Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/08902 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEV
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [K] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10], [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine JUDEAUX, Me Inès TARDY-JOUBERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [G] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (LIBAN), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union, [D] [G], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner sa conjointe devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2024, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [P], à titre onéreux, à compter de la date de la décision,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que Madame [P] assumera le remboursement des deux prêts immobiliers dont les mensualités sont de 1 036,97 euros et 439,23 euros, ainsi que la taxe foncière, et ce à titre d’avance,
- dit que Monsieur [G] assumera la gestion du bien locatif,
- dit que les prêts à la consommation dont les mensualités sont de 637,66 euros et 134,77 euros seront assumés par moitié par les époux,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- établi la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère,
- dit que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- fixé l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
- dit que chaque parent assumera les frais courants afférents à l’enfant sur sa période d’accueil, y compris les frais de cantine,
- dit que les frais d’activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [G] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [T] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription en marge des actes d’état civil des époux,
- lui décerner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D],
- fixer la résidence de [D] en alternance au domicile de chacun de ses parents comme suit :
* en périodes scolaires, par semaines entières, semaines paires au père, semaines impaires à la mère avec un transfert de résidence le vendredi sortie des classes,
* les dimanches des semaines paires au père du dimanche matin au lundi à l’école,
* en périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié au père les années paires, 2ème moitié les années impaires, inversement pour la mère,
* à charge pour le parent qui commence sa période de garde de venir chercher l’enfant,
- juger que chacun des parents conservera les frais exposés sur sa période de prise en charge, entretien courant, vêture, cantine, frais de centre de loisirs ou de garde à domicile,
- juger que les frais de scolarité, de santé non remboursés, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires seront partagés par moitié,
- débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Madame [P] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de l’époux et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [P], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger satisfactoires les propositions de Madame [P] quant aux modalités de règlement du régime matrimonial des époux,
- fixer au 8 décembre 2023, la date des effets du divorce, quant aux biens des époux,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux,
- reconduire les mesures provisoires comprises dans l’ordonnance du 13 mars 2024, concernant le sort de l’enfant mineur [D],
- constater que Madame [P] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce et qu’elle reprendra, dès lors, conformément à la loi, son nom de naissance,
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [G] à verser à son épouse une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU la demande en divorce en date du 23 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] - [P] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juillet 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (LIBAN) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Y] [G], le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (35),
- Madame [K] [P], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11], [Localité 9] (LIBAN) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- durant les vacances scolaires,
- les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil, y compris les frais de cantine ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES