Cour d'appel, 16 mars 2023. 22/04692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04692
Date de décision :
16 mars 2023
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N° RG 22/04692 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJ7
Décision du
Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE
du 08 février 2019
Décision de la Cour d'Appel de Chambéry du 1er septembre 2020
Décision de la Cour de Cassation du 09 juin 2022
[S]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 16 Mars 2023
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté par Me Sophie DELORME avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Mme [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361
assistée par Me Marie-Bénédicte PARA avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 16 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'[D] [H], stagiaire de 3ème et d'[J] [V], greffière stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M.[B] [S] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (Savoie) et Mme [T] [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 20], sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 26 avril 2002 par Me [U], notaire à [Localité 8].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [A] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 8]
- [Y] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 8]
- [O] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8].
Par acte du 5 avril 2004, M. [B] [S] et Mme [T] [Z] ont acquis en indivision, un appartement en duplex avec deux garages et une cave, dans un immeuble en copropriété à [Localité 18], au prix de 167'000 euros, les acquéreurs ayant déclaré que les fonds ayant servi au paiement du prix, provenaient à concurrence de 95'000 euros d'un prêt consenti par le [12].
Par acte du 16 décembre 2005, M. [B] [S] et Mme [T] [Z] ont vendu à la SCI [15], ce bien immobilier au prix de 220'000 euros.
Le [12] a été remboursé par anticipation à hauteur de la somme de 87'891,49 euros.
Le solde du prix de vente a correspondu à un montant de 118'958,51 euros
Par acte du 5 septembre 2006, M. [B] [S] Mme [T] [Z] ont acquis en indivision à concurrence de moitié, un terrain situé à [Localité 10] (Savoie), formant le lot n°1 du lotissement 'Perrus' , d'une superficie de 1217 m² pour un montant de 79'105 euros sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Ce prix a été payé comptant par les acquéreurs.
Les époux ont souscrit un prêt auprès du [12] à hauteur de 100'000 euros pour la construction de la maison.
Par requête du 24 février 2010, M. [B] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal d'Albertville, d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [B] [S], à titre onéreux, l'indemnité d'occupation devant être fixée lors des opérations de liquidation et partage, a dit que M. [S] prendrait en charge les frais liés à l'immeuble et au remboursement des échéances du prêt immobilier, pour le compte de l'indivision.
Par jugement du 6 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce des époux [B] [S] et [T] [Z] aux torts exclusifs de l'épouse, a condamné Mme [Z] à verser la somme de 1000 euros de dommages-intérêts à M.[S], a ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mars 2010, a mis à la charge de M. [B] [S], une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 31'200 euros en 96 mensualités de 325 euros chacune.
Sur appel de Mme [T] [Z], la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 16 juillet 2013, a infirmé ce jugement sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [Z] et à dommages-intérêts au profit de M.[S]
Par acte du 27 novembre 2016, M. [B] [S] a assigné Mme [Z] devant le tribunal d'Albertville, en demandant au tribunal :
- d'homologuer le projet d'acte de partage de l'indivision établi par M. [K], notaire à [Localité 8],
- de dire et juger que M. [S] restera seul propriétaire du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 10], sous les conditions de prise en charge par M. [S], seul, du solde du crédit immobilier pour un montant de 17'384,92 euros et de règlement à Mme [Z] d'une soulte lui revenant à hauteur de 10'513,51 euros,
- de voir désigner Me [K] aux fins d'établir les formalités relatives à ce transfert de propriété,
- de condamner Mme [Z] à verser à M. [S] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner Mme [Z] à verser à M. [S], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [Z] a opposé une exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal d'Albertville, en demandant au tribunal de ne pas homologuer l'acte liquidatif établi par Me [K], le 23 juin 2016, de débouter M.[S] de ses demandes fondées sur ledit projet notarié, d'attribuer la pleine propriété du bien indivis situé sur la commune de La Chambre à M.[S], de dire que M.[S] n'est pas fondé à solliciter d'autres créances que celle relative au remboursement par lui seul, à compter du 30 mars 2010 du solde du prêt immobilier indivis, de dire que le compte entre les parties s'établit ainsi qu'il suit :
actif net au titre du bien immobilier indivis attribué à M.[S] : 236 000 euros soit une soulte de 118 000 euros au profit de l'épouse,
indemnité d'occupation du 30 mars 2010 au 31 décembre 2017 due par M.[S] à l'indivision : 74 400 euros,
remboursement du prêt immobilier par M.[S] pour le compte de l'indivision ( du 30 mars 2010 au 15 novembre 2017 date de la dernière échéance) : 79 019,50 euros,
termes à échoir de l'indemnité d'occupation (soit 800euros par mois du 1er janvier 2018 jusqu'au partage définitif).
