Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-11.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.101
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul, Vincent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Brigitte, Elisabeth, Anne X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, "l'aveu de faits invoqués comme cause de divorce ne peut être retenu qu'en présence d'une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'écrit qu'elle a regardé comme l'aveu par M. X... des faits allégués par l'épouse au soutien de sa demande de divorce, écrit qui ne contenait l'articulation d'aucun fait précis, ne constituait pas dans l'esprit de son auteur un moyen pour déterminer le retour de l'épouse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'écrit était dénué d'équivoque et avait la nature d'un aveu extra-judiciaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 242, 259 et 1354 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que les termes sans équivoque de l'écrit dont M. X... ne dénie pas être l'auteur démontrent le bien fondé du grief allégué par son épouse et que ces faits ne sont pas excusés par le comportement de celle-ci ;
Que, par ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de l'élément de preuve qui lui était soumis, le fait que le comportement de M. X... n'était pas dépouillé de son caractère fautif par celui de son conjoint, et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 287 et 290 du Code civil ;
Attendu que, pour modifier le droit de visite et d'hébergement du père en ce qui concerne l'enfant commun, l'arrêt se borne à énoncer que c'est à bon droit que Mme X... sollicite la réformation des dispositions relatives à l'exercice du droit de visite qui conduisent, en regard de l'application qui en a été faite, à instaurer un véritable système de garde alternée auquel la loi du 22 juillet 1987, a entendu mettre un terme ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les parties ne remettaient pas en cause le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale et sans rechercher l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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