Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 157/23
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLM
DEMANDERESSE :
Institution de prévoyance APICIL PRÉVOYANCE venant aux droits de la société GRESHAM
dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SARL L&KA Avocats, prise en la personne de Me Pouya AMIRI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Loïc RUOL, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
S.A.R.L. TESA ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune
S.A.S. MK ENERGIES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de Béthune
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société SQUADRA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 16]
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PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MK Energies, employeur de [I] [G], a souscrit le 13 décembre 2017 un contrat collectif de prévoyance pour ses salariés auprès de la SA Gresham, par le biais de la SAS Squadra, exerçant sous le nom commercial Axelliance Solution et de la SARL Tesa Assurances.
[I] [G] a adhéré à ce contrat le 18 décembre 2017.
[I] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [H] [G].
'
Par actes en date des 30 et 31 juillet, 7 août et 15 septembre 2019, M. [H] [G]'a fait assigner la SA Gresham, la SARL Tesa Assurances, la SAS Squadra, exerçant sous le nom commercial Axelliance Solution, la SAS MK Energies et Mme [S] [R]'devant le tribunal de grande instance de Béthune, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la libération des fonds lui revenant et la remise, par la SA Gresham de l'intégralité des contrats et/ou garanties souscrits par [I] [G], des conditions générales et particulières applicables à chaque contrat et/ou garanties, de la ou les clauses bénéficiaires signées par M. [I] [G] et afférentes aux contrats et/ou garanties souscrits par lui, du montant ou des montants auxquels peut prétendre le bénéficiaire de chaque contrat et/ou garanties, de tout autre document relatif aux contrats et ou garanties souscrits par M. [I] [G] et pouvant l'intéresser.
'
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a':
-'''''''' dit que M. [H] [G] est le bénéficiaire du capital-décès dû au titre du contrat de prévoyance n°LG088068P3CA'souscrit par [I] [G]';
-'''''''' condamné la société Gresham à payer à M. [H] [G] la somme de 317'383,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019';
-'''''''' débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
-'''''''' débouté Mme [S] [R]'de sa demande de libération des fonds';
-'''''''' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
-'''''''' condamné la société Gresham aux dépens';
-'''''''' condamné la société Gresham à payer à M. [H] [G] la somme de 2'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' rejeté la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MK Energies';
-'''''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
'
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le Mme [S] [R]'a interjeté appel de la décision.
Par actes en date des 7, 8 novembre 2023, signifié à personne morale, la SA Apicil Prévoyance, venant aux droits de la société Gresham a fait assigner M. [H] [G], Mme [S] [R], la SAS Entoria, la SAS MK Energies et la SARL Tesa Assurances devant le premier président de la cour
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d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en consignant la somme de 320'383,48 euros sur le compte CARPA de l'avocat plaidant, Maître Pouya Amiri, ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2023
La SA Apicil Prévoyance, venant aux droits de la société Gresham, représentée par son avocat, demande à la cour, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de':
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
-'''''''' l'autoriser à poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en consignant sur le compte compte CARPA de l'avocat plaidant, Maître Pouya Amiri, ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation, le montant total auquel il a été condamné par ledit tribunal, soit la somme de 367'997,48 euros, hors intérêts';
-'''''''' ordonner que cette consignation arrêtera le cours des intérêts ;
-'''''''' débouter' M. [H] [G] de ses demandes ;
-'''''''' condamner' M. [H] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'''''''' réserver les dépens.
Elle expose que M. [H] [G], fils du défunt et Mme [S] [R], dernière compagne du défunt se disputent le bénéfice de la garantie décès souscrite par [I] [G] et que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel saisie pourrait décider différemment quant au bénéficiaire du capital-décès et ce, d'autant qu'il est demandé au juge d'interpréter la dernière volonté au jour de la désignation des bénéficiaires.
Elle ajoute que les montants en jeu sont importants puisque représentant un total de 367'997,48 euros et qu'il existe, en cas d'infirmation du jugement, un risque quant au remboursement des sommes versées à titre provisoire à M. [H] [G] dans la mesure où elle ne dispose d'aucune information relative à sa solvabilité, à ses revenus ou à son patrimoine, ainsi qu'un risque de double paiement de la somme sus-mentionnée puisqu'elle pourrait être finalement due à Mme [S] [R] bien que déjà versée provisoirement à M. [H] [G] de sorte qu'elle sollicite l'autorisation de consignation de la somme de' 367'997,48 euros.
Mme [S] [R], représentée par son avocat, demande à la cour d'ordonner la consignation de la somme de 320 383,48 euros et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société MK Énergies, représentée par son avocat, demande à la cour de :
''' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du premier président sur la demande de consignation de la somme de 320 383,48 euros ;
''' condamner la société Apicil Prévoyance aux dépens.
M. [H] [G] représenté par son avocat, demande à la cour de :
''' à titre principal, débouter la société Apicil Prévoyance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
''' à titre subsidiaire, autoriser la société Apicil Prévoyance à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation, la somme de 367 997,48 euros et dire et juger que cette consignation n'emportera pas arrêt du cours des intérêts ;
''' en tout état de cause, condamner la société Apicil Prévoyance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Il soutient que l'aménagement de l'exécution provisoire nécessite qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives et un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives, il affirme qu'il n'en existe pas dans la mesure où le règlement du capital-décès ne va pas gravement obérer la situation financière de la société Apicil Prévoyance, ni même la compromettre irrémédiablement ou ruiner sa trésorerie puisqu'elle dispose d'un chiffre d'affaire et d'une trésorerie importants. D'autre part, il justifie d'un contrat de travail en qualité de commercial signé depuis le 10 janvier 2022, d'une situation financière ne posant aucune difficulté, conformément aux trois derniers avis d'imposition qu'il verse aux débats et à sa fiche de salaire d'octobre 2023, d'être installé en concubinage et être père d'un enfant né le [Date naissance 4] 2022 et d'être propriétaire d'une maison pour laquelle il n'a contracté aucun emprunt de sorte qu'aucun élément dans sa situation ne permet de douter du remboursement des sommes versées en cas de réformation du jugement dont appel.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il excipe d'une part qu'il est l'unique bénéficiaire
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dans la mesure où [I] [G] l'a désigné aux termes d'une mention manuscrite présente dans le bulletin de désignation de bénéficiaire en date du 18 décembre 2017 comme unique bénéficiaire du capitaldécès, que cette volonté ressort également du testament olographe rédigé par [I] [G] le 12 février 2018, soit postérieurement à la désignation du bénéficiaire du contrat de prévoyance du 18 décembre 2017, au terme duquel il désigne son fils comme légataire universel de l'intégralité de la succession et qu'il justifie de liens affectifs très forts entre son père et lui. D'autre part que Mme [S] [R] ne fait valoir aucun nouveau argument en cause d'appel, et n'a communiqué aucune pièces de sorte qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'autorisation de consignation n'obéit nullement aux conditions d'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence de moyens sérieux de réformation et de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, mais nécessité seulement qu'il existe un motif légitime.
A cet égard, compte tenu de l'importance de la somme que la société Apicil Prévoyance doit verser au titre de l'assurance vie souscrite par [I] [G] soit 320 383,48 euros en principal, quand bien même celui-ci est propriétaire d'un immeuble acquis 135 000 euros en 2019 et de l'aléa que comporte toute procédure en appel, il sera fait droit à la demande de consignation formée par Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorise la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham à consigner la somme de 320 383,48 euros sur le compte CARPA de son conseil Maître Pouya Amiri, avocat au barreau de Paris,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute M. [H] [G] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
N. CORDIER
C. BERQUET
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