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z],
- rejeté la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par M. [K],
- dit que les créances détenues par M. [B] [S] s'élèvent à :
45 206,53 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 30 mars 2010,
2 892 euros au titre des taxes d'habitation et de la taxe locale d'équipement,
- dit que les créances détenues par Mme [Z] s'élèvent au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis par M. [B] [S] à :
29 440 euros pour la période du 30 mars 2010 au 31 décembre 2017,
à la somme mensuelle de 320 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au jour de la jouissance divise,
- dit que les frais notariés et droits d'enregistrement relatifs à l'attribution en pleine propriété de la maison d'habitation à M. [B] [S] seront supportés par lui,
- désigné Me [E] [I], notaire à [Localité 19] (73) aux fins d'établir l'acte de partage sur la base du jugement,
- rejeté pour le surplus les demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 6 mars 2020, M. [S] a interjeté appel total du jugement.
Par arrêt du 1er septembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
Ajoutant au jugement déféré, par voie de réparation d'omission de statuer, attribué en pleine propriété le bien indivis situé sur la commune de [Localité 10] (Savoie) à M. [S], pour un prix de 236 000 euros à charge par lui de payer comptant une soulte de 118 000 euros,
- confirmé les dispositions du jugement entrepris qui ont :
rejeté la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Me [K],
dit que les créances détenues par M. [B] [S] s'élèvent à 45 206,53 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 30 mars 2010 et 2 892 euros au titre des taxes d'habitation et de la taxe locale d'équipement,
dit que les créances détenues par Mme [Z] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis par M. [B] [S] s'élèvent à 29 440 euros pour la période du 30 mars 2010 au 31 décembre 2017 et à la somme mensuelle de 320 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au jour de la jouissance divise,
dit que les frais notariés et droits d'enregistrement relatifs à l'attribution en pleine propriété de la maison d'habitation à M. [S] seront supportés par lui,
désigné Me [E] [I], notaire à [Localité 19] (Savoie) aux fins d'établir l'acte de partage,
rejeté le surplus des demandes des parties,
- réformé les dispositions du jugement entrepris relatives au véhicule Renault Scénic, et statuant à nouveau :
- dit que M. [S] dispose à ce titre d'une créance de 1 000 euros,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmé les dispositions du jugement qui ont laissé à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Y ajoutant :
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
M.[B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry.
Sur la base des dispositions de l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry et du caractère excéutoire de cet arrêt, un acte de partage d'indivision a été établi par Me [E] [I], notaire à [Localité 19] et signé par les parties, le 15 février 2021 aux termes duquel, sous réserve 'du sort de la décision de cassation' :
- la date de jouissance divise a été fixée au jour de la signature de l'acte, soit le 15 février 2021,
- le bien indivis valorisé à 236 000 euros a été attribué à M.[S],
- M.[S] est créancier envers Mme [Z] d'une somme globale de 50 335,53 euros, se décomposant comme suit :
au titre du remboursement du prêt immobilier : 45 206,53 euros,
au titre des taxes : 4129 euros,
au titre du véhicule Renault Scénic : 1000 euros
- Mme [Z] est créancière envers M.[S] d'une some globale de 41400 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- le solde de créance dû par Mme [Z] à M.[S], après compensation et de 8895,53 euros,
- au titre du partage de la maison et de l'attribution du bien à M.[S], celui-ci doit à Mme [Z] une soulte de 118 000 euros,
- après compensation des sommes suvisées, M.[S] doit un solde de 109 104,47 euros.
