Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/18033
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/18033
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 18033
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 31 Janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 01855
APPELANT
Monsieur Salomon X...
demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assisté sur l'audience par Me Jean-pierre SPITZER de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉS
Madame Renée X... NEE Y...épouse X...
demeurant ...-75008 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assisté sur l'audience par Me Evelyne DOUMITH-GEMAYEL de la SCP SCP DOUMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0289, substituée par Me Hugo JOURNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0289
Maître Michel Z...ancien notaire associé membre de la SCP Z...
X...aujourd'hui dénommée SCP D...& E...
demeurant ...-93301 AUBERVILLIERS CEDEX
et
SCP D...& E...anciennement dénommée SCP Z...
C..., Notaires
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
...-93301 AUBERVILLIERS CEDEX
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 et assisté sur l'audience par Me Marie-José GONZALEZ de la SCP INTERBARREAUX, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 29 novembre 2000 reçu par M. Michel Z..., notaire associé de la SCP MICHEL Z...-FRANÇOIS C..., M. SALOMON X...a vendu à Mme Renée Y..., son épouse, la moitié indivise d'un bien immobilier, acquis le 29 décembre 1997, pendant le mariage soumis au régime de la séparation de biens, au prix de 4 300 000 francs, consistant en un appartement, une cave, une chambre de service et un débarras, soit les lots no 8, 29, 40 et 64 de l'état de division d'un immeuble sis ...à Paris 8e arrondissement, moyennant le prix de 2 150 000 francs.
Sur requête de Mme Y...du 3 mai 2007 et après ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2007 ayant autorisé les époux à vivre séparément et attribué la jouissance de l'appartement litigieux constituant le domicile conjugal à l'épouse, le divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 4 juin 2009 qui a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par acte des 23 et 24 janvier 2008, M. X... a assigné son épouse et le notaire en annulation de la vente du 29 novembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- débouté M. X... de toutes ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- condamné M. X... aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 ducpc, à Mme Y...la somme de 10 000 ¿, à M. Z...et à la SCP MICHEL Z...-FRANÇOIS C..., celle de 5 000 ¿.
Par dernières conclusions du 3 février 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité pour cause illicite de l'acte de vente du 29 novembre 2000,
à défaut,
- dire qu'il est recevable à soulever la nullité de cet acte, et prononcer la nullité pour vice du consentement par dol de cet acte,
à défaut,
- prononcer la nullité de cette vente constituant une donation déguisée,
subsidiairement,
- prononcer la résolution de la vente pour absence de paiement du prix par Mme Y...,
en conséquence,
- dire qu'il est propriétaire du bien à hauteur de 50 %,
- dire que M. Z..., notaire, a commis une faute dans son obligation de conseil,
- condamner M. Z...et la SCP MICHEL Z...-FRANÇOIS C...à lui payer la somme de 1 150 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,
- condamner in solidum Mme Y..., M. Z...et la SCP MICHEL Z...-FRANÇOIS C...à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2014, Mme Y...prie la Cour, vu les articles 931, 1116, 1131, 1133, 1184, 1289, 1382 et 2224 du Code Civil, de :
- constater que l'acte de cession du 29 novembre 2000 avait pour unique cause de rétablir la réalité du financement de chacune des parties pour l'acquisition du bien immobilier indivis et que la cause du contrat est licite,
- débouter M. X... de sa demande de nullité du contrat pour cause illicite,
- dire prescrite la demande de nullité pour dol,
en tout état de cause,
- débouter M. X... de sa demande de nullité pour dol,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix,
- dire que l'acte du 29 novembre 2000 ne constitue pas une donation déguisée et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de ce chef,
- débouter M. X... de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive,
ajoutant au jugement,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 15 mars 2013, M. Z...et la SCP D... ET E..., venant aux droits de la SCP MICHEL Z...-FRANÇOIS C..., demande à la Cour de :
- juger qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle lorsque l'acte du 29 novembre 2000 a été reçu,
- dire que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation,
- dire que M. X... ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et les manquements reprochés,
- débouter M. X... de toutes ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la nullité de la licitation du 29 novembre 2000 pour cause illicite, que le 18 janvier 2008, M. Georges A..., rabbin attestant avoir reçu les conjoints le 3 novembre 2000 pour " résoudre leurs problèmes de couple ", a indiqué que, la partie financière bloquant le véritable travail de reconstruction du couple, il avait proposé un compromis financier dans le cadre duquel M. X... avait accédé à sa demande de " donner l'intégralité de " l'appartement à son épouse pour permettre à cette dernière de retrouver sa confiance en lui afin d'apporter la paix au foyer ; que le compte-rendu de la médiation rédigé par M. A...le 3 novembre 2000 relate, au chapitre " L'argent ", " le rachat du reste de l'appartement par Mme " ; que cette version des faits est corroborée par l'attestation du 4 août 2008 de M. Patrick B..., qui a confirmé en être bien l'auteur, lequel précise être intervenu à plusieurs reprises pour calmer la mésentente des époux et ajoute que Mme X... voulait que son mari mette l'appartement de la rue Beaujon à son nom " pour retrouver la confiance en lui " ;
