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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-14.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.760

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PA Lamothe, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Les Jus de fruits réunis, société anonyme dont le siège est zone industrielle à Nissan-lez-Enserune (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société PA Lamothe, de Me de Nervo, avocat de la société Les Jus de fruits réunis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Les Jus de fruits réunis, l'instance a été reprise contre les organes de la procédure collective ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 19 avril 1984, la société Les Jus de fruits réunis (société JFR) a confié à la société Lamothe la représentation de ses boissons dans des secteurs géographiques déterminés ; que la société JFR a proposé à la société Lamothe de réduire, à compter du 1er novembre 1989, le taux de ses commissions de 2,5 % à 1 % ; que la société Lamothe ayant refusé cette réduction, la société JFR a résilié le contrat par lettre du 1er mars 1990 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Lamothe reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture, fondée sur l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le renouvellement tardif d'une inscription, venue à échéance, au registre spécial des agents commerciaux ne produit nullement les effets d'un défaut d'immatriculation faisant perdre à son titulaire le bénéfice du statut réglementaire ; qu'en retenant, pour lui refuser les avantages du régime particulier conféré aux agents commerciaux, qu'au moment de la rupture du contrat d'agence, la société Lamothe n'aurait plus été inscrite au registre spécial prévu par la réglementation, bien qu'elle justifiât non seulement d'une immatriculation initiale régulièrement obtenue le 23 mai 1984 mais, en outre, du renouvellement de cette inscription enregistré le 18 avril 1990 ainsi que d'une attestation d'inscription provisoire en date du 14 février 1990, ce dont il résultait que, lors de la rupture des relations contractuelles, elle était valablement immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 3, 4, 5 et 12 du décret du 23 décembre 1958, 5 de l'arrêté du 22 août 1968 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réglementation ne prévoit pas la radiation automatique d'une immatriculation, venue à échéance, au registre spécial des agents commerciaux ; qu'en affirmant qu'au moment de la rupture du contrat d'agence, la société Lamothe n'était plus inscrite dans le registre en question et ne pouvait donc bénéficier de l'indemnité de résiliation réservée aux agents commerciaux, sans constater qu'elle avait fait l'objet d'une radiation à l'initiative des instances compétentes dans les conditions envisagées par la réglementation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; alors, ensuite, que la société Lamothe produisait un certificat d'immatriculation provisoire en date du 14 février 1990 établissant qu'au moment de la résiliation du contrat d'agence elle avait effectué toutes diligences en vue du renouvellement de son immatriculation, formalisé le 18 avril suivant, et se trouvait bien inscrite au registre prévu à cette fin ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur la portée de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, encore, que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en énonçant qu'il semblait même que la société Lamothe n'eût pas été inscrite au registre spécial des agents commerciaux à la date de la signature du contrat et qu'elle eût régularisé sa situation peu après, se déterminant ainsi par des considérations dubitatives, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, si la réglementation impose aux agents commerciaux de se faire immatriculer dans un registre spécial, c'est avant de commencer l'exercice de leur activité et non à la date de la signature du contrat d'agence, lequel figure d'ailleurs au nombre des documents devant être fournis en vue de cette inscription ; qu'en reprochant à la société Lamothe de n'avoir pas justifié d'une immatriculation initiale concomitante à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1958, 1 et 3 de l'arrêté du 22 août 1968, ainsi que 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Lamothe, que cette dernière ait invoqué, devant les juges du fond, l'attestation d'immatriculation provisoire du 14 février 1990, dont font état les première et troisième branches du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir fait ressortir que l'immatriculation de la société Lamothe au registre spécial des agents commerciaux, prise le 23 mai 1984, n'était plus valable, par application de l'article 5 du décret du 23 décembre 1958, à compter du 23 mai 1989 et que la nouvelle immatriculation n'avait eu lieu que le 18 avril 1990, l'arrêt retient exactement, peu important que l'immatriculation initiale n'ait pas fait l'objet d'une radiation, qu'à la date de la résiliation du contrat, le 1er mars 1990, la société Lamothe n'était pas immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, et en a déduit que le contrat d'agent commercial avait "dégénéré en un mandat d'intérêt commun" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Lamothe reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société JFR à lui payer, en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat, des dommages-intérêts limités à la somme de 100 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Lamothe avait formulé une demande indemnitaire pour rupture abusive des relations contractuelles en faisant valoir que la résiliation s'était accompagnée de manoeuvres traduisant la volonté du mandant de lui porter préjudice ; qu'à cette fin, elle démontrait non seulement avoir été contrainte de diligenter des procédures judiciaires pour obtenir le paiement de ses commissions (1re faute), mais, en outre, avoir été victime de la tentative du mandant de l'évincer de son organisation commerciale, notamment en lui proposant un nouveau contrat nettement plus défavorable que le précédent, et en s'efforçant de lui imposer une diminution drastique du taux de ses commissions (2e faute), sans compter qu'il avait gravement terni son image auprès de la clientèle (3e faute) ; qu'en refusant de vérifier si le mandant avait engagé sa responsabilité délictuelle en adoptant un comportement de nature à conférer à la rupture un caractère abusif, tout en constatant pourtant l'exactitude de certains des griefs invoqués, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le créancier peut se voir attribuer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi indépendamment du retard, dès lors que la résistance du débiteur est dépourvue de tout moyen sérieux et abusive ; qu'en se bornant à énoncer que la réparation du retard dans le paiement des commissions consistait uniquement dans le versement des intérêts légaux, sans rechercher si le mandant justifiait d'un motif sérieux pouvant expliquer qu'il n'ait payé les commissions dues à la société Lamothe que sous la pression des procédures judiciaires diligentées contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1153, dernier alinéa, et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les déclarations d'une partie en sa faveur ; qu'en retenant que, sans nier ses retards dans le paiement des commissions, le mandant exposait qu'ils s'expliquaient par les difficultés liées à la réorganisation de ses services, ainsi que par des retards de règlement des factures elles-mêmes, se déterminant ainsi sur l'unique foi des affirmations adverses, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, relativement à l'indemnisation du retard avec lequel ont été payées certaines commissions à la société Lamothe, que, loin de se fonder exclusivement sur les déclarations de la société JFR, l'arrêt, après avoir exposé les arguments de chacune des parties, retient exactement que, "sauf mauvaise foi établie du débiteur, la réparation du retard de paiement consiste, aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans le versement des intérêts légaux de la créance, à compter de la mise en demeure, à l'exclusion d'autres dommages-intérêts" ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société JFR avait commis une faute dans la façon dont elle avait communiqué les tarifs de boissons à ses clients et en la condamnant de ce chef à 100 000 francs de dommages-intérêts au profit de la société Lamothe, la cour d'appel a effectué la vérification prétendument omise, dès lors qu'elle énonçait que le retard dans le paiement des commissions était compensé par les intérêts au taux légal et retenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il n'est pas établi que la société JFR ait commis des actes tendant à l'éviction de la société Lamothe ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 2004 du Code civil ; Attendu que la résiliation du mandat d'intérêt commun par le mandant ne peut être justifiée que suivant les clauses contractuelles, la faute du mandataire ou une cause légitime reconnue en justice ; Attendu qu'après avoir dit que le contrat du 19 avril 1984 était devenu, à compter du 23 mai 1989, un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée, l'arrêt rejette la demande, présentée par la société Lamothe, en paiement de dommages-intérêts pour résiliation de ce mandat par la société JFR ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que "c'est incontestablement la société JFR qui, en prétendant imposer une réduction très importante, de 3,5 % à 1 %, du taux des commissions, a été à l'origine de la rupture" et que la société Lamothe "était en droit de refuser une telle amputation de sa rémunération", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé le texte susvisé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lamothe et la société JFR sollicitent, chacune, une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lamothe de sa demande d'indemnité pour rupture du contrat du 19 avril 1984, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Jus de fruits réunis, envers la société PA Lamothe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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