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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-13.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.410

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société industrielle de chimie appliquée (Sicap), dont le siège social est zone industrielle à Sorgues (Vaucluse), En présence de : La Société de développement régional Méditerranée (SDRM), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Claude X..., demeurant ... au Pecq (Yvelines), 2°/ La société à responsabilité limitée Jager chimie France, dont le siège social est 22, place Charles de Gaulle à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 3°/ La société Franco-italienne de résine et liants de synthèses (Firel), représentée par son liquidateur, M. Carlo A..., domicilié ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société industrielle de chimie appliquée (Sicap) et de la Société de développement régional Méditerranée (SDRM), de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la société Jager chimie France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Franco-italienne de résine et liants de synthèses (Firel) ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 25 janvier 1990), que M. X..., créancier de la société Firel, après avoir, par une décision judiciaire, fait réintégrer dans le patrimoine de cette société un terrain qu'elle avait vendu à la Société industrielle de chimie appliquée (Sicap), en a poursuivi la vente sur saisie ; que, le 6 juin 1984, la société Sicap a consigné une somme qu'elle affirmait représenter le montant de la créance de M. X... ; que, le 14 juin 1984, le terrain a néanmoins été adjugé à la société Jager chimie France (Jager) après le rejet d'un dire de la société Sicap invoquant ces offres pour arrêter la vente ; que la société Sicap a surenchéri ; que, le 14 septembre 1984, la société Firel a elle-même fait des offres réelles, à la suite desquelles elle a, le 26 septembre 1984, consigné les sommes qu'elle estimait devoir à M. X... ; que, le 27 septembre 1984, deux jugements ont, l'un, rejeté un dire de la société Sicap tendant au sursis de la vente, l'autre, prononcé l'adjudication du terrain au profit de la société Jager ; que, sur des demandes ultérieures de la société Sicap, un jugement a déclaré valables les offres réelles du 14 septembre 1984, constaté que, du fait de ces offres et de la consignation du 26 septembre 1984, la créance de M. X... était éteinte à cette dernière date, et annulé le jugement d'adjudication du 27 septembre 1984 ; que M. X... et la société Jager ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Sicap de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication, alors que, d'une part, la nullité qu'elle invoquait, fondée sur l'extinction de la créance cause de la saisie, aurait été une nullité de fond, de sorte qu'en opposant les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile à sa demande, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; alors que, d'autre part, en lui déniant la qualité pour agir, la cour d'appel aurait violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel aurait été saisie, non d'une demande tendant à arrêter les poursuites de la procédure de surenchère, mais d'une action en nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 1984, de sorte qu'en déboutant la société Sicap, circonstance prise de ce qu'elle ne pouvait, afin d'arrêter les poursuites de sa procédure de surenchère, invoquer une possible extinction de la créance, objet de la saisie, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le surenchérisseur ne peut, en tant que tel, se soustraire à la procédure qu'il a lui-même engagée ; Que, dès lors, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'article 715 du Code de procédure civile et hors de toute violation des textes visés au moyen, réformer le jugement qui lui était déféré, en ce qu'il prononçait la nullité du jugement d'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Sicap reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en validation des offres réelles du 6 juin 1984 et d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité des offres réelles du 14 septembre 1984, alors que, d'une part, la société Sicap avait invoqué, à l'appui de sa demande, ses propres offres réelles comme celles faites par la société Firel, et qu'en prétendant que le tribunal n'était pas saisi de la question de la validité de ces dernières la cour d'appel aurait méconnu l'objet et les termes du litige et aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer que le tribunal ne fût pas saisi d'une telle demande, la cour d'appel était, quant à elle, saisie d'une demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré éteinte la créance de M. X... à la suite des offres réelles de la société Firel, et qu'en refusant de statuer sur cette prétention, qui tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, la cour d'appel aurait violé les articles 5 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la société Sicap, partie à la procédure de saisie, aurait eu la capacité à agir pour faire constater l'extinction de la créance de M. X... et faire valoir à cette fin les offres réelles faites à celui-ci, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la société Sicap ne conteste pas sérieusement que ses offres réelles du 6 juin 1984 aient été inférieures au montant dû ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que la société Sicap n'avait pas la capacité d'agir pour requérir la validité des offres réelles du 14 septembre 1984, formulées par une personne morale distincte, la société Firel, relève que celle-ci ne l'a pas appelée à connaître de leur validité ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Sicap à payer à M. X... et à la société Jager une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le droit d'agir en justice ne pourrait dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les juges du premier degré, malgré la réformation de leur décision, et qu'en jugeant l'action de la société Sicap abusive, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation au paiement de dommages-intérêts a été prononcée à l'encontre de la société Sicap, non pour avoir commis un abus de droit, par la procédure dont la cour d'appel était saisie, mais pour avoir, par le retard apporté à l'adjudication, occasionné un préjudice matériel important tant à M. X... qu'à la société adjudicataire ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que l'équité commandait de dédommager pour partie M. X... et la société Jager de leurs frais non compris dans les dépens ; D'où il suit que le moyen, qui manque pour partie par la défaillance de la condition qui lui sert de base, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la société Jager sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... et la société Jager sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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