Qu'il se déduit de ces attestations que la licitation du 29 novembre 2009 a été décidée par les époux pour rééquilibrer leur situation et mettre fin à leur mésentente ; que la seconde attestation du 6 janvier 2013 de M. A...n'est pas probante en ce qu'elle adopte partialement la thèse développée par M. X... dans le cadre du présent litige en faisant dire à Mme X... qu'elle exigeait que l'appartement fût mis à son seul nom en contrepartie de sa renonciation à demander le divorce ;
Qu'ainsi, l'acte du 29 novembre 2000 ne repose pas sur une cause illicite et que la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ;
Considérant, sur la demande de nullité de l'acte du 29 novembre 2000 pour dol, que si cette demande qui est nouvelle en cause d'appel, est néanmoins recevable pour tendre aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges, elle ne l'est pas pour autant au regard de la prescription ;
Que, toutefois, la prescription étant suspendue entre les époux, la demande fondée sur le dol, formée pour la première fois par conclusions du 9 janvier 2013, est recevable ;
Considérant, sur l'existence du dol, qu'il vient d'être dit que la licitation du 29 novembre 2000 n'a pas été conclue entre les époux en considération de la renonciation de Mme Y...à demander le divorce ; qu'ainsi, le mensonge allégué n'a pas déterminé le consentement M. X... ; qu'au demeurant, nulle manoeuvre dolosive ne peut être imputée à Mme Y...qui n'a introduit la procédure en divorce que sept années après la conclusion de la convention litigieuse ;
Qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de sa demande de nullité pour dol ;
Considérant, sur la nullité de la licitation qualifiée de donation déguisée, que l'acte du 29 novembre 2000, qui précisait que Mme Y...serait " propriétaire de la moitié présentement licitée à compter de ce jour ", énonçait que les biens étaient d'une valeur de 4 300 000 francs, que la vente de la moitié indivise était acceptée moyennant le prix de 2 150 000 francs sur lequel l'acquéreur avait conservé la somme de 603 640, 50 francs représentant la moitié du capital restant à amortir sur le prêt de 1 500 000 francs consenti par la BNP aux époux X... pour une durée de dix ans, " le surplus, soit la somme de 1 546 369, 50 francs, l'acquéreur l'a payé comptant dès avant les présentes et hors la comptabilité du notaire soussigné, directement au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance avec désistement de tous droits et privilège et action résolutoire " ;
Qu'à bon droit, le Tribunal a dit que la valeur de licitation ayant été déclarée par les époux pour l'ISF 2001 sans que l'administration fiscale n'ait usé de son droit de reprise, le prix reflétait la valeur réelle du bien ;
Qu'il se déduit de la quittance émise par M. X... le 29 novembre 2000, qu'antérieurement à cette date, il avait reçu de son épouse le paiement " comptant " de la somme de 1 546 359, 50 francs, c'est à dire le paiement sur-le-champ, le mode de paiement n'étant pas autrement explicité, de sorte que l'appelant ne peut prétendre que ce paiement ne pourrait être prouvé que par l'encaissement d'un chèque ;
Qu'en conséquence, la licitation, qui n'est pas gratuite, ne peut être qualifiée de donation déguisée et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de ce chef ;
Considérant, sur la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix, qu'il vient d'être dit que, dans l'acte du 29 novembre 2000, M. X... avait reconnu avoir reçu de Mme Y..., dès avant cette date et hors la comptabilité du notaire, le paiement comptant de la somme de 1 546 359, 50 francs ; qu'il en a donné quittance à son épouse, après avoir été informé par le notaire des conséquences pouvant résulter du paiement ainsi effectué avant l'accomplissement des formalités de publicité ;
Qu'il s'en déduit qu'en sa qualité de solvens, Mme Y...prouve la réalité du paiement par la reconnaissance de ce fait par l'accipiens ; qu'il appartient donc à M. X... d'établir le non-paiement de la somme de 1 546 359, 50 francs ; que le jugement de divorce du 4 juin 2009 ayant ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, M. X... ne peut faire valoir la créance qu'il invoque contre son conjoint en dehors de cette liquidation à laquelle il n'a toujours pas été procédé à la date du présent arrêt, le paiement comptant pouvant s'être opéré par compensation ;
Qu'en conséquence, le non-paiement n'étant pas établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résolution du contrat pour défaut de paiement du prix ;
Considérant que la procédure n'étant pas abusive, Mme Y...doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant, sur la responsabilité du notaire, que la licitation du 29 novembre 2000 n'étant pas nulle, M. X... ne peut reprocher au notaire de ne pas avoir rédigé un acte valide et efficace ;
Que la licitation, qui n'est pas une donation déguisée, n'ayant pas été annulée pour défaut de prix, M. X... ne peut davantage faire grief au notaire de ne pas lui avoir dit que le prix n'aurait pas correspondu à celui du marché ;
Que le notaire, qui a expressément attiré l'attention des parties sur les conséquences d'un paiement direct intervenu hors sa comptabilité, a rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X... ;
Qu'ainsi, en l'absence de faute et de préjudice, la demande de M. X... contre le notaire doit être rejetée, le jugement entrepris étant encore confirmé de ce chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y..., ainsi que de M. Z...et la SCP D...ET E..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité pour dol de l'acte de licitation du 29 novembre 2000,
Au fond,
Déboute M. Salomon X... de cette demande,
Dit que la licitation du 29 novembre 2000 n'est pas une donation déguisée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Salomon X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. Salomon X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :
Mme Renée Y...la somme de 10 000 ¿,
M. Michel Z...et la SCP D... ET E...celle de 5 000 ¿.
La Greffière, La Présidente,
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