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Cour de cassation, 03 mars 2020. 18-86.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.877

Date de décision :

3 mars 2020

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Texte intégral

N° D 18-86.877 FS-D N° 88 SM12 3 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 M. V... H... et M. P... H... ont formé pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9echambre, en date du 24 octobre 2018, qui dans la procédure suivie contre eux du chef de faux, présentation de bilan inexact, banqueroute et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense et des observations ont été produits. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... H..., M. P... H..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CM-CIC Factor, et les conclusions de M. Desportes, 1er avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2008, la société Technico Chimie Auto (ci-après TCA), dont le directeur général était alors M. V... H... et le président du conseil d'administration, M. P... H..., a conclu un contrat d'affacturage avec la société Factocic, société d'affacturage, dénommée ensuite CM-CIC Factor devenue ensuite Crédit Mutuel Factoring SA. 3. Le 22 janvier 2010, la société Soditen a acquis l'intégralité des actions de la société TCA, laquelle a fait l'objet, le 3 mars 2010, d'une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 3 septembre 2008. La créance déclarée par la société CM-CIC Factor dans la procédure de redressement judiciaire a été intégralement contestée par le mandataire judiciaire et par la société TCA. 4. Le 19 avril 2011, la société CM-CIC Factor a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage de faux, présentation de bilan inexact, banqueroute et escroquerie. Une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle MM. V... et P... H... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de ces chefs. 5. La société CM-CIC Factor, partie civile, a demandé la condamnation de MM.V... et P... H... à lui payer la somme de 809 288,47 euros, en indemnisation de son préjudice matériel, et de 1 000 euros, au titre de son préjudice moral. Les prévenus ont soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en invoquant le protocole transactionnel conclu le 12 mars 2015 entre la société TCA, le mandataire judiciaire, la société Soditen et la société CM-CIC Factor, aux termes duquel celle-ci a accepté de ramener sa créance, actualisée à 1302917,82 euros, à 450 000 euros et de renoncer à toute demande judiciaire, au titre de fait, ou acte ayant pour fondement ou origine le contrat d'affacturage. 6. Les juges du premier degré ont condamné MM. V... et P... H... pour avoir, en tant que dirigeants de la société TCA, mise en redressement judiciaire, entre 2007 et 2010, falsifié des factures de clients et de fournisseurs, tenu une comptabilité fictive, présenté des comptes annuels inexacts, et pour des faits de banqueroute par détournement d'actif, comptabilité fictive et augmentation frauduleuse du passif. Ils les ont également déclarés coupables d'escroquerie à l'égard de la société CM-CIC Factor, pour lui avoir cédé de fausses factures, entre le 1er octobre 2008 et le 22 janvier 2010, afin d'obtenir indûment des fonds. Les juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CM-CIC Factor. Celle-ci a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 1165 devenu 1199 et 1200, 2052, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, défaut de motifs, manque de base légale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CM-CIC Factor, et a condamné solidairement MM. V... et P... H... à lui payer la somme de 809 288,47 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice moral, alors que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que la société CM-CIC Factor avait, dans le cadre d'une transaction, renoncé partiellement à sa créance contre la société TCA au titre de la cession des factures faisant l'objet des poursuites pénales exercées contre MM. V... et P... H..., et perçu pour le surplus une somme de 450 000 euros dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TCA ; que la société CM-CIC Factor soutenait dans ses écritures (p. 14, alinéa 5) que son préjudice correspondait au montant des factures inexistantes cédées par la société TCA et financées par le factor après déduction notamment de la somme de 450 000 euros perçue dans le cadre de la procédure collective de la société TCA diminuant son préjudice matériel ; que les prévenus étaient fondés à invoquer la renonciation partielle à créance renfermée par la transaction précitée, fussent-ils des tiers à celle-ci, pour s'opposer à la constitution de partie civile de la société CM-CIC Factor et à l'indemnisation du préjudice résultant pour cette dernière de la privation de la partie de la créance ayant fait l'objet d'une telle renonciation ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile de la société CM-CIC Factor et en allouant à celle-ci la réparation d'un tel préjudice, soit le montant total des factures litigieuses moins certaines sommes dont celle précitée de 450 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes invoqués." Réponse de la Cour 9. Pour infirmer le jugement et accueillir les demandes de dommages et intérêts de la société CM-CIC Factor, l'arrêt attaqué retient que MM. V... et P... H..., qui n'étaient pas parties à la transaction signée le 12 mars 2015 entre les sociétés TCA, la société Soditen et le mandataire judiciaire, ne peuvent se prévaloir de son autorité. 10. Les juges ajoutent qu'il ressort des termes mêmes du protocole d'accord, et notamment de son article 3.2, que la société d'affacturage a renoncé, à l'égard de ses cocontractants, à toute action liée à l'abandon partiel de sa créance dans le cadre de la procédure collective mais qu'elle n'a pas renoncé à obtenir réparation du préjudice résultant du délit d'escroquerie commis par les anciens dirigeants de la société TCA. 11. La cour d'appel en déduit que la constitution de partie civile de la société CM-CIC Factor doit être déclarée recevable, et qu'au vu, notamment, des relevés de comptes courants produits, le préjudice financier doit être évalué, après déduction notamment de la somme de 450 000 euros perçue dans le cadre de la procédure collective, à 809 288,47 euros et le préjudice moral à 1 000 euros. 12. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et en l'absence de grief de dénaturation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la volonté des parties et la portée de la transaction, a justifié sa décision. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. V... et P... H... devront payer à la société Crédit Mutuel Factoring en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.

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