Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/12400 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7H7
Ordonnance n° 2024/M187
S.A.S. MESVIL
représentéeet assistée de Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [L] [I]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
substituant Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. COEUR D'ALON
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
substituant Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 septembre 2023 ayant notamment :
- condamné la société Mesvil à payer à la société Coeur d'Alon les sommes de:
* 660 € au titre de la redevance mensuelle de novembre 2022,
* 1.500 € au titre du loyer commercial du mois de novembre 2022,
* 775,37 € au titre de la quote-part de la taxe foncière facturée le 6 octobre 2022,
- condamné la société Mesvil à payer à la société Coeur d'Alon la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mesvil à payer à la société Coeur d'Alon la somme de 1 € au titre de l'indemnité de résolution fautive,
- laissé les dépens à la charge de la SAS Mesvil,
- ordonné l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2023 par la SAS Mesvil à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 février 2024 par la société Coeur d'Alon et M. [L] [I] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire portant le RG 23/12400 en l'absence d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées contre elle à leur profit et de condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 26 avril 2024 par la société Mesvil aux fins de constater qu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge, de débouter les intimés de leur demande de radiation et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, la société Mesvil justifie avoir réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
La demande de radiation présentée par les intimés ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par la société Coeur d'Alon et M. [L] [I],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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