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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-43.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.153

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... les Baillargeaux, Jaunay-Clan (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Y... , dont le siège est ... à Migne-Auxances (Vienne), prise en la personne de Mme Michelle X..., veuve Y..., liquidateur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991), que M. Z..., engagé en septembre 1968 par la société Y... en qualité d'ouvrier qualifié électricien, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé de l'existence d'une faute grave au vu d'un ensemble de griefs dont un seul a été invoqué au moment de son licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif du licenciement s'apprécie au jour où il intervient, de sorte qu'en se fondant sur les résultats d'une enquête largement postérieure au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement reproché avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était livré à un travail clandestin au détriment de l'entreprise, pendant ses heures de service, grief énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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