Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., mandataire judiciaire, demeurant Bureaux de l'Etoile, ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atelier Sinopia et de M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Axa "global risks", venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Apic,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa "global risks", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la compagnie Uni Europe devait garantir les dommages matériels à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 et 1790 du Code civil dès lors que les travaux exécutés par celui-ci n'avaient pas été réceptionnés par l'entrepreneur principal, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que MM. Z... et Loquais, ès qualités, soutenaient que la réception avait été prononcée sans réserve concernant les décollements des "tesselles" tandis que la compagnie Axa "global risks" prétendait à une réception avec réserve, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'il était constant que le maître de l'ouvrage avait réceptionné les travaux, mais que rien n'établissait qu'il avait accepté l'ouvrage sans réserve pour les décollements survenus avant l'échéance fixée pour une telle réception, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de l'EURL Atelier Sinopia et à la liquidation judiciaire de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la compagnie Axa "global risks" la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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