Texte intégral
N° M 22-87.521 F-D
N° 00808
SL2
21 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et exercice d'une activité malgré interdiction, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 mai 2019, M. [N] [O], médecin dermatologue, a fait l'objet d'une plainte par une patiente dénonçant des agressions sexuelles.
3. L'enquête préliminaire a permis de recenser une seconde plainte, et d'établir que des faits similaires, commis à l'égard de huit autres victimes, avaient donné lieu à la condamnation de M. [O], le 3 février 2021, notamment à une peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de douze mois.
4. Le 9 juin 2021, le procureur de la République a ouvert une information par un réquisitoire introductif visant des faits de viol et d'agression sexuelle, commis sur deux personnes, dénommées, ainsi que l'exercice d'une activité malgré une interdiction judiciaire, entre le 13 février et le 27 juin 2021.
5. Le 10 juin 2021, le juge d'instruction a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire leur demandant de poursuivre leurs investigations afin de déterminer l'environnement familial, relationnel et professionnel du médecin mis en examen et d'identifier toutes nouvelles victimes de celui-ci.
6. Au cours de l'exécution de cette commission rogatoire, les enquêteurs ont entendu vingt témoins, dont dix-huit patientes du demandeur qui ont porté plainte contre lui à l'issue de leur audition.
7. Lorsque les procès-verbaux constatant ces plaintes ont été transmis au juge d'instruction, il les a communiqués au procureur de la République, qui a délivré un réquisitoire supplétif, étendant la saisine du magistrat instructeur. M. [O] a été mis en examen supplétivement pour ces faits, le 24 mars 2022.
8. Par requête du 19 avril 2022, M. [O] a sollicité que soit prononcée la nullité de ladite commission rogatoire et de tous les actes subséquents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [O] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que conformément au principe selon lequel les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du code de procédure pénale qui lui permettent d'ordonner tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code, la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; qu'en l'espèce où l'information portait sur des faits de viol ou d'agression sexuelle prétendument commis par M. [O] sur deux victimes ainsi que sur l'exercice d'une activité en dépit d'une interdiction, la chambre de l'instruction, en déclarant régulière la commission rogatoire du 10 juin 2021 qui donnait à l'officier de police judiciaire délégataire la mission « d'identifier toutes nouvelles victimes du mis en examen », a méconnu les articles 80, 81, alinéa 1er, 86, 151, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce notamment que les investigations sur commission rogatoire avaient pour objet tout d'abord de déterminer les pratiques professionnelles de M. [O] ainsi que sa personnalité afin d'établir les circonstances des faits visés au réquisitoire introductif.
12. Les juges ajoutent que cette démarche pouvait être favorable ou défavorable à l'intéressé, en ce qu'elle pouvait mettre en lumière une concertation ou une influence entre les victimes dans la dénonciation des faits.
13. Ils relèvent le contexte de victimes multiples, et l'existence d'une condamnation de M. [O], quatre mois avant la délivrance de la commission rogatoire, pour des agressions commises sur huit victimes.
14. Ils ajoutent que le juge d'instruction s'est gardé d'instruire spontanément sur les faits révélés par les nouvelles plaintes mais les a transmises immédiatement au procureur de la République qui l'en a saisi par réquisitoire supplétif, et en concluent qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction ni d'avoir excédé sa saisine, ni d'avoir agi exclusivement à charge.
15. En se déterminant ainsi, dès lors que les auditions critiquées des patientes du demandeur ont été réalisées par les enquêteurs dans le cadre des vérifications portant sur son environnement professionnel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
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