M.[B] [S] s'est acquitté de cette somme.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de créances formées par M. [S] au titre de l'acquisition de l'appartement sis à Saint-Jean-de-Maurienne et au titre des travaux de construction de la maison sise à [Adresse 14], l'arrêt rendu le 1er septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [Z] et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [S] a saisi la cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 214, 1543, 1469, 1479 et 1543 du code civil et 625 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée sa déclaration de saisine,
- réformer le jugement, dans les limites de la cassation intervenue, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de créances au titre de l'acquisition du bien de [Localité 18], et de la construction du bien de [Localité 10],
Et statuant de nouveau :
- retenir qu'il a effectué des apports de derniers personnels, en capital, pour financer :
l'acquisition de l'appartement indivis de [Localité 18] pour un montant de 73 000 euros,
la construction de la maison indivise de [Localité 10] pour un montant de 40 322 euros,
- retenir sa créance sur l'indivision, au titre du financement : de l'acquisition de l'appartement indivis de [Localité 18] pour un montant revalorisé de 89 589,04 euros, de la construction de la maison indivise de [Localité 10] pour un montant égal à la dépense faite de 40 322 euros,
Soit un total de 129 911,04 euros,
- par conséquent, retenir sa créance sur Mme [Z], au titre du financement de sa part :
dans l'acquisition de l'appartement indivis de [Localité 18] pour un montant de 44 794,52 euros,
dans la construction de la maison indivise de [Localité 10] pour un montant de 20 161 euros admise par Mme [Z],
Soit un montant total de 64 955,52 euros,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 64 955,52 euros à titre de créance, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, avec anatocisme,
A titre subsidiaire et en tant que de besoin, désigner Me [E] [I], notaire, pour rédiger un acte notarié complémentaire et ou modificatif par rapport à celui signé le 15 février 2021 en intégrant sa créance sur Mme [Z] à hauteur de 64 955,52 euros,
- dans cette hypothèse :
enjoindre à Mme [Z] de se rendre chez le notaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de la notification du projet d'acte par courrier recommandé ou acte d'huissier,
mettre à la charge exclusive de Mme [Z] les frais et droits liés à l'établissement de cet acte notarié,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
- si par impossible l'apport en capital qu'il a effectué dans le bien de [Localité 18] devait être qualifié de donation, constater sa révocation au besoin par les présentes écritures,
- condamner, en outre, Mme [Z] à lui régler une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure devant la cour de renvoi de Lyon.
Au terme de conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 214, 1477, 1489 et 1543 du code civil :
À titre principal :
- de juger qu'elle a bénéficié de la part de M. [S] de donations rémunératoires,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à créance au titre de l'acquisition du logement familial de [Localité 18] et au titre de la construction du logement familial situé à [Localité 10] (73),
- de débouter M. [S] de toutes demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le partage signé le 15 février 2021,
- de condamner M. [S] à verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- de fixer la créance de Mme [Z] lors de l'acquisition de l'appartement de [Localité 18] à la somme de 3 620 euros,
- de débouter M. [S] de sa demande tendant à obtenir une créance sur l'acquisition de l'appartement de [Localité 18], M. [S] ayant conservé le prix de vente du bien,
- de juger qu'elle bénéficie d'une créance pour avoir apporté 19 000 euros dans l'acquisition du terrain de [Localité 10], soit une créance à hauteur de 9 500 euros,
- de retenir la créance de M. [S] à hauteur de 20 161 euros,
- de débouter M. [S] de toutes demandes, fins et prétentions et notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,
- d'enjoindre à Me [I] de rectifier l'état liquidatif signé le 15 février 2021, en ajoutant les deux créances ci-dessus évoquées,
À titre infiniment subsidiaire :
- de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec pour mission d'évaluer la valeur de la maison de [Localité 10] (73), ainsi que sa valeur locative à compter du 30 mars 2010, jusqu'au 15 février 2021
- de désigner Me [E] [I], notaire, pour rédiger l'acte notarié complémentaire intégrant les créances de M. [S] et de Mme [Z].
