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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.367

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., embauché par la société Méditerranée carrosserie le 14 août 1989 en qualité de carrossier peintre, a été licencié par lettre du 22 janvier 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1998, le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, énonce que le droit au paiement, prorata temporis, d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne rapporte pas la preuve que la prime de 13ème mois, qui était un usage dans l'entreprise, payable au 31 décembre de chaque année, faisait l'objet d'un paiement prorata temporis au profit des salariés ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été licencié par lettre du 22 janvier 1999, ce dont il résultait qu'il était présent dans l'entreprise au 31 décembre 1998, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois pour l'année 1998, le jugement rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le treizième mois est dû à M. X... pour l'année 1998 ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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