Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 20/01426 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQTY
SCP BTSG²
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MILLET
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04802.
APPELANTE
SCP BTSG²
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE [Adresse 3] », demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Maître Yves ROUSSARIE Avocat au Barreau de NICE
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
La Sarl Le [Adresse 3], immatriculée le 19 octobre 2007 au RCS de Nice a été constituée aux fins d'acquérir un fonds de commerce de restaurant sis à [Localité 2], [Adresse 3].
Son capital social (400 parts) était divisé à parts égales entre M. [C] [D] et Mme [P] [T] épouse [O], qui en était la gérante.
Par acte du 19 septembre 2007 enregistré au SIE de Nice-Est le 16 octobre 2007, la Sarl Le [Adresse 3] a acquis un fonds de commerce de restauration, bar, salon de thé auprès de la Sarl Thai San exerçant sous l'enseigne Royal Food au prix de 275.000 euros ventilé comme suit :
- pour les éléments incorporels : 210.000 euros,
- pour les éléments corporels : 65.000 euros.
Le prix de 275.000 euros était payable de la façon suivante :
- 150.000 € au comptant,
- 125.000 € au moyen d'un crédit vendeur payable en 60 mensualités de 2.083,33 €, la première devant intervenir le 1er septembre 2009.
A titre de garantie, un nantissement en second rang a été affecté à la société Thai San.
Deux baux étaient inclus dans la cession :
Le premier bail conclu avec la SCI Isabelle portait sur des locaux comprenant une salle de restaurant se situant derrière le local donnant sous les arcades de la [Adresse 3] ainsi qu'une cuisine située en sous-sol. Ce bail a été renouvelé le 5 janvier 1992 et ce, jusqu'au 31 juillet 2015.
Par acte du 9 novembre 2007, la SCI Isabelle a cédé les murs commerciaux lui appartenant à la SCI Yvo, laquelle compte parmi ses associés Me [C] [O].
Le second bail, conclu avec Monsieur [M] [W], portait sur un local donnant sous les arcades de la [Adresse 3] et permettant l'accès depuis la [Adresse 3] au premier local.
Par décision du 13 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Thai San à Monsieur [W] à compter du 19 juin 2000. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 11 janvier 2007 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt et a fait l'objet d'une non admission, par arrêt en date du 11 décembre 2007.
Au jour de la signature de l'acte de cession litigieux, soit le 19 septembre 2007, le pourvoi était encore pendant.
Le 28 juin 2008, M. [W] faisait délivrer à la Sarl Thai San et à la Sarl Le [Adresse 3] un commandement d'avoir à quitter les lieux et un procès-verbal d'expulsion et faisait fermer les lieux.
Par avenant du 7 juillet 2008, la société Thai San a consenti à la Sarl Le [Adresse 3] un abandon du solde du prix, soit 125 000 euros, payable sous la forme d'un prêt vendeur.
Les sociétés Yvo et Le [Adresse 3] ont alors engagé une procédure à l'encontre de M. [W] afin de voir reconnaître l'enclavement du fonds loué et obtenir judiciairement un droit de passage sur le fonds de M. [W], demandes qui ont été rejetées, en première instance comme en appel.
La Sarl Le [Adresse 3] se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du restaurant, fera l'objet d'une procédure collective ouverte le 23 octobre 2008, convertie en liquidation judiciaire le 22 juillet 2010. Maître [F] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Selas Etude [F] [B] est intervenue volontairement à la procédure en remplacement de Maître [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [Adresse 3].
Puis, la SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [Adresse 3], selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 octobre 2016.
Le passif définitif de la procédure collective s'élève à la somme de 343.325,05 €, la différence de 36.500 € d'avec la somme de 379.825,06 € s'expliquant par une réduction du montant de la créance déclarée par M. [M] [W].
Le liquidateur judiciaire de la Sarl Le [Adresse 3], se trouvant dans l'impossibilité de réaliser les éléments d'actif de la société, à l'exception de la licence de quatrième catégorie, a engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître [C] [O], rédacteur unique de l'acte de cession ayant permis à la Sarl Le [Adresse 3] d'acquérir le fonds de commerce appartenant à la société Thai San.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- donné acte à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le [Adresse 3], de son intervention volontaire en lieu et place de la Selas Etude [F] [B],
- débouté la SCP BTSG² ès qualités de ses demandes,
- dit sans objet l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la SCP BTSG² ès qualités, les dépens distraits au profit de Me Nathalie Hirou, avocat.
Le tribunal a relevé que si Me [C] [O] a fait état du caractère incertain du second bail, il n'a pas évoqué les conséquences d'un rejet du pourvoi de sorte que l'information de son client était incomplète comme ne mettant pas en garde le cessionnaire du risque de ne pas disposer de ce second bail.
Le tribunal n'est cependant pas entré en voie de condamnation contre Me [C] [O], estimant que par le procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2007 la société Le [Adresse 3], en qualité de cessionnaire, avait été informée des difficultés juridiques relatives au bail et avait néanmoins pris la décision de signer l'acte de cession.
La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration en date du 28 janvier 2020.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la SCP BTSG² ès qualités, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 3 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que Me [C] [O] a commis des fautes dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce et de son avenant qui engagent sa responsabilité ;
- juger que les fautes commises par M. [C] [O] sont à l'origine du préjudice subi par la société Le [Adresse 3] ;
- juger que le procès-verbal d'assemblée générale de la société Le [Adresse 3] du 19 septembre 2007 établi pour les besoins de la cause dans le cadre de la procédure de première instance est antidaté ;
En conséquence,
- condamner M. [C] [O] à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 343 325,06 euros correspondant au montant du passif ;
En tout état de cause,
- condamner Me [C] [O] à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La SCP BTSG² fait valoir pour l'essentiel que Me [C] [O] rédacteur unique de l'acte de cession du fonds de commerce a commis des fautes qui ont engagé sa responsabilité civile en ce que :
- à la date de la cession du fonds de commerce, la société Thai San n'était plus titulaire du bail commercial conclu avec M. [W] en raison de sa résiliation,
- l'acte de cession a fait une analyse erronée de l'effet du pourvoi et ne fait pas état d'une demande d'agrément formulée auprès du bailleur, en l'occurrence, M. [W] pour la société Le [Adresse 3], cessionnaire du bail,
- il ne mentionne pas davantage que la libération des lieux par la société Thai San devait intervenir le 23 septembre 2007, soit quatre jours après la signature de l'acte de cession, de même que n'a pas été indiquée l'astreinte de 100 euros par jour, assortissant la libération des lieux, prévue dans l'arrêt du 11 janvier 2007 ;
- l'acte de cession présente de façon erronée qu'en raison du caractère enclavé des locaux, quand bien même la cour de cassation ne reviendrait pas sur l'arrêt rendu par la cour d'appel, la société Le [Adresse 3] bénéficierait d'un droit d'accès direct sur la voie publique, cette théorie ayant été balayée par les deux décisions en justice,
- l'acte de cession comporte des mentions inexactes,
- l'avocat rédacteur unique de l'acte et de son avenant n'a pas veillé à l'équilibre des intérêts des parties, au détriment de la société Le [Adresse 3] et se trouvait par ailleurs en situation de conflit d'intérêts, Me [C] [O] étant par ailleurs associé de la SCI Yvo bailleur des locaux exploités par la société, époux de la gérante de la société Le [Adresse 3] et avocat de la société Le [Adresse 3] et de la société Thai San dans les contentieux engagés.
Elle soutient par ailleurs que le procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2007 produit pour la première fois le 28 août 2014, ne peut être exonératoire de responsabilité car antidaté (le numéro de Siren figurait sur le procès-verbal alors que la société Le [Adresse 3] n'a été immatriculée que le 19 octobre 2007).
Les fautes commises par Me [C] [O] sont en lien direct avec le préjudice subi par la société Le [Adresse 3] laquelle a été expulsée des lieux quatre jours après la signature de l'acte de cession. Le préjudice est constitué du passif : le prix de cession (275 000 euros), la créance de la société Bitburger Braugruppe GmbH de 192 461 euros, l'impossibilité de céder le second bail donnant sur la partie arrière du fonds de commerce. Le préjudice est estimé à hauteur de 343 325,06 euros.
Aux termes de ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Me [C] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en écartant la faute retenue par le tribunal et de débouter la SCP BTSG² ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCP BTSG² ès qualités à payer à Me [C] [O] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront distraits au profit de Me Rémi Jeannin, Selarl Tannin Petit Puche, avocat aux offres de droit.
