Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02784
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02784 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCUE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 octobre 2024 à 12H13
Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [C] [G]
né le 22 Mars 1979 à [Localité 1](TUNISIE), de nationalité tunisienne
LIBRE, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 30 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 12H02 par LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les diligences nécessaires de la mesure d'éloignement
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [C] [G] est en rétention administrative depuis le 29 août 2024 et a déjà fait l'objet d'une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision rendue le 2 septembre 2024, confirmée en appel et d'une deuxième prolongation de la rétention litigieuse pour un délai de 30 jours par décision du 28 septembre 2024, confirmée encore en appel.
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de cette rétention en faisant valoir que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consultat dont l'intéressé relève et dont la délivrance doit intervenir dans un bref délai.
La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1er civ 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il ressort de la procédure que M. [C] [G] a été reconnu par les autorités consulaires de Tunisie comme étant un ressortissant tunisien. La préfecture de la Sarthe n'a pas réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre de cette troisième prolongation. En effet, elle ne produit devant la cour la preuve qu'un laissez-passer consulaire qui devait être retiré le 5 novembre 2024, de sorte que l'administration n'a pas, au mépris du contradictoire et des droits de la défense, réalisé en temps utile les diligences nécessaires dans un bref délai au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.
Le moyen sera dès lors rejeté.
II - Sur la menace à l'ordre public
Selon l'article L 742-5 du CESEDA, 'si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
S'agissant de la menace à l'ordre public visé au dernier alinéa de ce texte, le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'à la quatrième prolongation une menace à l'ordre public mais qui, dans les quinze derniers jours ont constitué une menace à l'ordre public. La menace à l'ordre public du dernier alinéa est celle des prolongations antérieures.
Il résulte de la procédure que M. [G] a été condamné le 25 avril 2024 (composition pénale) par le président du tribunal judiciaire du Mans à l'obligation de suivre un stage de prévention contre le sexisme et à une interdiction d'entrer en contact avec la victime, soit avec Mme [X] [V] pendant une durée de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En effet, la situation pénale de l'intéressé résulte d'un mail du greffe correctionnel du tribunal judiciaire du Mans en date du 29 août 2024.
Pour autant, cette administration ne fait qu'affimer que le comportement de M. [G] représente une menace réelle, grave et actuelle, sans produire aucune pièce utile, à savoir la décision de composition pénale, le casier judiciaire et la fiche pénale de l'intéressé, ce qui ne permet pas d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L 742-5 du CESEDA. La menace à l'ordre public n'est pas suffisamment établie en l'occurrence. Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 204 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de la Préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de la Sarthe, à M. [C] [G] et son conseil et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric Bazin, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Eric BAZIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [G] , copie remise à la dernière adresse connue
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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