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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/03778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03778

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/249 MAB/PR Rôle N° RG 20/03778 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTI [E] [R] C/ S.A.S. MANPOWER FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 28/11/24 à : - Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00595. APPELANT Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [R] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société ArcelorMittal, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 18 mai 2015 et le 28 juillet 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Le 18 janvier 2018, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice. Après un désistement à l'égard de la société ArcelorMittal, l'affaire a été réenrôlée suite à la demande de M. [R] du 1er octobre 2018. Par jugement de départage rendu le 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a : - requalifié les contrats de missions conclus entre M. [R] et la société Manpower entre le 18 mai 2015 et le 31 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 459,58 euros, - ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 18 mai 2015 et le 31 juillet 2016 rectifiés conformément à la présente décision, - débouté M. [R] de sa demande d'astreinte, - ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités, - débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, - condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile, - condamné la société Manpower aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article D.1251-3 du code du travail. M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, l'appelant demande à la cour de : - juger M. [R] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - juger la société Manpower mal fondée dans son appel incident et l'en débouter, * confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié les contrats de mission conclus entre M. [R] et la société Manpower en un contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [R] en date du 31 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle de M. [R] à la somme de 2 469,58 euros, - ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés, - ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, - condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L.1343-2 du code de procédure civile, * l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes, * et, statuant à nouveau, - condamner la société Manpower à verser à M. [R] les sommes de : 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 469,58 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 246,96 euros à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 589,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 947,12 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuelles convenues, 394,71 euros à titre de congés payés afférents, 394,71 euros à titre d'indemnité de fin de mission, 282,88 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période interstitielle, 28,29 euros à titre de congés payés afférents, 28,29 euros à titre d'indemnité de fin de mission, 2 469,58 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef, - assortir la condamnation de délivrance des documents sociaux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Manpower au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la convocation initiale de la société Manpower devant le conseil de prud'hommes, soit à compter du 6 novembre 2017, - condamner la société Manpower aux entiers dépens. L'appelant a notifié des dernières conclusions, n° 4, par voie électronique le 4 septembre 2024. L'appelant fait en premier lieu valoir que la conclusion d'une transaction avec l'entreprise utilisatrice, en l'espèce ArcelorMittal, ne libère pas l'entreprise de travail temporaire, la société Manpower, de l'obligation de répondre de ses manquements. L'exception de transaction soulevée par l'intimée doit dès lors être rejetée. Sur le fond, il sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, en raison de l'absence de la mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé et en raison de sa mise à disposition exclusive et régulière auprès de la même société utilisatrice. La cessation de la relation contractuelle doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite enfin un rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues, en réparation de la différence de traitement au titre des congés payés et enfin une indemnisation de son maintien en situation de précarité. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l'intimée demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié les contrats de missions conclus entre M. [R] et la société Manpower entre le 18 mai 2015 et le 31 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 459,58 euros, - ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 18 mai 2015 et le 31 juillet 2016 rectifiés conformément à la présente décision, - ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités, - condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile, - condamné la société Manpower aux dépens, * Et juger à nouveau : - dire que compte tenu de la prescription partielle intervenue, toutes les demandes résultant de contrats conclus avant le 13 février 2016 sont prescrites, - juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification, - juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, - juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16, L.125117 et L.1251-36 du code du travail, - juger que la méconnaissance de l'article L.1251-30 du Code du travail, laquelle n'est pas avérée en l'espèce la clause relative à l'aménagement figurant au verso des contrats, ne peut en tout état de cause être reproché à l'entreprise de travail temporaire dans la mesure où son éventuel irrespect est uniquement sanctionné par la requalification à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, - juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve quant au préjudice qu'il prétend avoir subi, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [R] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - prendre acte que M. [R] ne sollicite plus la requalification de ses contrats de mission