Tribunal Administratif de Paris, 18 novembre 2022. 2223791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223791
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, par laquelle la commission d'attribution des logements de l'Immobilière 3F a rejeté sa demande d'un logement social sis à Torcy (77200), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission d'attribution de l'Immobilière 3F de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2223792, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend le département de la Seine-et-Marne.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête porte sur le refus d'attribution d'un logement social situé à Torcy, dans le département de la Seine-et-Marne. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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