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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-87.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.209

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Jean-Paul, X...Bernard, Y...Marthe, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'établissement de fausse attestation, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux X...-Y...et dit n'y avoir lieu à suivre du chef ci-dessus spécifié ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 1er juin 1988 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 575-2 alinéa 2° du Code de procédure pénale applicable au pourvoi en tant qu'il a été formé par Bernard X...et Marthe Y..., épouse X...; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article 161, alinéa 4, 1° du Code pénal, des articles 575-2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Jean-Paul X...du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que quelles qu'aient pu être les critiques susceptibles d'être adressées à Carmen Z..., en tant qu'épouse et mère, rien dans la procédure n'est venu démontrer que René A...se trouvait informé de ces particularités au jour où il a délivré le certificat affirmant que Carmen Z..., épouse X..., était " de bonnes vie et moeurs " ; " alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires du mémoire des parties civiles soutenant que le maire de Murbach, M. René A...avait été mis au courant par Mme X...-Y...et M. Jean-Paul X...de l'inceste reproché à feue Mme X...-Z...sur ses deux enfants ; que l'adjoint au maire, M. Henri B..., avait également été informé de ces faits graves par MM. Jean-Paul et Bernard X...et, enfin, que A...était plus que quiconque au courant du comportement de Carmen Z...au sein de sa famille par l'intermédiaire de sa fille qui travaillait chez les X..., et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a omis de statuer sur la demande formulée dans le mémoire des parties civiles tendant à l'audition de René d A..., maire de la commune de Murbach, est nul en application de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire déposé devant elle dont les articulations reprises au moyen n'avaient aucun caractère essentiel, a, après avoir exposé les faits, énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve de l'infraction dénoncée dans la plainte n'était pas rapportée ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale les parties civiles ne sont pas admises à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que le moyen proposé est dès lors irrecevable ; Attendu que Jean-Paul X...ne justifie ainsi d'aucun des griefs énumérés audit article comme l'autorisant à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; Attendu que le moyen ne formule aucune critique à l'égard de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux Bernard X...-Marthe Y...; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par Jean-Paul X..., REJETTE le pourvoi en ce qu'il a été formé par Bernard X...et Marthe Y..., épouse X...; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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