aux motifs que les délais de carence et le terme de ses contrats de mission n'auraient prétendument pas été respectés, * A titre subsidiaire, - réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l'encontre de la société Manpower à titre de rappel de salaire à la somme de 107,99 euros outre 10,79 euros de congés payés afférents et, en l'absence de requalification uniquement, 10,79 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission ou, à titre plus subsidiaire, à la somme de 1 222,12 euros, outre 122,21 euros de congés payés afférents et, en l'absence de requalification uniquement, 122,21 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, l'intimée sollicite le rejet des dernières conclusions de l'appelant. L'intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 3 février 2016, en raison de la prescription de deux années fixées par l'article L.1471-1 du code du travail. Elle réplique que la requalification de la relation de travail, à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, n'est pas légalement prévue par le code du travail. Aucune disposition légale ne permet ainsi la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée au motif de l'absence de mentions sur le contrat écrit. L'intimée fait également valoir que les indemnités ne peuvent se cumuler, or M. [R] a d'ores et déjà perçu des indemnités dans le cadre de la transaction avec la société utilisatrice. S'agissant de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure, celle-ci n'est due qu'à la condition que le licenciement ait été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour un salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans. Concernant enfin la demande de salaires au titre des périodes intersticielles, la société Manpower fait valoir que le salarié ne démontre pas être demeuré à la disposition de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 4 septembre 2024 La société Manpower sollicite que les conclusions n°4, déposées par M. [R] le 4 septembre 2024, soient écartées des débats, ainsi que les dernières pièces produites, tandis que M. [R] rétorque que les modifications effectuées sont minimes. Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, que toutefois l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, M. [R] a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2024, jour l'ordonnance de clôture. Or, ces conclusions comportent des éléments de réflexion au fond, notamment en pages 9 et 29. Aucune cause grave ne justifie en l'espèce de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions n°4 notifiées par M. [R]. En revanche, aucune pièce nouvelle n'a été versée à cette occasion. Sur l'exception de transaction La société Manpower fait valoir que M. [R], ayant déjà touché une indemnité de transaction versée par l'entreprise utilisatrice, ne peut la cumuler avec une éventuelle indemnisation mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire. M. [R] ne conteste pas s'être désisté de son action à l'encontre de la société ArcelorMittal à la suite d'un accord transactionnel conclu avec l'entreprise utilisatrice. Il rétorque cependant que la transaction n'engage que les parties qui l'ont signée. En application des dispositions des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle ne règle que les différends qui s'y trouvent compris. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut pas être opposée par eux. Par conséquent, la transaction ayant mis fin au litige opposant M. [R] à l'entreprise utilisatrice ArcelorMittal n'affecte pas, par l'effet relatif des conventions, les droits dont il dispose à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat distinct. Toutefois, M. [R] ne pourra prétendre à voir indemniser deux fois un même préjudice et il lui appartient en conséquence de justifier, pour chaque demande, du préjudice dont il sollicite réparation. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la prescription de l'action en requalification L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat : - Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059), - Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295, FS-P), - Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I), - Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774 , publié). Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. En l'espèce, la société Manpower soulève la prescription des demandes du salarié pour la période antérieure au 13 février 2016, en tenant compte de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 13 février 2018. Il convient en premier lieu de noter, à l'instar du jugement querellé, que le conseil de prud'hommes a été en réalité été saisi le 18 janvier 2018. Sr sollicite la requalification à deux titres : - en raison de l'absence de certaines mentions sur les contrats écrits, de telle sorte que la requalification ne peut être encourue sur ce motif de forme que pour les contrats postérieurs au 18 janvier 2016, - en raison de sa mise à disposition permanente et exclusive auprès de la société ArcelorMittal, de telle sorte que la requalification est encourue, pour ce motif de fond, pour tous les contrats litigieux, le point de départ du délai de prescription étant fixé au terme du dernier contrat avec effet pour l'ensemble de la chaîne de contrats. 2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Manpower, au motif de l'absence de mentions obligatoires sur les contrats de mission M. [R] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, à l'égard de la société Manpower, en raison d'une part de l'absence de mentions obligatoires sur les contrats écrits et d'autre part de sa mise à disposition exclusive et régulière au profit de la société ArcelorMittal. La société Manpower rétorque en premier lieu que le code du travail, en son article L 1251-40, ne permet pas la requalification du contrat à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. L'article L 1251-40 du code du travail dispose en effet que : 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des convention ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission'. Or les dispositions de cet article n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, l'absence des mentions obligatoires sur les contrats écrits caractérise bien un manquement par l'entreprise de travail temporaire, et non