Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-43.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.169
Date de décision :
13 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y... engagé en 1971 comme monteur par la société compagnie industrielle des télécommunications (CIT) aux droits de laquelle est venue la société Alcatel, et affecté à l'établissement de Lannion, a ensuite effectué de nombreuses missions à l'étranger dans le cadre d'avenants lui conférant le statut d'expatrié à compter de 1989 ; qu'il a signé en avril 1998 une convention avec la société Alcatel Cit, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Alcatel Lucent France, et avec la société Alcatel de Costa Rica aux termes de laquelle il devenait le salarié de cette dernière à compter du 1er juin 1998, son contrat avec la première société étant rompu d'un commun accord ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 par la société Alcatel Centro Americo venant aux droits de Alcatel Costa Rica et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Alcatel Lucent France ; Attendu que la cour d'appel a dit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige né du licenciement de M. X...
Y... prononcé le 3 février 2006 par la société Alcatel Centro America et l'a renvoyé à saisir la juridiction compétente de l'Etat du Costa Rica, au motif d'une part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'intéressé n'avait pas contesté la convention du 22 avril 1998 pendant huit ans, alors que son éventuelle action en nullité devait s'exercer dans le délai de cinq ans, et d'autre part, que la société Alcatel Cit n'avait plus aucune relation de travail avec lui, de sorte que, s'il entendait contester les motifs du licenciement prononcé par la société étrangère ayant son siège au Costa Rica, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente de ce pays ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme du contredit motivé qu'il a formé, M.
X...
Y... ne contestait pas les motifs du licenciement prononcé par la société ayant son siège au Costa Rica, mais demandait qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail alors applicable à la société Alcaltel Cit qui l'avait engagé initialement, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige relatif au versement des cotisations sociales opposant M. X...
Y... à la société Alcatel, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Alcatel Lucent France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige né du licenciement de Monsieur X...
Y... en date du 3 février 2006 par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA et de l'AVOIR renvoyé à saisir la juridiction compétente de l'Etat du COSTA RICA selon la procédure prévue par cet Etat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que, selon convention en date du 22 avril 1998 signée par la Société ALCATEL CIT établissement de LANNION (22), la société étrangère ALCATEL de COSTA RICA (dénommée en 1991 ALCATEL CENTRO AMERICA) et Monsieur X...
Y..., qu'à compter du 1er juin 1998, ce salarié d'ALCATEL CIT devenait salarié d'ALCATEL de COSTA RICA ; or, jusqu'à son licenciement prononcé le 3 février 2006 par cette société, soit pendant huit ans, il n'a jamais remis en question cette convention, alors que son éventuelle action en nullité pouvait s'exercer dans le délai de cinq ans qui expirait le 22 avril 2003 ; que si les deux sociétés ont conservé des relations commerciales, elles sont juridiquement indépendantes, ce qui veut dire qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL CIT n'avait plus aucun pouvoir sur Monsieur X...
Y..., ne lui fournissait pas de travail et ne lui versait aucune rémunération ; qu'il en résulte que si Monsieur X...
Y..., citoyen espagnol résidant et travaillant au COSTA RICA, entend contester les motifs de son licenciement prononcé par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, société étrangère, qui a son siège social dans l'Etat du COSTA RICA, il lui appartient de saisir la juridiction prud'homale compétente de ce pays ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est établi que
X...
Y... a été embauché par la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS le 4 janvier 1971 en qualité de monteur suivant contrat d'embauche du 7 janvier 1971 ; que, par la suite, il a occupé la fonction de technicien électronicien au sein du département Commutation de l'établissement de LANNION ; qu'il exerçait son activité principalement hors de la métropole, dans le cadre de contrats de détachement ; qu'à compter du 28 novembre 1988, Monsieur X...
Y... – alors technicien au coefficient 350 – a été déclaré au COSTA RICA pour une période initiale de neuf mois ; que son détachement se prolongeant, un avenant d'expatriation a été établi à compter du 1er janvier 1990 ; c'est ainsi que, jusqu'en mai 1998, il a bénéficié du statut d'expatrié ; QUE le 22 avril 1998, une convention de mutation a été signée par la Société ALCATEL CIT LANNION, la Société ALCATEL de COSTA RICA et Monsieur X...
Y... ; qu'il convient de rappeler les termes de cette convention : « Monsieur
X...
Y... Manuel est muté, avec son accord, à compter du 1er juin 1998, de la Société ALCATEL CIT LANNION à la Société ALCATEL de COSTA RICA …. La présente mutation, qui ne constitue ni une démission de Monsieur X...
Y... Manuel de la Société ALCATEL CIT, ni un licenciement par celle-ci, a pour effet de mettre d'un commun accord un terme le 31 mai 1998 au contrat de travail qui lie Monsieur X...
Y... Manuel à la Société ALCATEL CIT LANNION, la Société ALCATEL de COSTA RICA venant à compter de cette même date son nouvel employeur ». QUE la convention de mutation est claire ; qu'il est établi qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL de COSTA RICA devenait l'employeur de Monsieur
X...
Y... ; QUE les relations entre les Sociétés ALCATEL LANNION et ALCATEL CENTRO AMERICA n'existent pas ;
ALORS QUE le litige dont Monsieur X...
Y... avait saisi la Cour d'appel avait pour objet non pas son licenciement par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA dont il ne contestait pas les motifs, mais l'absence de reprise des relations de travail avec la Société ALCATEL LUCENT à l'issue de l'expatriation à laquelle ce licenciement avait mis fin ; qu'en se déclarant incompétente à raison de ce qu'elle n'aurait pas à connaître du litige issu du licenciement de Monsieur X...