Il fait valoir pour l'essentiel que le compromis de cession de fonds de commerce sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt brasseur de 200 000 euros du 25 juillet 2007 a été passé entre la Sarl Thai San, cédant et M. [D], cessionnaire avec faculté de substitution, stipulait deux titres locatifs dont il ressortait que seul le bail portant sur la partie arrière des lieux avait fait l'objet d'un renouvellement, raisons pour laquelle les parties comme le rédacteur de l'acte ont envisagé la signature d'un nouveau bail au moment de l'acte de cession à intervenir pour ce qui concerne la partie des locaux donnant sur la [Adresse 3].
Le 19 septembre 2007, les associés de la Sarl Le [Adresse 3] ont tenu une assemblée générale à l'effet d'approuver la substitution de la société à M. [D] en vue de la réitération de la cession, de souscrire un prêt brasseur de 200 000 euros et de poursuivre la procédure pendante devant la cour de cassation ; que le procès-verbal a repris la situation procédurale et les différentes alternatives se présentant à la société.
L'acte de cession a été passé le 19 septembre 2007, à la suite de cette assemblée générale.
Dans cet acte, M. [W] bailleur ayant refusé de consentir un nouveau bail au cessionnaire, Me [C] [O] a rappelé de manière exhaustive le contentieux judiciaire opposant la Sarl Thai San à M. [W].
Le pourvoi ayant été déclaré non admis, par avenant du 7 juillet 2008, la Sarl Thai San a consenti à la société Le [Adresse 3] un abandon du solde du prix (125 000 euros).
Trois procédures distinctes ont été engagées à l'encontre de Me [C] [O] :
- par assignation du 23 juin 2011, la société Bitburger Braugruppe a attrait Me [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal a retenu la responsabilité de Me [C] [O] à hauteur de 50 % et l'a condamné à payer à la société Bitburger Braugruppe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ce jugement a été infirmé en appel par arrêt du 16 février 2016 de cette cour qui a exonéré Me [C] [O] de toute responsabilité en retenant que la faute de la société Bitburger Braugruppe était la cause déterminante et exclusive de son préjudice. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt motivé du 24 mai 2017.
- par assignation du 28 février 2013, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le [Adresse 3] a également attrait Me [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation du préjudice qu'elle a subi.
- par assignation du 3 octobre 2012, la société DAB, caution du prêt brasseur, a également attrait Me [C] [O] devant la même juridiction aux mêmes fins.
Me [C] [O] soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en considération de l'acte de cession du 19 septembre 2007, lequel était parfaitement exhaustif et de nature à renseigner complètement les parties sur l'incertitude s'attachant au contentieux lié au bail des locaux appartenant à M. [W] et que les associés de la société Le [Adresse 3] ont été préalablement à l'acte de cession informés de la situation juridique du fonds à l'égard du bail [W], au cours d'une assemblée générale tenue le même jour par laquelle ils ont approuvé la réitération de la cession et la souscription d'un emprunt de 200 000 euros. C'est donc en parfaite connaissance de cause que la société Le [Adresse 3] s'est engagée, sans que puisse être soutenue une erreur d'analyse des conséquence du pourvoi.
Sur l'affirmation selon laquelle le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 2007 serait antidaté, il rétorque qu'il ne résulte pas de cette constatation que l'assemblée ne se serait pas tenue le 19 septembre 2007, le procès-verbal ayant pu être dactylographié et signé postérieurement à cette date, et avant le 24 novembre 2008 date à laquelle il a été produit dans un contentieux prud'homal ; par ailleurs le procès verbal corrobore en tous points le contenu de l'acte de cession, de même que M. [D], aux termes d'une attestation.
Il conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir veillé à l'équilibre des intérêts des parties en faisant valoir que le risque pesant sur la situation du bail [W] était compensé par un rabais très important sur le prix, estimé à l'origine à 980 000 euros, en l'absence de résiliation du bail consenti par la Sarl Thai San qui a de surcroît renoncé à percevoir le solde du prix. Ces renonciations croisées démontrent que c'est en toute transparence que la cession litigieuse s'est opérée.
Il conteste par ailleurs le préjudice allégué par la SCP BTSG² ès qualités estimant qu'elle n'a pas à supporter les dettes issues du début d'activité de la Sarl Le [Adresse 3] qui ne sont pas susceptibles de se rattacher au manquement à l'obligation de conseil ; que la créance de la société Bitburger Braugruppe GmbH qui a obtenu la condamnation de la société DAB en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 91 889,70 euros, doit être réduite en conséquence ; que les travaux allégués pour 200 000 euros ne sont pas justifiés ; elle estime le préjudice réparable, s'il devait être reconnu, s'analyse en une perte de chance qui ne pourrait en tout état de cause être de 80 %.