l'entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission. Il n'est pas nécessaire d'établir, pour engager la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, que celle-ci avait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. En cas de non-respect de ces obligations qui lui sont propres, l'entreprise de travail temporaire encourt donc la condamnation, le cas échéant in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, M. [R] affirme que les contrats de mission ne comportaient la qualification professionnelle de la personne remplacée, mention pourtant obligatoire en application des articles L 1251-16 et L 1251-43 du code du travail. Il rappelle que cette mention permet notamment de vérifier que la rémunération perçue par le salarié temporaire n'est pas inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise utilisatrice. En réplique, la société Manpower soutient que la mention apposée sur les contrats est suffisante, la précision du statut n'étant pas requise. En application de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et comporter le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer. En l'occurrence, les contrats postérieurs au 18 janvier 2016, à savoir les contrats des 1er mars 2016, 1er juin 2016 et 1er juillet 2016, mentionnent tous trois : 'remplacement d'un salarié absent - M. [L] [V] fondeur'. Les contrats de mission litigieux mentionnent donc uniquement les fonctions des salariés remplacés et non leur qualification, la mention de 'fondeur' ne permettant pas de se référer à une catégorie d'emploi et à une classification. Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à compter du contrat du 1er mars 2016. 3- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Manpower, au motif d'une mise à disposition permanente et exclusive du salarié auprès de la société ArcelorMittal Le salarié sollicite également la requalification de la chaîne des contrats, dès le 18 mai 2015, au motif de sa mise à disposition exclusive auprès de la société ArcelorMittal, aucune autre mission ne lui ayant été proposée sur une durée de quinze mois. Il fait valoir que ce faisant, les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi à une activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, marquant la collusion frauduleuse entre les sociétés ArcelorMittal et Manpower. En l'espèce, le salarié a été engagé par la société Manpower du 18 mai 2015 au 31 juillet 2016 par huit contrats de mission temporaires et mis à disposition, exclusivement, de la société ArcelorMittal par le biais des contrats de mission suivants : 1/ - contrat du 18 mai 2015 au 31 mai 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [X] [W], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', 2/ - contrat du 19 juin 2015 au 30 juin 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [X] [W], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', - avenant de renouvellement du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015, 3/ - contrat du 1er août 2015 au 31 août 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [K] [N], fondeur, en congés payés - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', 4/ - contrat du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [K] [N], fondeur, en détachement - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', - avenant de renouvellement du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, - avenant de renouvellement du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015, 5/ - contrat du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [V] [L], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', - avenant de renouvellement du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016, 6/ - contrat du 1er mars 2016 au 31 mars 2016, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [V] [L], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', - avenant de renouvellement du 1er avril 2016 au 30 avril 2016, 7/ - contrat du 1er juin 2016 au 30 juin 2016, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [V] [L], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche', 8/ - contrat du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [V] [L], fondeur, en formation - remplacement par glissement de poste et en partie des activités, pour des tâches de 'prep coulée / util ocygène et outils à main et pneumatique / participation à la conduite coulée sous respons / participation trx de maintenance / manut pièces lourdes / appro pièces outils matériel / circulation secteur / contrôle / fiche'. Or, la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. (Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et 12-11.954) En l'occurrence, il ressort des contrats produits que le salarié a occupé un poste de fondeur auprès de l'entreprise ArcelorMittal, quasiment sans discontinuer entre le 18 mai 2015 et le 31 juillet 2016, à l'exception de seulement trois périodes d'interruption d'une durée maximale d'un mois. En outre, sur la période considérée, la société Manpower n'a proposé à le salarié aucune autre mission que celles qu'elle lui présentait au sein de la société ArcelorMittal, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de cette société. Il est ainsi démontré que la société Manpower a agi de concert avec la société ArcelorMittal dans le but de contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. La requalification à ce titre est donc également encourue à l'égard de la société Manpower, mais à compter du premier contrat, soit à compter du 18 mai 2015. 4- Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification M. [R] sollicite qu'en application de l'article L 1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification lui soit allouée à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Si cet article ne fixe une indemnité qu'à la charge de l'entreprise utilisatrice, il fait valoir qu'elle peut être imposée à l'entreprise de travail temporaire, par analogie à l'ouverture jurisprudentielle d'une action en requalification à l'encontre de cette entreprise, pourtant non prévue par l'article L 1251-40 du code du travail. Toutefois, en vertu de l'article L 1251-41 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'indemnité de requalification pèse uniquement sur l'entreprise utilisatrice, de telle sorte que la demande de M. [R] sera rejetée, par confirmation du jugement querellé. 3- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux heures contractuellement prévues M. [R] sollicite le paiement des heures contractuellement prévues aux termes des contrats de mission, soutenant avoir été recruté pour un temps de 33,60 heures par semaine, équivalent à un temps plein auprès de la société ArcelorMittal en vertu d'un accord d'entreprise aménageant le temps de travail, et n'avoir été rémunéré qu'à hauteur des heures effectivement réalisées. L'entreprise de travail temporaire s'oppose à cette demande, en soutenant que les salariés intérimaires sont exclus des dispositions relatives à la mensualisation de la rémunération. La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. En outre, l'article L3242-1 du code du travail, disposant que la rémunération des salariés est mensuelle, ne s'applique pas aux salariés temporaires. La mention sur les contrats de mission de '33,60 heures' par semaine ne fait pas foi de la durée du travail accomplie par M. [R] mais n'est qu'une indication pour le calcul de la rémunération, étant d'ailleurs dénommée rémunération de référence. L'employeur n'a en conséquence souscrit aucun engagement de rémunérer le salarié à temps complet. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [R] de cette demande. 4- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux périodes intersticielles M. [R] sollicite en outre un rappel de salaire au titre des courtes périodes intersticielles, affirmant qu'il s'est tenu sans interruption à la disposition de la société Manpower et qu'il appartient à l'employeur de démontrer le contraire. Or, le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s'il rapporte la preuve qu'il s'est effectivement tenu à disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles. Il incombe donc à M. [R] de démontrer qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur, ce qu'il ne fait pas, comme le fait justement observer la société Manpower. 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef M. [R] est appelant du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et il sollicite de condamner la société Manpower au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés. Il fait valoir qu'ayant été placé dans une situation de précarité illicite et permanente, il a été privé de son droit à bénéficier des congés payés acquis et pris par les salariés selon les normes en vigueur dans l'entreprise pour les salariés sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, ce préjudice étant réparé par le versement des indemnités de fin de mission, la demande n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En l'espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 31 juillet 2016. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée qu'une procédure de licenciement aurait dû être menée par l'employeur. La rupture doit s'analyser, en l'absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1- Sur l'indemnité de préavis L'article 7-1 de la convention collective applicable prévoit que : 'Après la période d'essai, la démission ou le licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde - donne lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de deux mois doit être respecté par l'employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus'. Eu égard à son ancienneté de quinze mois, M. [R] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis d'un mois. Le montant du salarié moyen retenu par le salarié n'étant pas contesté par l'employeur, sa demande à hauteur de 2 469,58 euros au titre de l'indemnité de préavis et 246,96 euros au titre des congés payés doit être accueillie. 2- Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Toutefois, l'article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutaient : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'. M. [R] justifie de moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. Âgé de 37 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [R] ne justifie pas de sa situation postérieure, ni des indemnités perçues dans le cadre de la transaction signée avec l'entreprise utilisatrice, à l'encontre de laquelle il avait préalablement engagé une action avec des demandes fondées notamment sur l'indemnisation de la rupture abusive. Toutefois, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice qui sera réparé à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 939,16 euros. 3- Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il sera donc fait droit à la demande de M. [R] pour un montant de 589,96 euros. 4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier La cour rappelle que dans l'hypothèse qu'un salarié dont l'ancienneté est en-deçà de deux années, comme en l'occurrence M. [R], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Manpower n'a pas engagé de procédure de licenciement, dans le respect des articles L 1232-2 et suivants du code du travail. Au regard du non-respect par l'employeur des dispositions qui s'appliquaient à lui, la cour alloue à M. [R] une indemnité d'un montant de 2 469,58 euros. Sur les autres demandes 1-Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 2-Sur la remise de documents La cour ordonne à la société Manpower de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Manpower sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, la société Manpower sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ecarte des débats les conclusions n°4 notifiées par M. [R] le 4 septembre 2024, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [R] de ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Manpower à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 2 469,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 246,96 euros au titre des congés payés afférents, - 4 939,16 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 589,96 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 469,58 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne à la société Manpower de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Y ajoutant, Condamne la société Manpower aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Manpower à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Manpower de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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