Y... par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître « du litige né du licenciement de Monsieur X...
Y... en date du 3 février 2006 par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA » et d'AVOIR renvoyé Monsieur X...
Y... à saisir la juridiction compétente de l'Etat du COSTA RICA ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que, selon convention en date du 22 avril 1998 signée par la Société ALCATEL CIT établissement de LANNION (22), la société étrangère ALCATEL de COSTA RICA (dénommée en 1991 ALCATEL CENTRO AMERICA) et Monsieur X...
Y..., qu'à compter du 1er juin 1998, ce salarié d'ALCATEL CIT devenait salarié d'ALCATEL de COSTA RICA ; or, jusqu'à son licenciement prononcé le 3 février 2006 par cette société, soit pendant huit ans, il n'a jamais remis en question cette convention, alors que son éventuelle action en nullité pouvait s'exercer dans le délai de cinq ans qui expirait le 22 avril 2003 ; que si les deux sociétés ont conservé des relations commerciales, elles sont juridiquement indépendantes, ce qui veut dire qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL CIT n'avait plus aucun pouvoir sur Monsieur X...
Y..., ne lui fournissait pas de travail et ne lui versait aucune rémunération ; qu'il en résulte que si Monsieur X...
Y..., citoyen espagnol résidant et travaillant au COSTA RICA, entend contester les motifs de son licenciement prononcé par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, société étrangère, qui a son siège social dans l'Etat du COSTA RICA, il lui appartient de saisir la juridiction prud'homale compétente de ce pays ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est établi que Monsieur
X...
Y... a été embauché par la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS le 4 janvier 1971 en qualité de monteur suivant contrat d'embauche du 7 janvier 1971 ; que, par la suite, il a occupé la fonction de technicien électronicien au sein du département Commutation de l'établissement de LANNION ; qu'il exerçait son activité principalement hors de la métropole, dans le cadre de contrats de détachement ; qu'à compter du 28 novembre 1988, Monsieur X...
Y... – alors technicien au coefficient 350 – a été déclaré au COSTA RICA pour une période initiale de neuf mois ; que son détachement se prolongeant, un avenant d'expatriation a été établi à compter du 1er janvier 1990 ; c'est ainsi que, jusqu'en mai 1998, il a bénéficié du statut d'expatrié ; QUE le 22 avril 1998, une convention de mutation a été signée par la Société ALCATEL CIT LANNION, la Société ALCATEL de COSTA RICA et Monsieur X...
Y... ; qu'il convient de rappeler les termes de cette convention :
« Monsieur X...
Y... Manuel est muté, avec son accord, à compter du 1er juin 1998, de la Société ALCATEL CIT LANNION à la Société ALCATEL de COSTA RICA ….
La présente mutation, qui ne constitue ni une démission de Monsieur X...
Y... Manuel de la Société ALCATEL CIT, ni un licenciement par celle-ci, a pour effet de mettre d'un commun accord un terme le 31 mai 1998 au contrat de travail qui lie Monsieur X...
Y... Manuel à la Société ALCATEL CIT LANNION, la Société ALCATEL de COSTA RICA venant à compter de cette même date son nouvel employeur ». QUE la convention de mutation est claire ; qu'il est établi qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL de COSTA RICA devenait l'employeur de Monsieur
X...
Y... ; QUE les relations entre les Sociétés ALCATEL LANNION et ALCATEL CENTRO AMERICA n'existent pas ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de l'action en nullité de cinq ans pour dol ne court que du jour où cette erreur a été découverte ; qu'en estimant que le délai de la demande de nullité formulée par Monsieur X...
Y... à l'encontre de la convention en date du 22 avril 1998 courait de cette convention et expirait le 22 avril 2003, si bien que cette action était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Monsieur X...
Y... faisait valoir que, postérieurement à la signature de la convention de mutation au COSTA RICA du 22 avril 1998, la Société ALCATEL CIT avait, après une interruption, repris le paiement des cotisations au régime général de la Sécurité Sociale français, qu'elle avait continué celui des cotisations au régime complémentaire de retraite durant toute la durée de son détachement au COSTA RICA, et qu'elle l'avait toujours considéré comme faisant partie de ses effectifs à l'étranger en 2000, l'informant avec l'ensemble des salariés expatriés des dispositions mises en place à partir de 2000 pour assurer la couverture sociale des expatriés d'ALCATEL, et qu'enfin, en février 2006, elle avait vérifié sa situation particulière auprès des caisses de retraite et même transmis son C. V. en interne en vue de sa réintégration au sein de la Société ALCATEL CIT FRANCE, ce dont il se déduisait que son contrat de travail avec la Société ALCATEL CIT FRANCE avait été tout au plus suspendu mais non définitivement rompu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL CIT FRANCE n'avait plus aucun pouvoir sur Monsieur
X...
Y..., ne lui fournissait pas de travail et ne lui versait aucune rémunération, sans s'expliquer sur le versement par la Société ALCATEL CIT FRANCE à compter de l'année 2000 jusqu'à son licenciement par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA des cotisations au régime général français de Sécurité Sociale et au régime de retraite complémentaire, sur l'envoi d'un courrier relatif à la couverture sociale des salariés expatriés d'ALCATEL FRANCE, et sur la transmission par la responsable mobilité internationale de la Société ALCATEL CIT de son C. V. en interne en vue de sa réintégration au sein de la société concomitamment à son licenciement par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 ancien devenu L. 1231-5 nouveau du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de s'expliquer autrement que par des motifs inopérants sur la qualité de filiale de la Société ALCATEL CENTRO AMERICA vis-à-vis de la Société ALCATEL FRANCE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 ancien devenu L. 1231-5 nouveau du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique