Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11324 F
Pourvoi n° M 17-22.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Anita Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... a été victime d'une discrimination salariale en raison de son sexe et d'AVOIR en conséquence condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 50.570, 30 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période non prescrite comprise entre mai 2006 et novembre 2015, la somme de 5.057,03 euros au titre des congés-payés afférents, d'AVOIR fixé à la somme de 3.912, 25 euros le salaire mensuel de base dû à Mme Y... à compter de décembre 2015et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire : que Mme Y... forme une demande en paiement calculée sur la différence entre la rémunération annuelle brute qu'elle a perçue entre 2005 et 2016 et le salaire annuel brut moyen perçu par les hommes de la société à classification équivalente et à titre subsidiaire le salaire annuel brut moyen perçu par l'ensemble des hommes et des femmes de la société, ces éléments chiffrés ressortant des bilans sociaux de la société (pièce intimé 140); qu'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 en raison notamment de son sexe; qu'en application de l'article L 3221-2, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié; que Mme Y... produit à la Cour les bilans sociaux ou des extraits pour les années 2006,2008,2010,2011,2012,2013,2014; que ces données permettent à la Cour de constater que sur les classifications TM5 et CM6 qui ont été successivement les classifications de Mme Y..., la rémunération annuelle brute moyenne des hommes est systématiquement supérieure à la rémunération annuelle brute de Mme Y...; que d'une façon plus générale, ces données chiffrées mettent en évidence une inégalité générale à tous les niveaux de classification entre les hommes et les femmes; qu'ainsi, à tire d'exemple, pour l'année 2008, la rémunération annuelle brute de Mme Y... alors classée TM5 est de 33.695 euros alors que la rémunération annuelle brute moyenne des hommes classés TM5 est de 39.717 euros et celle des femmes de 35.816 euros (extrait bilan social année 2008, pièce 25 de l'intimé); que de même, pour l'année 2010, la rémunération annuelle brute de Mme Y... alors classée CM6 est de 36.677 euros alors que la rémunération annuelle brute moyenne des hommes classés CM6 est de 45.227 euros et celle des femmes de 40.960 euros (bilan social année 2012 qui compare les trois années 2010, 2011 et 2012, pièce 113 de l'intimé) ; que ces éléments chiffrés caractérisent une inégalité générale de traitement entre les hommes et les femmes et donc fait présumer une situation d'inégalité particulière concernant la situation de Mme Y...; que l'employeur produit en cause d'appel des bulletins de salaires de collègues masculins de Mme Y... ayant exercé les mêmes fonctions qu'elle et exposent que les différences de rémunérations s'expliquent d'une part par l'ancienneté des collègues masculins avec qui Mme Y... s'est comparée et d'autre part par leur situation familiale qui leur ouvrait droit à des primes particulières dites primes familiales; que la Cour ne reprendra que la situation salariale des collègues de Mme Y... qui occupait en même temps qu'elle un emploi relevant de la même classification et dont l'employeur ne discute pas qu'il s'agissait d'un emploi similaire; qu'à ce titre seront donc exclues les situations de Messiers Manetti, Fachaux, Treuil ; que les primes qui majorent le traitement de base en considération de la situation familiale du salarié constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement si leur critère d'attribution est le même pour tous ce qui n'est pas contesté en l'espèce; que l'ancienneté dans l'entreprise constitue également un critère objectif pouvant justifier une différence de traitement entre une même catégorie de salariés; qu'ainsi, des écarts de traitement de base peuvent être justifiés par l'ancienneté à conditions que celle-ci ne soit pas déjà récompensée par une prime; qu'en l'état des arguments respectifs des parties et des pièces produites, pour la période comprise entre mai 2006 et le 1er janvier 2009 au cours de laquelle Mme Y... était classée TM5 et occupait le poste de chargée de clientèle spécialisée, sa situation peut être comparée à celles de Messieurs Z..., A... et B...; que la SAS CEAPC ne produit que deux bulletins de salaire pour cette période, ceux de Messieurs Z... et A... des mois de décembre 2008; que ces deux salariés avaient une ancienneté de 12 ans et 15 ans de plus que Mme Y... en sorte que cette ancienneté justifie l'écart de rémunération ; qu'en revanche, la SAS CEAPC se dispense de produire les bulletins de salaire de M. B... pour la période comprise entre 2006 et 2008 au cours de laquelle il a occupé un poste de chargé de clientèle spécialisée; que Mme Y... soutient sans être contredite par l'employeur, seul à même de démontrer le contraire, que la rémunération mensuelle brute de M. B... à cette période était de 3.216,74 euros (pièce 142) alors que le sien s'élevait à la somme de 2.591,93 euros; que la SAS CEAPC soutient qu'il a été tenu compte lors de son embauche de l'expérience professionnelle de M. B... dans une autre entreprise compte tenu de son âge mais elle n'en justifie pas; que dès lors, pour la période considérée et a défaut d'autres éléments de comparaison produits par l'employeur, la Cour retiendra que le salaire de base de Mme Y... aurait dû être aligné sur le salaire de base de M. B... soit la somme de 3.216,74 euros; qu'il lui sera donc alloué un rappel de salaire correspondant à la différence de salaire sur la période comprise entre mai 2006 et décembre 2008 inclus soit 30 mois, soit la somme de 18.744,30 euros brut; que pour la période comprise entre janvier 2009 et novembre 2015 au cours de laquelle Mme Y... occupait un emploi de chargée d'affaires spécialisée économie sociale jusqu'en 2014 puis animatrice de tutelles en 2015, la Cour, disposant des bulletins de salaire de Mme Y... a chiffré le montant de sa rémunération mensuelle brut de base qui, à partir de 2010 n'inclut plus l'ancienneté du salarié qui est désormais récompensée par une prime distincte; qu'ainsi l'évolution du salaire mensuel brut de base de Mme Y..., hors toute prime personnelle s'établit comme suit : -année 2009 : 2.733,01 euros par mois -année 2010 : 2.516,39 euros par mois de janvier à septembre puis 2.631,78 euros de septembre à décembre -année 2011 : 2.631,78 euros de janvier à mars puis 2.651,02 de mars à décembre -année 2012 : 2.727,95 -année 2013 : 2.766,42 -année 2014 : 2766,42 de janvier à mai puis 2.787,44 -année 2015 : 2.787,44 de janvier à novembre; qu'à compter du 2010, l'ancienneté des salariés est récompensée par une prime dite d'expérience qui est distincte du salaire de base; que dès lors, l'ancienneté d'un salarié ne peut plus être objectée pour expliquer une différence de rémunération vis à vis d'un autre salarié qui occupe un emploi identique; que l'employeur produit à la Cour des bulletins de salaire de plusieurs collègues masculins de Mme Y... qui occupent un emploi identique, dont l'ancienneté est récompensée par une prime distincte et qui bénéficie d'un salaire de base mensuel, hors prime familiale qui permettent de constater une inégalité récurrente; que le chiffrage de la différence de traitement n'est pas possible sur la base des bulletins de salaires des salariés comparés dès lors qu'ils ne sont pas produits pour tous et sur toute la période; qu'en revanche, les données chiffrées sont produites par la SAS CEAPC en pièce 8; que cette pièce, à qui la SAS CEAPC reconnaît la valeur d'un panel de comparaison, récapitule les différences de traitement entre le salaire mensuel brut de base de Mme Y... et la moyenne de rémunération du panel pour les années 2009, 2010 et 2011; que cette pièce fait ressortir une moyenne du panel et une médiane du panel sans explication sur la différence de calcul; que la Cour retient en conséquence la donnée chiffrée correspondant à la moyenne de rémunération du panel et constate qu'en 2009, il existe un écart de 3.866 euros sur la rémunération brute annuelle de base; qu'en 2010, cet écart est de 2.245 et qu'en 2011, il est de 1.586 euros; que Mme Y... produit à la Cour des éléments chiffrés tirés des bilans sociaux pour les années 2012 à 2015 qui permettent de constater que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes de la SAS CEAPC perdurent; que la SAS CEAPC ne produit aucun élément de comparaison ni aucun bulletin de salaire pour la période suivante alors qu'elle seule détient les éléments d'appréciation de la situation particulière de Mme Y... permettant un chiffrage individualisé et précis; que dès lors, tirant les conséquences de sa carence, la Cour qui constate que la rémunération moyenne de Mme Y... est inférieure à la rémunération moyenne des salariés homme relevant de la même catégorie d'emploi (CM6 ), juge que cette dernière est bien fondée en sa demande de rappel de salaire chiffrée sur la base des écarts constatés entre sa rémunération et les données chiffrées figurants dans les bilans sociaux pour la période comprise entre janvier 2012 et novembre 2015 soit la somme de 24.129 euros brut; qu'en conséquence, la Cour condamne la SAS CEAPC à payer à Mme Y... la somme de 50.570,30 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période non prescrite comprise entre mai 2006 et novembre 2015 outre la somme de 5.057,03 euros au titre des congés payés afférents; qu'en considération des éléments invoqués, la Cour fixe à la somme de 3.912,25 euros le salaire mensuel brut de base dû à Mme Y... à compter de décembre 2015; (
) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS CEAPC sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes que pour autant qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charges physique ou nerveuse ; qu'en tirant uniquement de ce que Mme Y... aurait perçu, entre 2008 et 2014, une rémunération annuelle brute inférieure à celle des hommes ayant la même classification TM5 puis CM6, la conclusion que serait caractérisée une inégalité générale de traitement entre les hommes et les femmes et en particulier envers la salariée, la cour d'appel qui ne s'est pas livrée à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des salariés auxquels Mme Y... se comparait et qui n'a pas vérifié s'ils effectuaient un même travail ou un travail de valeur égal au sien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal».
2° - ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce, sur la période de 2006 à 2008, la cour d'appel a constaté que Mme Y... se bornait à soutenir que la rémunération mensuelle brute de M. B... s'élevait à 3.216,74 euros alors que la sienne s'élevait à 2.591, 93 euros ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir produit les bulletins de paie de M. B... sur cette période ou d'autres éléments de comparaison, il convenait d'aligner le salaire de base de Mme Y... sur celui de M. B... et de lui allouer un rappel de salaire correspondant à cette différence de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait demandé au juge la production desdits bulletins de paie ou éléments de comparaison, ni que l'employeur se serait abstenu ou aurait refusé de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait produit en pièce 8 des données chiffrées valant panel de comparaison et que cette pièce faisait ressortir "une moyenne de panel" et "une médiane du panel" sans explication sur la différence de calcul ; qu'en jugeant qu'il fallait retenir la donnée chiffrée correspondant à la moyenne de rémunération du panel, pour allouer à Mme Y... un rappel de salaire sur la période de 2009 à 2011, sans expliquer les raisons d'écarter la donnée chiffrée correspondant à la médiane de la rémunération du panel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes que pour autant qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charges physique ou nerveuse ; qu'en tirant uniquement de ce que Mme Y... aurait perçu, sur la période de 2012 à 2015, une rémunération moyenne inférieure à celle des hommes relevant de la même catégorie CM6, la conclusion que serait caractérisée une inégalité de traitement justifiant de lui allouer un rappel de salaire, la cour d'appel qui ne s'est pas livrée à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des salariés auxquels Mme Y... se comparait et qui n'a pas vérifié s'ils effectuaient un même travail ou un travail de valeur égal au sien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal ».
5° - ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que sur la période de 2012 à 2015, l'employeur n'avait produit aucun élément de comparaison ni aucun bulletin de salaire alors qu'il détenait seul les éléments d'appréciation de la situation particulière de Mme Y... permettant un chiffrage individualisé et précis, et a considéré qu'il fallait tirer les conséquences de sa carence en faisant droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que la salariée avait demandé au juge la production de bulletins de salaire ou d'éléments de comparaison sur cette période, ni que l'employeur se serait abstenu ou aurait refusé de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
6° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que du fait de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, Mme Y... devait voir son salaire mensuel de base fixé à la somme de 3.912, 25 euros à compter de décembre 2015, sans répondre au moyen de l'employeur soutenant que depuis le 1er novembre 2016, le salaire annuel de Mme Y... était supérieur au salaire moyen et au salaire médian des hommes de la même catégorie CM6 ce qui écartait toute inégalité de traitement (cf. conclusions d'appel, p. 9, § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts; que Mme Y... fonde sa demande de dommages et intérêts sur la discrimination dont elle a été victime, sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et sur son manquement à l'obligation de sécurité; (
) qu'ainsi, la Cour considère que Mme Y... ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur; qu'enfin, Mme Y... ne peut déduire de la seule dégradation de son état de santé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité; que Mme Y... soutient que la dégradation de son état de santé est la conséquence des agissements de son employeur et produit un certificat de travail établi par son médecin traitant le 9 avril 20 14 qui évoque un état dépressif consécutif à ses conditions de travail en juillet 2012, une aggravation de cet état en avril 2013 suivi d'un AVC en décembre 2013 qui « peut être» la conséquence des pratiques managériales et des mauvaises conditions de travail sur un terrain très fragilisé; que la Cour considère que Mme Y... n'établit ni la mauvaise foi ni les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais qu'en revanche, il est incontestable que la salariée victime de discrimination salariale avait entrepris, depuis 2005, d'obtenir la revalorisation salariale à laquelle elle pouvait prétendre se heurtant ainsi depuis plusieurs années à son employeur; que cette situation de discrimination contre laquelle Mme Y... a dû lutter est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé lui causant ainsi un préjudice spécifique qu'il convient de réparer; qu'en conséquence, la SAS CEAPC sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de son sexe: Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que la SAS CEAPC sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que Mme Y... avait été victime d'une discrimination salariale à raison de son sexe (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°- ALORS QU'en affirmant péremptoirement que la situation de discrimination contre laquelle Mme Y... avait dû lutter était à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, lui causant un préjudice spécifique qu'il convenait de réparer, sans à aucun moment caractériser le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée et la faute de l'employeur, lien qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.