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Tribunal Administratif de Caen, 18 août 2023. 2200118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200118

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros au profit de Me Mitata. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dont elle n'est pas responsable ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - l'injonction demandée satisfait à la condition d'utilité. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, le préfet du Calvados demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B. Le préfet soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer et que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies en l'espèce. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 19 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 février 2022, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, au jour de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie les sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, au regard de l'argumentation des parties, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 18 août 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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