Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOUP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00473
APPELANTE
CPAM 39 - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [3] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision prise par la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 28 décembre 2020 par M. [I] [C] (l'assuré), son salarié.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal :
déclare le recours principal de la SAS [3] recevable et bien-fondé ;
déclare recevable l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] ;
dispense de comparution la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] ;
déclare la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [C] inopposable à son employeur, la SAS [3], pour violation du principe du contradictoire ;
rejette toutes autres demandes des parties ;
déclare la présente décision opposable à la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] ;
dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] supporte les dépens.
Le tribunal a reproché à la caisse de ne pas avoir respecté les délais mentionnés à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier pleinement du délai les 30 premiers jours francs pour consulter, compléter par tous éléments et faire connaître ses observations, la décision de prise en charge du 12 août 2021 ayant été par ailleurs prise bien avant l'expiration des délais prévus. Il a retenu ainsi que la date certaine de réception de l'information délivrée par la caisse était le 7 juin 2021, date de la signature du recommandé, nonobstant le fait que la société ait pu à deux reprises le consulter, avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et après sa transmission même si elle n'a émis aucune observation ni communiqué de pièces.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2023 à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 octobre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la cour de :
à titre principal :
constater que la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles telles que fixée par le code de la sécurité sociale a été respectée par la caisse ;
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2023 ;
statuant de nouveau, juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [C] du 5 juin 2020 doit donc être déclarée opposable à la SAS [3] ;
débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS [3] aux éventuels dépens ;
à titre subsidiaire :
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] s'en remet à justice pour la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
condamner la SAS [3] aux éventuels dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2023 ;
en conséquence :
déclarer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 5 juin 2020 invoquée par M. [I] [C] inopposable à la SAS [3], la caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et manquée au principe du contradictoire à son égard ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2023 par substitution de motifs ;
déclarer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 5 juin 2020 invoquée par M. [I] [C] inopposable à la SAS [3], la caisse ayant manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
à titre plus subsidiaire :
ordonner la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de se prononcer sur le lien de causalité directe entre la pathologie déclarée par M. [I] [C] et sa carrière professionnelle ;
en tout état de cause :
condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 19 septembre 2024, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur le respect de la phase d'instruction :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] expose que le courrier informant l'employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été réceptionné le 7 juin 2021, dans le délai de 120 jours expirant le 9 juin 2021 ; que ce courrier donnait à l'employeur la possibilité de consulter de compléter le dossier sur le site Internet dédié jusqu'au 5 juillet 2021 et de formuler des observations jusqu'au 16 juillet 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces ; qu'elle a donc respecté les délais prévus par les textes ; que la société a pu consulter le dossier ; qu'en droit, l'inopposabilité ne peut être sanctionnée que dans le cadre du non-respect du délai de 10 jours de consultation du dossier, après l'expiration du premier délai de 30 jours ; que le nouvel article R. 461-10 ne fait qu'entériner la construction jurisprudentielle en garantissant aux parties le délai de consultation de dix jours francs avant la transmission effective du dossier au comité ; que la phase d'enrichissement du dossier n'a pas pour objet de garantir le respect du contradictoire, mais de constituer le dossier qui devrait être soumis au contradictoire ; que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité matérialisé par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information.
La SAS [3] réplique que le non-respect des délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision dès lors que ces délais sont prévus pour assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en cas de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le point de départ du délai de 40 jours ne peut courir qu'à compter de la réception par ses destinataires de l'information communiquée par l'organisme afin de permettre à celui-ci de disposer de la réalité du délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier ; que s'agissant d'un jour franc, le délai court nécessairement du lendemain de la réception du courrier d'information.
Réponse de la cour :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
« 1 La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2 Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
« 3 Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. '
En application de cet article, l'article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale précise que:
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article R. 461-10 ajoute que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code s'opère en deux temps possibles :
- à l'issue d'un délai de 100 jours dans le cadre du délai d'enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai qualifié de franc et avant toute décision d'orientation ; ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Il n'est donc pas conditionné par la réception de l'avis adressé par la caisse.
- après la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai toujours qualifié de franc. Ce délai de cent vingt jours francs court à compter de la saisine et n'est pas plus conditionné par la réception de l'avis adressé par la caisse.
Dès lors qu'elle notifie les délais, la caisse doit attendre leur expiration avant de passer à la phase suivante de la procédure. La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, l'assuré a déclaré le 28 décembre 2020 une maladie professionnelle constatée le 11 juin 2020, à savoir des lombalgies chroniques. La caisse a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par lettre recommandée distribuée le 26 mars 2021. Par lettre recommandée du 4 juin 2021 remise à son destinataire le 7 juin 2021, la caisse informe la société de ce qu'elle pourra consulter et compléter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle jusqu'au 5 juillet 2021 et qu'elle pourra toujours formuler des observations jusqu'au 16 juillet 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Le délai franc prévu par l'article R. 461-10 a donc commencé à courir le 8 juin 2021 pour consulter le dossier et le compléter et en réduisant à 37 jours le délai global pour formuler des observations.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président
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