Elle invoque le fait que la SCI Yvo dans laquelle Me [C] [O] est associé, n'avait aucun intérêt à ce que la cession du fonds de commerce n'aboutisse pas, a renoncé au paiement des loyers et indemnités d'occupation et ne s'est pas prévalue du commandement de payer délivré le 26 septembre 2008 ; elle a par ailleurs appuyé la position de la sociétés Le [Adresse 3] dans leur action aux fins de se voir reconnaître un droit de passage compte tenu de l'état d'enclavement des locaux loués.
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Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023 et la clôture a été prononcée le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il est reproché à Me [O] d'avoir rédigé un acte juridique dont il ne pouvait assurer l'efficacité et la validité et d'avoir également omis de mentionner des informations déterminantes et avoir mentionné des informations erronées.
Il se déduit des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qu'en matière juridique, l'avocat doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il rédige au profit de son client. Lorsqu'il est rédacteur unique d'un acte, l'avocat doit observer la plus stricte objectivité dans ses relations entre les parties et veiller à l'équilibre de leurs intérêts. Dans ce domaine, le devoir de conseil devient une obligation de résultat.
En plus d'avoir à s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte, l'avocat rédacteur d'acte a le devoir de conseiller les parties « sur la portée et les incidences » des engagements qu'elle vont souscrire, et ce Ainsi, lorsque l'avocat est rédacteur et conseiller unique de toutes les parties, il est tenu à une stricte objectivité à l'égard des parties et il doit aviser chaque partie de ses droits et obligations, mettre celles-ci en garde si nécessaire.
En application de l'article 1231-1 du code civil du code civil l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, en cas d'opération susceptible de comporter des risques juridiques, de manière à les mettre en garde des conséquences que pourraient avoir la réalisation des risques présentés par l'opération et en l'espèce, en mettant en garde la cessionnaire contre le risque de ne pas disposer de ce second bail et ses conséquences sur l'exploitation du fonds de commerce cédé et les risques encourus liés à l'occupation sans droit ni titre des locaux ; l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur toutes les conséquences qui s'y attachent.
En l'état des mentions de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Thai San ne pouvait être exploité que si les deux baux portant sur les locaux étaient en cours de validité.
Or, dès avant la signature de l'acte de cession, le rédacteur de l'acte et le cédant avaient connaissance de la résiliation du bail portant sur les locaux appartenant à M. [W] par jugement du 13 novembre 2003, à compter du 19 juin 2000 du tribunal de grande instance de Nice, confirmé par arrêt du 11 janvier 2007, étant rappelé que la libération de lieux devait intervenir à la mi-septembre 2007, soit quelques jours après la signature de l'acte de cession.
Me [O] a rédigé un acte de cession de fonds de commerce dont il ne pouvait assurer la validité et l'efficacité en l'état de deux décisions de justice ayant constaté la résiliation du bail depuis l'année 2000 au motif que la société Thai San n'avait pas interrompu l'activité de vente de produits à emporter, non autorisée au bail dans le délai du commandement qui lui a été délivré le 19 mars 2000 visant la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux sous astreinte, nonobstant le pourvoi formé par la société Thai San, en cours devant la cour de cassation.
Enfin, le fait que la SCI Yvo, dans laquelle Me [O] est associé, ait renoncé à percevoir les loyers ainsi qu'au bénéfice du commandement de payer, dénote également que Me [O] avait conscience que l'un des éléments essentiels du fonds de commerce cédé, en l'occurrence le droit au bail une partie des locaux permettant l'accès au restaurant, était inexistant, et que partant, la validité de l'acte qu'il avait rédigé pouvait être remise en question, outre que l'acte était dépourvu de toute efficacité.
Me [O] n'établit aucune cause justificative de la force majeure, l'ayant empêché de s'acquitter de son obligation de résultat.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal après un examen exhaustif des stipulations contractuelles, s'il a été fait mention de l'incertitude liée au droit au bail cédé il n'est nullement fait état des conséquences qu'aurait le rejet ou la non admission du pourvoi qui était alors pendant - alors même qu'il a évoqué avec moult développements celles d'une cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2007- sur la perte des locaux appartenant à M. [W] alors même que ces derniers permettent l'accès par le public, par la [Adresse 3], à la salle du restaurant et par conséquent compromettrait l'exploitation du fonds cédé en l'exposerait à une situation d'occupation sans titre des locaux en cas de maintien de celle-ci sur tout ou partie des lieux, avec le risque de condamnation à une astreinte.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute commise par Me [C] [O] en ce qu'il a dispensé une information lacunaire et non objective sur les risques de l'opération en ne mettant pas en garde le cessionnaire des risques encourus en cas de rejet ou de non admission du pourvoi en cassation, sans toutefois en tirer les conséquences qui s'imposaient.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être établi de manière certaine que les associés de la Sarl Le [Adresse 3] aient reçu une information complète sur les risques encourus en cas de rejet du pourvoi lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 septembre 2007 à 9h00 en l'absence de certitude sur la date à laquelle le procès-verbal d'assemblée a été établi.
En effet, les observations pertinentes de la partie appelante sur l'incohérence entre les mentions portées au procès-verbal et plus particulièrement la mention sur le procès-verbal du numéro Sirène de la société cessionnaire alors en cours de constitution et non encore immatriculée, laissent à penser que ce procès-verbal n'a pas été rédigé ni signé le jour de la signature de la cession de fonds de commerce, soit le 19 septembre 2007, mais à une date postérieure, comme semble le sous-entendre la partie intimée dans ses écritures.
Dès lors, Me [O] ne démontre pas, comme cela lui incombe, qu'il a préalablement ou à l'occasion de la signature de la cession de fonds de commerce dispensé une information complète et objective en direction des parties, et plus particulièrement de la cessionnaire quant aux risques encourus en cas de rejet du pourvoi qui viendraient à remettre en cause non seulement l'efficacité de la cession, et l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration en raison de la privation de l'accès du public au locaux.
La signature du procès-verbal, plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois après par les associés ne saurait valoir ratification a posteriori par les intéressés de l'accomplissement d'une l'information délivrée dans les termes identiques à ceux figurant dans le procès verbal et à cet égard, la différence observée dans la formulation des informations telle que figurant dans l'acte de cession du 19 septembre 2007 et celles transcrites dans le procès-verbal litigieux dont il faut le rappeler, la date reste incertaine, est en faveur d'une absence d'information sur les risques de l'efficacité de cette cession de fonds de commerce en cas de rejet ou de la non admission du pourvoi au moment de la signature de l'acte de cession.
Sur ce point, l'attestation délivrée par M. [D] le 22 juillet 2020, avec qui la cessionnaire a été en litige prud'homal en 2008 sera tenue pour peu probante.
Dès lors, à l'inverse de ce que le tribunal a retenu en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société Le [Adresse 3] daté du 19 septembre 2007 pour considérer que Me [C] [O] avait respecté son devoir de conseil et que le dommage résultait exclusivement de la décision de la société cessionnaire de signer l'acte de cession, il y a lieu de retenir la faute de M. [C] [O] consistant à priver les associés de la société en cours de formation d'informations déterminantes de leur consentement par l'absence de mise en garde sur les risques liés aux conséquences d'un rejet ou de la non admission du pourvoi, comme étant la cause du préjudice subi, consistant en la perte de chance de renoncer au dit acte de cession, fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Le fait, comme invoqué par Me [O], que le prix de cession de 275 000 euros, inférieur au prix du marché, ait été déterminé en considération de ce risque, comme le fait que par avenant postérieur intervenu en 2008, la société Thai San ait consenti à l'abandon d'une partie de sa créance du prix de cession, à hauteur de 125 000 euros, sont inopérants, dès lors :
- d'une part que Me [O] ne démontre aucunement que le fonds litigieux ait été cédé à un prix inférieur au prix du marché,
- d'autre part, en ce que l'avenant conclu le 7 juillet 2008 par lequel les cédants ont renoncé à une partie du prix de cession, est intervenu plusieurs mois après la cession, et après que les sociétés Thai San, Le [Adresse 3] et la SCI Yvo aient échoué dans les différentes instances engagées, ce qui démontre à tout le moins que la Sarl Le [Adresse 3] n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, ni même contracté du tout.
2) Sur le préjudice de la Sarl Le [Adresse 3] :
Le préjudice invoqué par la SCP BTSG² ès qualités, conséquences des fautes commises par Me [O] résulte du passif déclaré et définitivement admis à la liquidation judiciaire de la société, s'élevant à la somme de 405 575,38 euros, suivant l'état des créances produit (pièce n°8 de l'appelante), ramené à la somme de 343 325 euros, après réduction de la créance de M. [W].
