Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FA
AFFAIRE : E.U.R.L. BOUDET DAUFES IMMOBILIER C/ PROCUREUR GENERAL PRIS EN SON PARQUET, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SARL BOUDET DAUFES IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 501 431 027, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
PROCUREUR GÉNÉRAL,
pris en son parquet domicilié en ses bureaux sis
Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération
[Localité 3]
qui a communiqué ses observations
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 02 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Juin 2023.
Par jugement prononcé le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement du 1er décembre 2021, rejeté la demande d'homologation des propositions de plan présentées par la SARLU Boudet Daufes Immobilier et prononcé la liquidation judiciaire de cette société en désignant les organes de la procédure.
Par déclaration du 24 mars 2023, l'EURL Boudet Daufes Immobilier a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SARL Boudet Daufes Immobilier a fait assigner, en référé, devant le premier président la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur, et le ministère public, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour.
A l'appui de sa demande, par conclusions ampliatives du 24 mai 2023, soutenues au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, l'EURL Boudet Daufes Immobilier fait valoir qu'il existe des perspectives de redressement et que l'impossibilité à poursuivre son activité n'est pas caractérisée, dès lors que son passif définitif n'est que de 51 512 euros, que son activité a été bénéficiaire en 2022 de 63 538 euros, que sa trésorerie est positive et qu'elle ne génère pas un nouveau passif. Elle ne nie pas avoir créé une autre structure, antérieurement à la procédure collective afin de distinguer certaines activités, et non dans le but de détourner les fonds de la procédure collective. Elle assure que sa proposition de plan est viable d'autant qu'elle envisage de rejoindre le réseau de franchise ERA.
Pour sa part, la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur, par des écritures du 22 mai 2023, demande le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, expliquant que le redressement de cette société est manifestement impossible. Après avoir exposé les irrégularités de cette procédure collective, elle soutient que le tribunal a parfaitement motivé l'impossibilité pour la société de se redresser, que le passif à apurer est de 122 967.95 euros, que la société BDI ne démontre pas disposer des capacités financières suffisantes pour l'apurer, que le plan proposé n'est pas réaliste et n'apure que 90 % des dettes, que les chiffres comptables présentés ne sont pas cohérents entre eux et que les agissements du dirigeants pourraient être répréhensibles puisqu'ils conduisent à détourner des fonds devant bénéficier à la procédure collective vers une société nouvellement créée.
Par des conclusions en date du 17 mai 2023, la procureure générale de la cour d'appel a conclu au rejet de la demande en suspension de l'exécution provisoire.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er décembre 2021 en liquidation judiciaire au profit de la SARLU Boudet Daufes Immobilier, en se fondant principalement sur l'incohérence du plan de redressement, présenté postérieurement à l'expiration de la période d'observation, sur un prévisionnel de chiffre d'affaires irréaliste.
À l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, l'appelante fait notamment valoir que ses perspectives de redressement sont sérieuses, que son passif fait l'objet de contestations, que son activité est saine et en croissance, qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes.
Il s'avère que les éléments produits par la société demanderesse ne sont pas suffisamment sérieux pour conduire à une réformation de la décision de première instance. En effet, la période d'observation a expiré depuis le 1er décembre 2022 et le ministère public n'a pas sollicité un renouvellement exceptionnel de six mois, de sorte que l'adoption d'un plan de redressement n'est plus d'actualité, pour lors, étant observé que le ministère public se déclare favorable à l'exécution provisoire de la décision dont appel.
De plus, alors que le passif déclaré s'élève à 122 967.95 euros, le plan présenté à la cour prévoit des annuités de remboursement totalisant la somme de 110 624.26 euros, rendant impossible toute adoption par cette juridiction. Enfin, la poursuite de l'activité d'agent immobilier par la société Boudet Daufes Immobilier au profit d'une autre personne morale dénommée Agence Daufes Transactions et l'ouverture d'un autre compte bancaire au nom de la Société Boudet Daufes Immobilier, sans en tenir informé le mandataire, afin d'encaisser des commissions à l'insu des organes de la procédure collective, n'incite pas à accorder au dirigeant un délai supplémentaire.
Dans ces conditions, à défaut d'éléments de preuve crédibles tendant à établir l'existence de moyens sérieux de réformation, la SARL Boudet Daufes Immobilier ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.
Les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL Boudet Daufes Immobilier de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 14 mars 2023,
Disons les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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