Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFST - Jonction avec le dossier RG N° 22/02600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02706
APPELANTE
BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- AVANT DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention conclue le 26 décembre 2016 et signée électroniquement, la société Boursorama a consenti à M. [V] [W] l'ouverture d'un compte de dépôt bancaire n° 00040650818, avec une carte Visa premier à débit différé et une autorisation de découvert de 1 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2017 et signée électroniquement, la société Boursorama a consenti à M. [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 319, 85 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur de 1,144 %, le TAEG s'élevant à 1,15 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 juin 2017.
A compter du 17 mai 2019, le solde du compte bancaire est apparu comme étant débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, dont l'accusé de réception a été signé par M. [W] le 18 septembre 2019, la société Boursorama a mis en demeure M. [W] de s'acquitter du solde débiteur du compte et lui a indiqué qu'en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours, elle mènerait les actions judiciaires qui s'imposent pour recouvrer la totalité de sa créance.
Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société Boursorama a mise en demeure M. [W] de régler les échéances impayées de son prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, la société Boursorama a constaté la déchéance du terme et a sollicité la somme de 6 863,80 euros au 30 octobre 2019.
Par acte du 14 mai 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [W] devant le tribunal de proximité de Melun en paiement de la somme de 16 178.13 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de la somme de 8 092.54 euros au titre du crédit à la consommation, outre les intérêts.
Par décision en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire :
- déclaré l'action recevable,
- débouté la société Boursorama de ses demandes,
- condamné la société Boursorama aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action de la société Boursorama concernant les deux demandes, le premier juge a retenu que la société Boursorama n'avait pas rapporté la preuve que M. [W] était bien signataire des deux actes litigieux conclus par voie électronique, en l'absence de mention d'un numéro à côté de la signature permettant de la rattacher au fichier de preuve produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2022, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 mars 2022, la société Boursorama demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- de constater la déchéance du terme et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- de condamner M. [W] à lui payer :
- 16 718,13 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40650818, avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 8 092,54 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60463243, avec intérêts au taux contractuel de 1,144 % l'an à compter du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [W] à payer à la société Boursorama la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le compte de dépôt, la société Boursorama fait valoir qu'elle a versé aux débats le dossier d'ouverture de compte avec des justificatifs d'identité, de domiciliation et de solvabilité de M. [W], signé le 26 décembre 2016 à 10 heures 47, ainsi que le fichier de preuve daté et horodaté le même jour à la même heure. Elle ajoute qu'elle produit également l'enveloppe de preuve de ce fichier, recueilli par un tiers de confiance.
Concernant le prêt, la société Boursorama fait valoir qu'elle a versé aux débats les justificatifs d'identité, de solvabilité, le fichier de preuve horodaté le 14 juin 2017 à 20h22, qu'elle verse également l'enveloppe de preuve de ce fichier recueilli par un tiers de confiance. Elle ajoute qu'elle produit l'avis juridique sur la e-signature en matière de convention de compte et de prêt personnel. Elle souligne que le fichier de preuve est signé et horodaté par le prestataire de service DocuSign après la dernière transaction.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 mars 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à :
- un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée par voie électronique le 26 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
- un crédit souscrit le 14 juin 2017 par voie électronique soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le solde débiteur du compte bancaire
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Le compte de M. [W] est resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 17 mai 2019 inclus au 16 septembre 2019 inclus, avec un découvert permanent supérieur à 1 000 euros, soit au-dessus du seuil fixé dans le dossier d'ouverture de compte.
Or il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l'espèce, le découvert non autorisé a duré plus de 3 mois. Ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. Dès lors, la cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société Boursorama à fournir toute observation sur ce point.
Sur le prêt personnel
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 19 juillet 2019, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er avril 2018, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
La société Boursorama communique aux débats l'offre de contrat validée dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue avec les revenus et charges de M. [W], la fiche conseil assurance, la demande d'adhésion de M. [W] aux assurances facultatives indiquant le coût mensuel de l'assurance de 5,88 euros, la notice d'information assurance, des bulletins de mois d'octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016 et mai 2017, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursements de crédits, les relevés de compte de M. [W] entre mars et septembre 2019, une copie de son passeport.
Elle ne produit pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ni la preuve de sa remise.
Dès lors la cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation et invite la société Boursorama à produire toute pièce utile et à fournir ses observations à ce sujet.
Sur les autres demandes
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Soulève d'office sur le fondement de l'article L. 312-93 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte bancaire, pour défaut de respect des dispositions des articles L. 312-4-5° et L. 312-93 du code de la consommation ;
Soulève d'office sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le crédit pour défaut de respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;
Invite la société Boursorama à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire toutes pièces utiles, avant le 1er février 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 9h30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente