Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1098 F-D
Recours n° Q 18-60.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique interprétariat en langue persane, a sollicité sa réinscription dans cette rubrique et l'extension de son inscription aux rubriques traduction en persan, interprétariat et traduction en dari et tajik (farsi) ; que par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de la connaissance qu'il avait acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que son parcours professionnel et universitaire justifie pleinement d'une connaissance adéquate du métier d'interprète-traducteur et d'une maîtrise parfaite des deux langues, le français et le persan (farsi et dari), qu'il exerce le métier d'interprète-traducteur à plein temps à l'association ISM interprétariat et que, dans le cadre de son travail, il est amené à travailler journellement avec le service de la police, des préfectures, de l'OFPRA, de l'OFFII et qu'il participe régulièrement à des formations sur l'éthique et les techniques de l'interprétariat proposées par l'association ISM pour les salariés ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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