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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.247

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 4ème chambres civiles réunies), au profit : 1°/ de M. Robert Z..., 2°/ de Mme Michelle Z..., née A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Gisèle Y..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente du 16 juin 1986 portait sur les lots 15, 16 et 20 moyennant le prix de 280 000 francs et que l'offre d'achat du 22 septembre 1986 portait sur le lot 15 moyennant le prix de 220 000 francs, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'offre d'achat, seule notification faite aux locataires, ne pouvait être considérée comme régulière dès lors que les conditions indiquées n'étaient pas conformes à celles de la promesse qui ne comportaient aucune ventilation de prix entre les différents lots, le prix proposé aux époux Z... pouvant ainsi apparaître comme arbitraire puisque différent de celui contenu dans la promesse et que la vente intervenue le 16 juin 1987, n'ayant pas été précédée d'une notification régulière, était nulle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z... étaient locataires du lot 15 appartenant à Mme Y...; que, suivant un acte du 16 juin 1986, Mme Y... a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur ce lot et incluant les lots 16 et 20 puis a notifié, le 22 septembre 1986, une proposition d'achat du lot 15 aux époux Z... ; que les époux Z... ont contesté la régularité de l'offre et informé Mme Y... de leur volonté d'acquérir le bien en recourant à un prêt; que les époux Z... ont assigné Mme Y... et M. X... en nullité de la vente; que la vente entre Mme Y... et M. X... a été régularisée par un acte authentique; qu'une décision a annulé la promesse de vente, constaté que les époux Z... étaient déchus de leur droit de préemption et les a condamnés à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation ; Attendu que pour condamner M. X... et Mme Y... à restituer aux époux Z... les sommes versées par les époux Z... en exécution du jugement et de l'arrêt, l'arrêt attaqué retient que la situation juridique des parties restant inchangée par rapport à celle dans laquelle elles se trouvaient avant la promesse de vente, il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... avaient indiqué qu'ils n'entendaient pas solliciter que leur soient restituées les sommes versées au titre des indemnités d'occupation fixées par les précédentes décisions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution aux époux Z... par M. X... et Mme Y... des sommes versées en exécution du jugement rendu le 10 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris et ce avec intérêts de droit à compter du versement, au besoin à titre de supplément de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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