Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 31/2023
N° N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDLT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mireille THEBERGE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 15 Septembre 2023, notifiée le même jour à Monsieur [S] [R], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [S] [R]
né le 06 décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] ([Localité 4])
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU pour le compte de M. [S] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Septembre 2023 à 12 heures 02 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [S] [R] fait l'objet depuis le 11 septembre 2023 à 20h d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
Monsieur [S] [R] a été placé à l'isolement le même jour à 19H18. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises selon un séquençage joint à la requête qui n'est pas critiqué.
Par requête reçue le 14 septembre 2023 Monsieur le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le 15 septembre 2023 19h08 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire faisait droit à cette requête et ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement à l'égard de M [R].
Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 16 septembre 2023 à 12 heures 02.
Motifs de l'Ordonnance
Sur la recevabilité de l'appel et sur le caractère écrit de la procédure
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Il ressort de l'article suivant du même code que la procédure suivie devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est la même que celle suivie devant le juge des libertés de la détention. Ce même texte prévoit que l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, au regard de ces textes de l'horodatage de l'appel et de la motivation du recours l'appel apparaît parfaitement recevable.
Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé établi le 14 septembre 2023 par le docteur [Z] et versé à la procédure qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'auditiondu patient. Au demeurant il n'y a pas de demande particulière à cet égard.
Sur les irrégularités soulevées et sur le fond
L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce
délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
En l'espèce par la voix de son conseil Monsieur [S] [R] excipe du fait que la mesure d'isolement dont il avait fait l'objet était intervenue avant son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi que cela a été rappelé l'article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement »
S'agissant de Monsieur [S] [R] il est établi qu'il a été placé en chambre d'isolement le 11 septembre 2023 19h18, tandis que le certificat médical en vue de son hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence a été établi le 11 septembre 2023 à 20 heures ;
Toutefois ainsi que l'a justement relevé le premier juge il est fait état dans ce certificat d'actes auto-agressifs de la part de Monsieur [S] [R] notamment à l'égard du personnel soignant ainsi que d'un péril imminent pour sa santé nécessitant son admission immédiate en soins psychiatriques. Il en découle clairement que dans ces circonstances son état a nécessité une mesure d'isolement sans délai.
L'établissement d'un certificat médical dans la continuité de l'admission en milieu hospitalier, 42 minutes après la mesure d'isolement, certificat sur la base duquel la décision d'admission en soins contraints a été prise, n'excédait pas un délai raisonnable au regard du contexte et de la réalité de la situation qui imposaient de protéger les personnes dans un temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte administratif d'admission.
De surcroît au vu des documents soumis à la cour il apparaît que Monsieur [S] [R] a été placé à l'isolement le 11 septembre 2023 19h18 sans qu'il ne soit aucunement établi que cette mesure a été précédée d'une autre mesure d'isolement ; d'ailleurs dans ses écritures le conseil de Monsieur [S] [R] reconnaît que celui-ci a été admis en soins contraints le 11 septembre 2023 à 20 heures. De simples mentions de dates antérieures sur des pages d'historique d'hospitalisation agrafées à la requête du directeur de l'hôpital ne démontrent pas l'inverse alors même qu'il n'est nullement précisé sur lesdites pages à quel patient elle se rapportent, pas plus que les conditions d'hospitalisation du patient concerné.
À l'aune de la teneur des motifs de la mise à l'isolement de Monsieur [S] [R] et des renouvellements de cette mesure faisant état de violences d'hétéro agressivité ainsi que d'un état d'agitation non dirigée avec un tableau chronique de « troubles du neurodéveloppement » il est établi que cette mise à l'isolement a été prise en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
À ce titre le certificat médical établi le 14 septembre 2023 par le docteur [F] [Z] qui mentionne l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [S] [R] avec une audition mentionne également : « imprévisibilité, risque hétéro et auto agressif. Impulsivité majeure. État clinique encore instable »
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée
Décision
- recevons Monsieur [S] [R] en son appel :
-confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes susvisée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de Monsieur [S] [R] ;
- laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 16 Septembre 2023 à 18 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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