En tout état de cause :
- de condamner M. [S] à lui verser 5000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- de condamner M. [S] à verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le droit à donation rémunératoire de Mme [T] [Z] :
Mme [Z] fait valoir que M.[S] a bénéficié d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation qui juge depuis le 18 novembre 2020, que l'apport en capital effectué par l'un des époux séparé de biens, pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis, affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que l'apport en capital provenant de ses deniers personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'édification d'un bien indivis affecté usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Mme [Z] soutient qu'elle a bénéficié de la part de M.[S] d'une donation rémunératoire au moment de l'achat de l'appartement de [Localité 18], que la présomption de l'intention libérale trouve son fondement dans l'absence de mention des proportions réelles du financement alors qu'il est mentionné que le bien est acquis pour moitié chacun.
M. [S] répond que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables car nouvelles dès lors que la Cour de cassation a elle-même délimité les seuls points pouvant être remis en débat devant la cour de renvoi : la reconnaissance des créances de M.[S] dans l'acquisition de l'appartement de [Localité 18] et au titre de la construction de la maison de La Chambre.
En application des articles 631, 632 et 633 du code de procédure civile, l'instruction du dossier est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la cour de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Le bénéfice d'une donation rémunératoire allégué par Mme [Z] en réponse à la créance dont se prévaut M.[S] en ce qui concerne l'achat de l'appartement de [Localité 18], constitue un moyen nouveau qui est recevable devant la cour de renvoi.
La donation rémunératoire implique une rémunération du conjoint pour sa collaboration à la profession de l'autre époux ou pour son activité dans la direction du foyer, à la condition, dans les deux cas, que l'activité ait excédé la contribution aux charges du mariage qui incombe à ce conjoint.
Mme [T] [Z] fait valoir qu'elle a eu trois enfants en trois ans, qu'elle a participé bénévolement à l'activité de son époux, qu'elle s'est occupée seule des enfants de 7 h du matin à 20h30 le soir, que son activité dans la gestion du ménage et dans la direction du foyer a excédé sa contribution aux charges du ménage et a été source d'économies.
S'il est exact que Mme [T] [Z] a eu trois enfants en trois ans, elle ne démontre cependant en rien que son activité dans la gestion du ménage ou l'aide apportée à l'activité professionnelle de son époux ait excédé sa contribution aux charges du ménage.
Elle ne peut donc se prévaloir d'une donation rémunératoire.
Le jugement de divorce du 6 septembre 2012 a constaté en toute hypothèse, la révocation des avantages matrimoniaux visés à l'article 265 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 laquelle s'applique aux divorces prononcés après son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2005.
Sur le droit à créance de M.[S] dans le financement des biens immobiliers de [Localité 18] et de La Chambre :
Pour financer l'achat de l'appartement de [Localité 18], d'un montant de 167 000 euros (hors frais notariés), M.[B] [S] et Mme [T] [L] ont contracté un emprunt de 95 000 euros auprès du [12].
La somme de 73 000 euros qui a été nécessaire pour financer le bien a été apportée par M.[B] [S] par prélèvements des sommes de 53 400 euros et de 11 000 euros sur son compte courant d'associé de l'Eurl [B] [S] qui s'élevait à 84 563 euros au 30 septembre 2003 et à 15 520 euros au 30 septembre 2004, après prélèvements.La Sarl [13], en sa qualité d'expert-comptable a confirmé le 2 décembre 2019 que ces prélèvements avaient bien été effectués par chèques de la Sarl [S] au nom du gérant, M.[B] [S].
Les sommes de 4700 euros et de 3900 euros qui ont été nécessaires pour compléter le financement de l'appartement ont été débitées sur des comptes ouverts au nom de M.[S] : un compte Codevi et un compte épargne logement.
Par l'application des règles du profit subsistant, M.[S] évalue son apport à la somme de 89 589,04 euros.
Mme [T] [Z] fait observer que l'appartement de [Localité 18] a été vendu le 16 décembre 2005 au prix de 220 000 euros et qu'il est resté après remboursement du [12], la somme de 118 958,51 euros qui a été virée par le notaire le 30 décembre 2005, sur le compte commun ouvert à leurs deux noms auprès du [12], que dès le 26 janvier 2016, M.[B] [S] a retiré la somme de 86 803,69 euros puis la somme de 30 000 euros le 1er février 2006.
M.[S] répond qu'à la date du 26 janvier 2006, huit virements sous le patronyme '[S]' ont été faits sans que Mme [Z] ne démontre que ces virements soient allés créditer des comptes ouverts au seul nom de M.[S], que les virements effectués d'un montant de 30 000 euros et de 28 000 euros ont été portés au crédit d'un plan épargne logement ouvert au nom de leur fille [A] [S] et la somme de 14 500 euros a été créditée sur un compte sur livret ouvert au nom de Mme [Z].
Mme [Z] reconnaît qu'elle a bien reçu la somme de 14 500 euros sur le compte SCL n° 482 37 J et qu'elle a versée lors de l'acquisition du terrain de [Localité 10].
La somme de 58 000 euros a bien été portée au crédit d'un plan épargne logement ouvert au nom de Melle [A] [S] le 26 janvier 2006 sans que puisse être déterminé le temps pendant lequel cette somme est restée sur ce compte.
Mme [T] [Z] démontre que la somme de 30 000 euros prélevée sur le compte commun [12] le 1er février 2006, par chèque n° 0202440, l'a été au profit de M.[B] [S].
Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte d'acquisition du terrain sur la commune de [Localité 10], la proximité des dates entre la vente de l'appartement de [Localité 18] le 16 décembre 2005 et l'achat le 5 septembre 2006 du terrain pour un prix (avec frais notariés) de 83 131 euros, payé comptant permet d'en déduire qu'une partie de la somme de 118 958,51 euros retirée de la vente de l'appartement a été investie dans l'achat du terrain, ce qui est corroboré par le fait que Mme [Z] ait confirmé que la somme de 14 500 euros reçue sur son compte [12] n° 482 37 J a été utilisée pour le paiement du terrain.
M.[B] [S] a récupéré une partie de l'apport de 73 000 euros fait au moment de l'achat de l'appartement, sous la forme d'un chèque de 30 000 euros débité le 1er février 2006 du compte commun [12], de telle sorte que M.[B] [S] ne peut donc prétendre au remboursement de la totalité de l'apport de 73 000 euros mais au remboursement de la seule somme de 43 000 euros.
Par application des règles définies aux articles 1543, 1479 et 1469 du code civil qui prévoient que sauf convention contraire, les créances entre époux sont évaluées selon les règles de l'article 1469 du code civil : la créance ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer le bien.
Le prix total de l'appartement de [Localité 18] ayant correspondu à un montant de 179 267 euros (avec les frais d'acte) et le prix de vente ayant correspondu à la somme de 220 000 euros, la créance valorisée de M.[S] sur un montant de 43 000 euros correspond selon le profit subsistant à la somme de 52 770,44 euros ( 43 000 x 220 000 = 52 770,44 euros) dont Mme
179 267
[T] [Z] doit lui rembourser la moitié, soit 26 385,22 euros.
Au moment de la construction de la maison sur le terrain de [Localité 10], M.[B] [S] a versé à l'entreprise de construction [17], la somme de 40 322 euros par chèque n° 361 0401 le 8 février 2007, somme prélevée sur le compte 0046 182 915 dont M.[S] était titulaire à la [11], dont il demande le remboursement par moitié à Mme [Z], sur la seule base de la dépense faite.
