volonté quant aux missions qui vous reviennent. Il a également été noté, sur le mois de décembre, des doublons de saisies de virement auprès de certains fournisseurs pour des montants supérieurs à 25000 euros. Nous ne savons s'il s'agit de simples erreurs de votre part, ou si cela procède d'une volonté délibérée de saboter votre propre travail. Compte-tenu de votre comportement récent et de vos menaces « d'aller droit dans le mur », nous sommes en droit de nous poser la question. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous notifie votre licenciement pour fautes graves... »
D'abord, les griefs pris de la dégradation du comportement avec les collègues, du manque de polyvalence et de bonne volonté sont excessivement imprécis et ils ne sont étayés d'aucun justificatif. Les doublons dans la saisie des virements sont présentés par l'employeur sur un mode dubitatif comme pouvant relever de simples erreurs mais ayant rompu le contrat de travail pour faute grave il doit l'établir et non se borner à émettre des hypothèses. Toujours est-il que ce grief n'est démontré par aucun élément.
Reste le grief principal tenant à ce que malgré plusieurs demandes Mme [Y], à la fin de son service, a catégoriquement refusé de restituer le badge et qu'ayant soudainement accéléré avec son véhicule elle a accroché le cogérant en le tirant sur près de 15 mètres.
La société [T] PARTICIPATION prétend que la scène a été filmée et que la police saisie de sa plainte pour violences volontaires détient le film mais aucune pièce n'atteste de l'existence d'un tel enregistrement dont il est improbable qu'elle s'en soit dessaisie sans en conserver une copie. Mme [Y] prétend quant à elle avoir enregistré la scène avec son téléphone portable mais elle n'en produit aucune copie. L'unique témoin indique qu'une altercation a opposé M.[T] et Mme [Y] sur le parking de l'établissement, que Mme [Y] a démarré en faisant crisser les graviers et que M.[T] s'est « mis à courir comme emporté par la voiture ». Il ne résulte pas de ce témoignage que Mme [Y] lui ait causé des blessures ni qu'elle ait délibérément cherché à lui en causer, le plus probable étant qu'énervé par son refus réitéré de restituer son badge M.[T] ait cherché par tous moyens à le reprendre en lui courant après.
Il ressort des débats que dans le courant de la matinée M.[T] lui avait demandé de restituer le badge, ce qu'il était en droit de faire en application de ses pouvoirs exercés sans abus et que Mme [Y] a refusé immédiatement de s'exécuter en sollicitant un écrit formalisant la restitution. Il appert qu'en fin de journée et peu de temps avant la fin de son service Mme [Y] a été invitée à restituer le badge contre signature d'un document, qu'elle a affirmé avoir l'intention de le signer le lendemain et que M.[T] l'a accompagnée sur le parking de l'entreprise afin de pouvoir le récupérer. En cet endroit Mme [Y] a réitéré son refus et elle a démarré en trombe ainsi qu'en attestent le témoin et le gérant. Il en résulte qu'elle a fait preuve d'insubordination à trois reprises, qu'elle a conservé un matériel ne lui appartenant pas et qu'elle n'a pas adopté une conduite automobile suffisamment prudente alors qu'elle n'ignorait pas la présence du gérant à proximité immédiate de son véhicule. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Pour autant, les faits, isolés, sont à resituer dans le contexte du prononcé d'un avertissement infondé et du refus tout aussi infondé de payer intégralement la prime due, ce qui peut sinon légitimer du moins expliquer l'énervement de la salariée. Par ailleurs, celle-ci n'avait aucun antécédent disciplinaire de sorte que son maintien dans les effectifs pendant la durée limitée du préavis n'était pas impossible après retour au calme. La faute grave n'étant pas caractérisée l'intéressée a droit aux indemnités de rupture. Les montants réclamés à ce titre étant exactement chiffrés sur la base de son salaire de référence et de son ancienneté il convient de faire droit à ses demandes. Sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire infondée sera rejetée dès lors qu'ayant perçu des indemnités de sécurité sociale et un complément de salaires elle n'a subi aucune perte financière, son dommage moral n'étant du reste pas établi. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée en conséquence de ce qui vient d'être jugé. Sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu comportement violent de l'employeur sera rejetée puisque celui-ci a usé de ses pouvoirs sans abus et qu'il n'a commis aucune violence physique ou verbale.
Tant en appel qu'en première instance il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [T] PARTICIPATION au paiement du solde de la prime de fin d'année, de dommages-intérêts pour avertissement infondé, de la somme de 600 euros à titre d'indemnité de licenciement et débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
ANNULE l'avertissement du 3 décembre 2020
CONDAMNE la société [T] PARTICIPATION à payer à Mme [Y] les sommes de 2300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 230 euros au titre des congés payés afférents
DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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