Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 24/983
RG : N° 24/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWX7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - A428
ET
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2001, l'OFFICE PUBLIC A LOYER MODERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (l'OPHLM DE [Localité 3]) a conclu avec M. [Z] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par lettres de relance des 12 avril 2023, 24 mai 2023 et 14 juin 2023, le comptable public a sollicité de M. [S] le paiement de loyers et provisions sur charges afférents au bail susvisé.
Par lettre du 29 juin 2023, M. [S] a formé un recours amiable auprès du Directeur départemental des finances publiques, en contestation de ces relances.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [S] a fait assigner la VILLE DE PANTIN, venant aux droits de l'OPHLM DE PANTIN, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire que les titres exécutoires émis par la ville de [Localité 3] sont illicites et lui sont inopposables,
- enjoindre à la ville de [Localité 3] de remédier au problème d'humidité affectant le logement et effectuer les travaux de nature à assurer la sécurité de l'immeuble, dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard durant trois mois,
- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,
- débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes,
- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties aux 13 mai et 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [S] demande au juge de l'exécution de :
- dire que lui sont inopposables les titres exécutoires n°BC07100/EX 2023 T 2799, n°BC07100/EX 2023 T 3474, n°BC07100/EX 2023 T 1388, n°BC07100/EX 2023 T 1405, n°07100-2023-6379, n°07100-2023-1278, n°BC07100/EX 2023 T4767, n°BC07100/EX 2023 T 4787 émis par la ville de [Localité 3], illicites,
- débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes,
- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de faire expressément référence, la ville de [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
* à titre principal, se déclare incompétent et se dessaisisse au profit du tribunal de proximité de PANTIN,
* à titre subsidiaire, déboute M. [S] de ses demandes,
* en tout état de cause, condamne M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Par message adressé aux parties par la voie électronique le 30 septembre 2024, le juge de l'exécution a invité les parties à faire leurs observations, avant le 10 octobre 2024, sur la recevabilité des demandes formées par M. [S] devant le juge de l'exécution eu égard aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Par courrier électronique reçu au greffe le 4 octobre 2024, M. [S], répondant aux observations sollicitées par le juge de l'exécution, a estimé que ses demandes étaient recevables, faisant valoir que ses contestations portaient sur la régularité formelle du titre exécutoire émis par la ville de [Localité 3] dont l'appréciation relève du pouvoir du juge de l'exécution en application des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L.281-1 du Livre des procédures fiscales.
Par courrier électronique reçu au greffe le 7 octobre 2024, la commune de [Localité 3] a estimé que la contestation de M. [S] portait sur la capacité de la commune de [Localité 3] à émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance sans saisine du juge pour obtenir un jugement exécutoire.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l'espèce, le bail d'habitation liant la ville de [Localité 3] et M. [S] se poursuivant, le pouvoir de la ville de [Localité 3] à émettre un titre ayant pour objet une créance de loyer ne peut être sérieusement contestée.
Toutefois, en l'absence d'acte d'exécution forcée diligentée par la ville de [Localité 3] pour le recouvrement des créances litigieuses, il ne peut qu'être constaté que les demandes formées par M. [S], qui demande que les titre émis par la ville de [Localité 3] lui soit déclarés inopposables motif pris qu'ils sont illicites, ne relèvent pas du pouvoir du juge de l'exécution.
En conséquence, il sera dit que M. [S] est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT M. [Z] [S] irrecevable en ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens.
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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