Ce préjudice est la conséquence directe de ce que le droit au bail sur une partie des locaux exploités étant inexistant, n'a pu être cédé, entraînant l'impossibilité pour la société Le [Adresse 3] d'exploiter le restaurant à partir du 28 juin 2008, date de son expulsion, et en suite immédiate, son placement sous redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire.
Ce passif est constitué pour l'essentiel :
- de la créance de l'Urssaf à concurrence de 42 346 euros et 9128 euros,
- de la créance de Pôle emploi à hauteur de 3 826,66 euros et 3 163,09 euros
- de la créance de l'administration fiscale à hauteur de 4 866 euros
- de la dette liée au prêt brasseur souscrit auprès de la société Bitburger à concurrence de 192 461 euros, pour lequel la créancière a obtenu de la société DAB, garant, le versement de la somme de 91 889,70 euros,
- de la créance détenue par les ayants-droits de M. [W] admise à hauteur de la somme de 117 200 euros et 1902,75 euros mais s'élevant en réalité à 80 700 euros, selon le liquidateur judiciaire qui ne conteste pas ce montant.
- diverses créances fournisseurs.
Il y a lieu de prendre en compte la réalisation de l'actif social qui vient en diminution du passif.
Ainsi, la cession de la licence IV a permis de réintégrer dans le patrimoine social, une somme de 24 000 euros. En revanche, comme le soutient le liquidateur judiciaire, les possibilités de cession du droit au bail portant sur les locaux loués par la SCI Yvo ont peu de chance d'aboutir dès lors qu'il apparaît que la configuration des dits locaux, sans être enclavés, restent difficile d'accès ; que la cour d'appel dans un précédent arrêt confirmatif du 29 juin 2010 relevait que les parties privatives des lots 8, 9, 13 et 14 'reliées entre elles par un escalier intérieur, sont accessibles à partir de la [Adresse 3] par un étroit couloir en sous-sol auquel on accède au moyen d'un escalier prenant naissance dans l'entrée de l'immeuble, ne peut affecter celles-ci qu'à l'utilisation que ce passage permet'. Par ailleurs, un rapport de l'APAVE, évoqué par M. [O] dans ses écritures (p. 7) confirme l'impossibilité technique de modifier la seule sortie restante pour rendre le restaurant conforme aux normes d'accueil du public.
Enfin, la partie intimée ne peut utilement soutenir qu'elle n'est pas responsable des dettes contractées au cours du début d'activité de la Sarl le [Adresse 3] dès lors que cette activité a débuté, sans attendre les résultat des instances en cours, autorisée par les stipulations de l'acte de cession (page 6 , paragraphes 7 et suivants) que 'dans l'attente des décisions à intervenir la société Le [Adresse 3] occupera les locaux précédemment occupés par la Sarl Thai San en application des articles 682,683, 684, 685 du code civil dès lors que les locaux dont elle a la propriété commerciale (les lots 13 et 14, 7,8 et 9 de la copropriété du [Adresse 3]) sont enclavés et que l'unique accès à la voie publique se fait par les lots 35 et 37, propriété de Monsieur [M] [W] et objet du bail commercial en date du 6 juillet 1946 . Il est rappelé d'autre part que les modalités de ce passage sont continues et existent depuis 1946, date du partage successoral des lots objets de la présente exploitation commerciale (...)' et que le passif s'explique pour une très large part, par l'impossibilité pour la cessionnaire d'exploiter le restaurant et donc de percevoir des recettes, en raison de son expulsion des lieux.
La perte de chance doit également être appréciée au regard du comportement de la victime, qui bien qu'informée de l'existence d'une incertitude sur l'un des deux baux, n'a cependant pas pris toutes les précautions et assurances utiles avant de s'engager.
La perte de chance peut, ainsi, être estimée à hauteur de 60 % du préjudice subi qui sera arrêté à la somme demandée de 343 325 euros.
M. [C] [O] sera par conséquent condamné à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 205 995 euros (343 325 x 60 %).
Sur les demandes accessoires,
M. [C] [O] ayant succombé en son appel est infondé quant à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP BTSG² ès qualités, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance.
M. [C] [O] sera par conséquent condamnés à payer à la SCP BTSG² la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [O] de ses demandes ;
Déclare M. [C] [O] responsable du préjudice découlant de la perte de chance subi par la Sarl Le [Adresse 3] ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le [Adresse 3], la somme de 205 995 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ;
Déboute la SCP BTSG² du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la SCP BTSG² la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens de la première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT