Texte intégral
C5
N° RG 22/00422
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGXO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Frédéric MATCHARADZE
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00018)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 20 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 18 mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne, de M. [R] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2016, M. [F] [M], conducteur poids lourds au sein de la société [8], a, aux termes d'une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié.
Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges.
Le 17 mars 2016, la CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019, selon une notification du 17 avril 2019.
Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour des séquelles de raideur lombaire importante, des radiculalgies aux membres inférieurs, et une arthrodèse L2 S1 multiopérée.
Le 22 mai 2019, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [M] d'un recours contre la SAS [8] et en présence de la CPAM de la Savoie, a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- condamné le requérant aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- que l'appel soit jugé recevable,
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 2 mars 2016,
- le débouté des demandes de la société,
- la fixation au maximum de la majoration de sa rente,
- une expertise médicale,
- une provision de 5.000 euros,
- le versement de ces sommes directement par la CPAM,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des sommes de 2.520 euros en première instance et 2.400 euros en appel.
M. [M] fait valoir que son employeur avait la conscience du danger qu'il encourait en qualité de chauffeur poids lourd, à savoir ne pas disposer de transpalettes adaptés, c'est-à-dire électriques, pour procéder au déchargement des marchandises qu'il livrait, spécialement dans les magasins de l'enseigne [13] qui refusaient de fournir ces outils à assistance électrique. Il se prévaut de recommandations de l'INRS datant de 1994 sur l'usage de transpalettes manuels pour des charges de moins de 600 kg et un risque de coincement ou d'écrasement du corps de l'opérateur, de nombreux avertissements donnés à l'employeur par les membres de la délégation unique du personnel, des discussions en CHSCT, des mentions figurant au document unique d'évaluation des risques (DUER) de l'entreprise, ainsi que sur les protocoles de sécurité conclus entre [8] et [14], et il évoque une note qui aurait été rédigée deux jours avant son accident, ainsi que plusieurs échanges par courriels.
M. [M] estime que son employeur n'a pas pris de mesures de prévention et s'est rendu coupable d'une inertie coupable, et remarque qu'il conclut avoir adopté des mesures alors qu'il soutient ne pas avoir eu conscience du danger. Il conteste le fait que les protocoles de sécurité imposaient la fourniture d'un transpalette électrique par les clients, et notamment par les magasins du [14], ou l'existence de notes internes ou de consignes impératives selon lesquelles les chauffeurs auraient eu interdiction d'utiliser des transpalettes manuels en cas de charge trop lourde, et il souligne que les pièces dont se prévaut l'employeur sont postérieures à son accident du travail, les seules mesures établies auparavant étant des « pressions » sur les clients du transporteur ou une invitation à faire remonter les informations sur les difficultés de manutention, ce qui revient selon lui à une absence de mesure concrète.
M. [M] conteste les témoignages versés au débat par l'employeur, au regard du lien de subordination liant les témoins et la société, ou en présence de constatations ne se rapportant pas à son accident du travail. Il écarte aussi l'évocation d'un nouvel accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2017 et qui ne fait pas l'objet du débat. Il critique le jugement en ce qu'il a adopté la position de la société [8], qui prétendait que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment établies, alors que les réunions tenues et les documents établis dans la suite de son accident du travail étaient clairs, en présence de l'employeur qui ne les a pas contestés.
Sur les conséquences d'une reconnaissance de faute inexcusable, il justifie d'une IPP de 25 %, d'une lombosciatique gauche avec traitement par corticoïdes et morphiniques, de douleurs quasiment insoutenables, d'interventions chirurgicales du rachis lombaire avec ablation d'une hernie et insertion de broches dans sa colonne vertébrale, d'une infiltration, et de l'arrachage d'une de ses broches à la suite d'un autre accident du travail en octobre 2017. Il ajoute avoir été contraint d'utiliser un fauteuil roulant sur une longue période, d'avoir encore du mal à accomplir les actes de la vie quotidienne, alors qu'il était âgé de 35 ans lors de son accident, et d'importantes conséquences financières et professionnelles.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [M],
- la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées, dès lors qu'elles découlent des seules déclarations du salarié, sans témoin, avec des précisions apportées quatre ans après les faits et qui sont en contradiction avec la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial qui n'évoquent pas d'écrasement ou de coincement. La société conteste également le caractère en pente du lieu de déchargement en apportant des photographies qui contredisent celles de M. [M].
La société conteste avoir eu conscience d'un danger par l'utilisation d'un transpalette inadapté qui aurait exposé son salarié à un risque d'écrasement, en mettant en doute l'écrasement décrit par son salarié et en rappelant qu'elle était prestataire de service pour des enseignes de grande distribution alimentaire, dont [14], composé de magasins indépendants avec lesquels étaient signés des protocoles de sécurité prévoyant l'usage de transpalettes électriques pour la manutention de charges lourdes, outre la consigne aux chauffeurs de contacter le responsable d'exploitation et de ne pas utiliser de transpalettes manuels en cas de difficulté, ce qui est attesté par divers salariés. L'employeur conteste la valeur des témoignages dont se prévaut M. [M], qui manquent de pertinence et dont l'une ne provient pas d'un de ses salariés. Elle estime que les comptes rendus de CHSCT prouvent que les règles étaient clairement posées par la direction de l'entreprise. L'intimée souligne également que M. [M] était expérimenté et formé, et qu'il a estimé pouvoir utiliser un transpalette manuel en violation des instructions claires qui lui étaient données par la direction, et la société ne pouvait pas avoir conscience que son salarié agirait ainsi et que son client ne respecterait pas les engagements de fournir un matériel adapté aux chauffeurs.
La société estime avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et être soucieuse des bonnes conditions de travail et de la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, ce qui découle des réunions de conducteurs, des notes internes, des réunions de CHSCT, des protocoles de sécurité avec les sociétés clientes, des échanges nombreux avec celles-ci en cas de difficultés allant jusqu'aux menaces de droit de retrait, des interventions effectuées pour contraindre ces clients à mettre à disposition des transpalettes électriques et le soutien de la hiérarchie interne, outre un DUER régulièrement mis à jour et des « journées Safety » ou des « challenges sécurité », qui ont conduit à une diminution du nombre des accidents du travail.
Sur les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable, la société estime que les postes de préjudices ne sont pas établis pour justifier une provision, d'autant qu'une rente est servie par la CPAM, que M. [M] a démissionné pour intégrer une autre société, et qu'une aggravation de l'état de santé du salarié est intervenue à la suite d'un accident du travail postérieur du 26 avril 2017. Elle demande également la limitation d'une mission d'expertise médicale aux préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable, le déficit fonctionnel permanent (DFP) devant être exclu.
Par conclusions du 30 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, le quantum de la majoration de la rente, la provision, la réparation des différents préjudices,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, que soit ordonnée une expertise (avec rejet des demandes visant la réparation du préjudice d'agrément et des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale), qu'il soit sursis à statuer sur la majoration de la rente, et que la société soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
La caisse estime que les demandes de réparation ne sont pas conformes aux textes et à la jurisprudence en vigueur, notamment en ce qui concerne les frais d'appareillages et médicaux, ou le préjudice professionnel ou d'agrément qui ne sont pas prouvés.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
2. - En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident du 2 mars 2016, il ressort d'une analyse de l'accident en date du 24 mars 2016, faite par la direction de la société [8] avec M. [M] par téléphone, les mentions suivantes :
- genre d'accident : effort en soulevant, poussant, tirant,
- causes de l'accident : plancher glissant/inégal, équipement/outil inadéquat, poids trop élevé,
- circonstances : il était en train de décharger la semi au tire palette manuel, en sortant une palette d'eau très lourde, il a ressenti une douleur en bas au milieu du dos,
- nature de l'accident : efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets,
- manipulations/manutentions : lors du déchargement.
Il ressort par ailleurs du compte rendu d'une réunion du CHSCT du 10 mai 2016, en présence de la directrice de la société et du responsable de l'administration du personnel, que M. [M] déchargeait une remorque avec le transpalette manuel au Super U de [Localité 15], et en sortant une palette d'eau très lourde, il a ressenti une douleur en bas au milieu du dos, l'action à mener étant de signaler le problème au client pour non mise à disposition d'un transpalette électrique.
La déclaration d'accident du travail a décrit une douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, et le certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges.
Les circonstances de l'accident et les causes du mécanisme accidentel sont donc caractérisées de manière constante, sans qu'il importe de reprendre une discussion sur l'existence ou non d'un coincement ou d'un écrasement ou d'un sol en pente, aucune contradiction ne venant remettre en question le fait que M. [M] a été victime d'une lésion au dos en fournissant un effort dans la manipulation d'une charge très lourde à l'aide d'un transpalette manuel.
Au surplus, il convient de citer les conclusions de la société [8] qui expliquent elle-même que : « Le 2 mars 2016, Monsieur [M] devait livrer au magasin Super U à [Localité 15] (département 21) un lot alimentaire composé de plusieurs palettes dont 2 avec un poids supérieur à 1 tonne. Pièce 41 : Lettre de voiture, Pièce 42 : Détail commande Super U [Localité 15] du 2/02/2016 (') Compte tenu du poids de ces 2 palettes, Monsieur [M] aurait dû procéder au déchargement de son camion à l'aide d'un transpalette électrique mis à sa disposition par le client ».
3. - S'agissant de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était soumis M. [M], le DUER de juin 2015 mentionne dans sa partie sur les résultats de l'évaluation des risques par unité de travail, pour la phase de travail « manutention des marchandises », un danger lié aux équipements/outils de travail, une situation à risque avec l'utilisation de transpalettes, des constats d'équipements en transpalettes électriques pour certaines activités (grande distribution'), une sensibilisation des conducteurs par les moniteurs, une analyse des situations à risque en clientèle, un module de sensibilisation dispensé aux conducteurs concernés, un mode opératoire sur l'utilisation des transpalettes, une journée sécurité en avril 2015 et, en points négatifs, des sites non équipés de transpalettes électriques et des charges lourdes ou encombrantes. La partie relative à la proposition d'un plan de maîtrise soulignait par ailleurs, pour la manutention des marchandises (déchargement de colis lourds) par les conducteurs, une pénibilité de la manutention manuelle avec un danger d'atteintes dorsolombaires.
Il est donc établi que la société [8] avait conscience du danger de lésions au dos lors de l'usage de transpalettes et de l'absence de transpalettes électriques chez certains clients, sans qu'il soit utile de reprendre les attestations de MM. [L] [C], [Z] [O], [D] [G], [H] [J] et [V] [P] versées au débat par M. [M] à ce sujet.
Au surplus, un compte rendu du CHSCT du 14 décembre 2015, en présence de la directrice de la société et du responsable de l'administration du personnel, mentionnait une remarque des membres sur une « action chez [14] pour tire palette électrique toujours à disposition ». Un compte rendu des délégués du personnel du 19 janvier 2016 mentionnait que « les magasins doivent mettre à disposition des tire-palettes électriques pour les charges lourdes, mais cela n'est pas toujours le cas ». Un compte rendu du CHSCT du 23 février 2016, en présence des mêmes membres de la direction de la société, mentionnait une « action à mener : tire palette électrique absent et sol défectueux. Signaler ces problèmes au client. » Un courriel du 22 juin 2015 de l'exploitant de la société [8] adressé à un responsable de [14] demandait une remontée d'un incident auprès de l'adhérent du réseau de magasins U, un chauffeur s'étant fait insulter de « branleur » et « fainéant » lorsqu'il a demandé un transpalette électrique pour décharger sa livraison, le salarié n'ayant eu au final qu'un transpalette manuel pour vider les palettes. Un courriel du 23 septembre 2015 entre les mêmes interlocuteurs soulignait qu'il avait été refusé de donner le transpalette électrique au chauffeur qui, pour ne pas faire de vague, a vidé son chargement au transpalette manuel, le problème n'étant donc pas réglé malgré de nombreux échanges de mails, alors que « cela concerne réellement la sécurité du chauffeur ».
4. - S'agissant des mesures de prévention, seules celles adoptées avant l'accident sont à prendre en compte, et les documents postérieurs au 2 mars 2016 ne sont pas pris en compte (notamment les notes de service des 12 juin 2017, 1er octobre 2019 et 28 janvier 2021), en sachant qu'ils n'apportent aucun élément utile ou probant sur la situation antérieure à l'accident.
Le protocole de sécurité conclu les 20 et 26 mai 2014 entre les sociétés [8] et [14] désignait l'opération suivante : chargement/déchargement, à quai ou à niveau, avec du matériel de manutention manuelle ou électrique, de produits alimentaires et non alimentaires, matériels, engins, déchets, matériau de toute nature ; les équipements susceptibles d'être utilisés étaient des transpalettes manuels et électriques accompagnant ; les consignes liées aux opérations de chargement/déchargement intéressant la présente affaire étaient l'« Interdiction d'utiliser des engins de manutention autres que les transpalettes manuels et les transpalettes électriques à conducteur accompagné, sans autorisation écrite de [14] ».
Un courriel du 2 mars 2016 du responsable de l'exploitation de [8] adressé à un responsable de [14] le jour de l'accident avait la teneur suivante : « Bonjour Merci de mettre la pression auprès des adhérents des magasins pour que les chauffeurs disposent d'un transpalette électrique pour vider leur camion. Aujourd'hui le chauffeur qui livrait le magasin de [Localité 15] (2050) s'est fait mal au dos en tirant une palette d'Evian pour la rentrer dans la réserve. C'est le troisième accident du travail que nous avons en livrant les magasins U depuis le début de l'année. Pour mémo la législation du travail rend obligatoire le transpalette électrique pour toute palette déchargée supérieure à 460 kg. Merci de votre retour. »
Une note de la directrice de la société [8] à l'attention des conducteurs, en date du 1er mars 2016 (mais contenant un nombre d'accidents du travail au 4 mars 2016, comme le souligne M. [M] qui remet en question la datation de ce document), se rapporte au retard de chiffre d'affaires sur les principaux clients de l'agence ([14], [9], [10]), mentionne que « Pour [14], nous avançons petit à petit sur la mise en place systématique de moyens de manutention magasin. SOYEZ VIGILANTS et SOYEZ PRUDENTS » (sic), étant ensuite précisé que le nombre d'accidents du travail et d'accidents de circulation responsables ont coûté une partie de l'intéressement qui sera versé dans l'année et que la tendance doit être inversée.
Il découle de tous ces éléments que la société [8] estimait qu'il appartenait aux sociétés clientes de fournir des transpalettes électriques à ses chauffeurs livreurs, mais elle n'explique à aucun moment pourquoi ce matériel ne pouvait être fourni par elle-même, en sachant qu'elle écrivait elle-même qu'il s'agissait de la sécurité de ses propres chauffeurs, et qu'il est constant que l'employeur est le premier responsable de la sécurité de ses salariés au cours de leur travail.
Il découle également de ces éléments que la société intervenait auprès de la gestion centrale des magasins du [14], pour demander la fourniture de transpalettes électriques de manière systématique, plusieurs courriels de 2015 et 2016 étant justifiés en ce sens, mais sans tirer les conséquences d'une persistance de la difficulté au fil des mois, et la survenue de plusieurs accidents. Il n'est ainsi justifié d'aucune sanction ou menace de sanction, mis à part dans un courriel du 3 septembre 2015 avertissant de la possibilité de « mettre un droit de retrait sur la prochaine livraison », et non sur celle en cours lorsque la difficulté se produit.
Enfin, alors que l'intimée justifie de plusieurs notes internes dans les pièces qu'elle verse au débat, il n'est justifié d'aucune note qui aurait, ainsi qu'elle le conclut, interdit aux chauffeurs d'utiliser un transpalette manuel en cas de palette trop lourde, et enjoint à ceux-ci de contacter leur responsable d'exploitation ou d'astreinte ou d'exercer un droit de retrait en ne livrant pas les marchandises. En l'absence de toute preuve objective de ces consignes, les attestations versées sur ce sujet pour confirmer l'existence de ces consignes ou d'un système de malus dans les années 2014/2015 n'apparaissent pas suffisantes, certaines ne datant pas les consignes évoquées (attestations de MM. [E] [B], [I] [X] et [S] [W]). Qui plus est, les documents rapportés ci-dessus ne mentionnaient nullement de telles consignes, qui n'apparaissent formalisées que dans les notes de service ultérieures de 2017, 2019 ou 2021.
Au regard de la conscience aiguë du danger que courraient les conducteurs en l'absence de matériel de manutention adapté notamment dans les magasins de l'enseigne Super U, de simples démarches par courriel et une absence de consigne écrite garantissant la sécurité des salariés y compris dans l'exercice d'un droit de retrait apparaissent insuffisantes et inadaptées : la société [8] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [M] du danger auquel il était soumis dans cette situation particulière, soit en lui fournissant les moyens matériels nécessaires à la manutention des charges très lourdes, soit en permettant d'éviter qu'il ne soit contraint de se mettre en situation de danger lors de ses livraisons.
5. - Le jugement sera donc infirmé, et une faute inexcusable a bien été commise par l'employeur, qui est à l'origine de l'accident du travail de M. [M] du 2 mars 2016.
Il convient de faire droit à sa demande de majoration au maximum de la rente qui lui est servie par la caisse primaire au titre de cet accident du travail.
L'évaluation de ses préjudices nécessite que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, et avec la mission qui est d'usage en la matière, en précisant ici que les frais médicaux et assimilés sont pris en charge au titre des prestations légales, et que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Au regard des éléments médicaux fournis, à tout le moins sur la période entre l'accident du travail du 2 mars 2016 et celui intervenu en 2017, il apparaît que M. [M] a souffert d'un lomboradiculalgie postérieure gauche et d'une douleur du membre inférieur droit, d'une douleur violente au niveau du rachis lombaire, d'une ostéophytose et d'une protrusion discale (certificat du docteur [K] du 13 avril 2016), et qu'il a été hospitalisé pour le traitement de la lomboradiculalgie avec réalisation d'une ostéosynthèse dynamique et d'une exérèse d'une hernie discale (certificat du même médecin du 22 octobre 2016). Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 euros, sans qu'il importe en l'état d'établir l'existence d'un préjudice de perte ou diminution de promotion professionnelle ou d'agrément, ces points ayant vocation à être examinés après le dépôt du rapport d'expertise.
La SAS [8] sera condamnée aux dépens de la première instance et, en l'état, à ceux de la procédure en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8] sera condamnée à lui payer des indemnités de 2.520 et 2.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, respectivement au titre de la première instance et de la procédure d'appel, en sachant que l'appelant justifie des factures de son avocat pour ces montants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Dit que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [F] [M] a été victime le 2 mars 2016,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] [M] au titre de cet accident du travail,
Alloue à M. [F] [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Savoie, qui en récupérera le coût auprès de la SAS [8] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [F] [M] aux frais avancés de la CPAM de la Savoie qui en récupérera le coût auprès de la SAS [8] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder : le docteur
[T] [A]
[Adresse 12] - [Localité 2]
avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner M. [F] [M],
- décrire les lésions subies ou imputées par M. [F] [M] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Condamne la SAS [8] à rembourser à la CPAM de la Savoie, dans les conditions légales, les sommes qu'elle aura avancées au titre de la provision, des frais d'expertise et la part de la majoration de la rente versée,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [F] [M] les sommes de 2.520 et 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile respectivement au titre de la première instance et de la procédure en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président