Mme [T] [Z] qui ne démontre pas que M.[S] ait conservé le prix de vente de l'appartement de [Localité 18], doit rembourser à M.[S], la somme de 20161 euros.
M.[B] [S] détient une créance à l'encontre de Mme [T] [Z] d'un montant de 46 546,22 euros (26 385,22 euros+ 20 161 euros) qui ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du présent arrêt lequel constitue un titre exécutoire suffisant sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel acte de partage.
Sur les créances revendiquées par Mme [T] [Z] :
A titre subsidiaire, Mme [T] [Z] réclame la somme de 3620 euros qu'elle a versée au moment de l'acquisition de l'appartement de Saint-Jean-de-Maurienne mais cette demande qui n'a pas été soumise au tribunal d'Albertville et qui ne figure pas dans l'acte de partage établi le 15 février 2021 à la suite de l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry, est irrecevable car échappant à la saisine de la cour de renvoi.
A titre subsidiaire, Mme [T] [Z] prétend également avoir versé la somme de 19 000 euros lors de l'acquisition du terrain de [Localité 10] mais ne motive pas de ce chef de demande contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'expertise judiciaire demandée par Mme [T] [Z] :
Mme [T] [Z] demande à titre infiniment subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation de la maison de [Localité 10] ainsi que sa valeur locative.
Mme [T] [Z] ne peut qu'être déboutée de ce chef de jugement en l'état de l'acte de partage établi le 15 février 2021 par Me [E] [I], notaire associé à [Localité 19], signé par les parties, sous réserve de la décision de la Cour de cassation qui n'a pas entraîné de modification dans l'évaluation du bien immobilier de [Localité 10] ni dans le fait que ce bien ait été attribué à M.[B] [S].
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [T] [Z] :
Mme [T] [Z] réclame la condamnation de M.[B] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en lui faisant grief de ne pas avoir été loyal dans les débats devant le tribunal d'Albertville, la cour d'appel de Chambéry et la Cour de cassation, sur l'utilisation du prix de vente de l'appartement de Saint-Jean-de-Maurienne en ayant produit une pièce amputée, qui porte le n°29.
Cette pièce n°29 ne figure pas dans le bordereau de pièces communiquées devant la cour d'appel de renvoi par M.[S] et Mme [Z] ne démontre pas la mauvaise foi qu'elle reproche à M.[S] de telle sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M.[S] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, somme réduite à 5000 euros dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville,
Vu l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry,
Vu l'acte de partage reçu le 15 février 2021 par Me [E] [I], notaire associée à [Localité 19],
Vu l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la Cour de cassation,
Réforme le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville dans les limites de la cassation intervenue, en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de ses demandes de créance au titre de l'apport effectué pour l'acquisition de l'appartement de Saint-Jean-de-Maurienne et du financement effectué des travaux de construction de la maison de La Chambre.
Statuant à nouveau :
Dit et juge que M.[B] [S] a effectué un apport de 73 000 euros au moment de l'acquisition de l'appartement de [Localité 18].
Dit et juge que M.[B] [S] a récupéré la somme de 30 000 euros au moment de la vente de l'appartement de [Localité 18].
Dit et juge qu'en application des règles sur le profit subsistant, l'apport effectué par M.[B] [S] correspond à un montant de 52 770,44 euros.
Dit et juge que M.[B] [S] a financé une partie des travaux de construction de la maison de [Localité 10] à concurrence de la somme de 40 322 euros.
Dit et juge que M.[B] [S] détient une créance de 46 546,22 euros à l'encontre de Mme [T] [Z].
Condamne Mme [T] [Z] à payer à M.[B] [S] la somme de 46 566,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de donation rémunératoire.
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Déclare irrecevables les autres demandes de Mme [T] [Z].
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel devant la cour de renvoi.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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