Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-19.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.075
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., épouse divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Hugues Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solande Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement sur son enfant mineure, l'arrêt attaqué, qui a confié l'autorité parentale à la mère, retient que celle-ci ne s'oppose pas à un droit de visite et d'hébergement pendant les "week ends" mais ne souhaite pas que l'enfant soit confiée au père pendant de longues périodes, notamment au moment des vacances ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... demandait, dans ses conclusions, qu'il n'y ait lieu à l'attribution d'un quelconque droit d'hébergement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 288 du Code civil
Attendu que pour fixer la part contributive du père à l'entretien de l'enfant mineure, l'arrêt retient que la cour d'appel confirmera la décision du premier juge, étant observé que la somme fixée par les premiers juges correspond aux besoins de l'enfant et aux ressources du père ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les ressources de chacun des parents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. Y... et la part contributive due par celui-ci, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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