Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-83.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.864
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 23 mars 1990, qui, pour vols avec port d'arme et séquestration de personnes en qualité d'otage, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 349 et 356 du Code de procédure pénale ;
""en ce que la Cour et le jury ont affirmativement résolu les questions suivantes :
""1) Estil constant que le 15 juin 1986, à Lyon, divers objets, bijoux, vêtements et mobilier ainsi qu'une somme d'environ 5 000 francs ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Mme C... ? ;
""2) La soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ? ;
""3) La soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 atelle été commise avec des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ? ;
""4) Roger Z... estil coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée aux questions n° 2 et n° 3 ? ;
""8) Estil constant qu'à Lyon, le 15 juin 1986, Mme D... a été détenue ou séquestrée sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus ?
"9) Mme D... atelle été détenue ou séquestrée comme otage pour préparer ou faciliter la soustraction frauduleuse aggravée par le port d'armes apparentes ou cachées spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ?
""10) Roger Z... est-il coupable d'avoir commis la séquestration avec prise d'otage spécifiée à la question n° 8 et qualifiée à la question n° 9 ?
""11) Michel E... estil coupable d'avoir commis la séquestration avec prise d'otage spécifiée à la question n° 8 et qualifiée à la question n° 9 ?"
"alors qu'une circonstance aggravante personnelle ne peut être l'objet d'une seule question commune à tous les coaccusés ; que dès lors ne pouvait être posée de manière annulative et abstraite une seule question sur la circonstance aggravante de corrélation d d'une séquestration et d'un crime, question qui a été résolue en une seule fois et déclarée applicable aux deux accusés" ;
Attendu que le fait qu'une personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'ait été comme otage pour l'une des raisons indiquées à
l'article 343 du Code pénal, constitue, en application de cet article, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal d'arrestation, de détention ou de séquestration, dont elle ne peut être séparée et qui engage la responsabilité de tous les auteurs du crime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 625 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises a condamné Gravier à payer :
"à la Caisse d'épargne Ecureuil Rhône-Nord-Beaujolais, les sommes de 63 900 francs et 4 000 francs ;
"à l'Etat français, les sommes de 8 005 francs, 2 000 francs, 9 460,25 francs, 2 000 francs et 4 000 francs ;
"à la Caisse d'épargne de l'Ardèche les sommes de 62 445,91 francs, 5 000 francs et 4 000 francs ;
"à M. Jean F..., agissant en son nom personnel, les sommes de 20 000 francs et 2 000 francs ;
"à la SA Brasserie Lyonnaise, les sommes de 115 761 francs, 5 000 francs et 2 000 francs ;
"à la SA Centre Distributeur Sisteronnais, les sommes de 13 542,35 francs et 4 174,44 francs ;
"à M. et Mme Gérard X..., agissant en leur nom personnel, la somme de 20 000 francs ;
"à M. et Mme Gérard X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Bruno, la somme de 10 000 francs ;
"à la SA Distributeur Sisteronnais, à M. et Mme Gérard X..., la somme de 4 000 francs ; d
"à Mme Georgette Y... née B..., les sommes de 20 000 francs et 4 000 francs ;
"à M. et Mme A..., la somme de 25 000 francs ;
"à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Isère, les sommes de 40 300 francs, 5 000 francs et 4 000 francs ;
"alors que l'arrêt criminel et l'arrêt civil ayant été l'un et l'autre frappés de pourvoi, la cassation à intervenir de l'arrêt criminel rendu le même jour par la cour d'assises doit entraîner celle de tout ce qui a été la suite et la conséquence dudit arrêt et, en particulier, celle de l'arrêt civil subséquent" ;
Attendu que le moyen produit contre l'arrêt pénal étant écarté, ce second moyen, dirigé contre l'arrêt civil, manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller
référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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