Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-15.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.218
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° P 18-15.218
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. U... en contrat à temps plein ainsi que sa demande de rappel de salaire ;
Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire : M. U... soutient principalement que son contrat de travail ne respecte pas les règles de forme afférentes au temps partiel, notamment quant à l'indication des éléments de la rémunération réellement perçue et la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le système conventionnel de pré-quantification du temps de travail ne lui est pas opposable suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de deux décrets des 4 janvier 2007 et 8 juillet 2010 ; qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspond pas à la réalité de son activité ; qu'en ne prenant pas en compte son temps de travail réel, la société Adrexo ne lui assure pas une rémunération au moins égale - au SMIC et au minimum conventionnel. La société Adrexo rétorque en substance que le temps partiel modulé applicable au salarié est régi par les anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail ; que le contrat de monsieur U... respecte les conditions de forme du contrat à temps partiel modulé ; que l'annulation des deux décrets ne remet en cause ni la licéité, ni l'opposabilité du temps partiel modulé, ni le principe de quantification préalable du temps de travail ; qu'en l'absence de requalification automatique de son contrat de travail, il appartient à monsieur U..., comme à tout salarié contestant son temps de travail, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En premier lieu, contrairement à ce que soutient monsieur U..., son contrat de travail n'est pas soumis aux règles applicables au contrat de travail à temps partiel de droit commun, mais aux anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail qui organisaient un temps partiel modulé, mis en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. Ces dispositions, issues de la loi du 19 janvier 2000 ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 qui a néanmoins expressément prévu que les accords déjà conclus restaient valables. Le dispositif légal permettait à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27). Devaient être mentionnés : - dans l'accord collectif : notamment les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, -dans le contrat de travail : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, l'ancien article L. 3123-14 excluant expressément l'obligation de mentionner la répartition du temps de travail dans le contrat à temps partiel modulé. La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable à la société Adrexo créant un statut spécifique adapté à cette activité, a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et est entrée en vigueur le 18 juillet 2005. Des dispositions conventionnelles particulières régissent le statut du distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération. Ainsi, la convention prévoit notamment un contrat de travail à temps partiel modulé sur l'année, un mécanisme de référencement horaire a priori, appelé "pré-quantification" de la durée du travail, un décompte du temps de travail récapitulé grâce aux feuilles de route, en application des dispositions de la grille de correspondance de la convention collective (annexe III qui fixe un cadencement horaire selon le nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure, en fonction du poids de la poignée de prospectus et de la densité du secteur), un décompte récapitulatif a posteriori détaillé effectué tous les mois et adressé au salarié en même temps que sa fiche de paie. La société Adrexo a également conclu un accord d'entreprise le 11 mai 2005, qui reprend ces dispositions et spécificités. Le contrat de travail à temps partiel modulé du 16 mai 2006 de monsieur U... mentionnait sa qualification, une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 884 heures, une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon planning de 73,60 heures et une rémunération mensuelle brute moyenne correspondante de 591 €. Il précisait également les règles applicables à la durée du travail, à la possibilité de réaliser des prestations additionnelles (article 5), à la détermination de la rémunération (article 6) et que le salarié reconnaissait que son employeur ne lui imposait pas d'horaires de travail, l'exécution de celui-ci se faisant dans une complète autonomie. Le contrat a ainsi été établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de contrat de travail à temps partiel modulé et il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat en temps plein de ce chef. En second lieu, l'annulation du décret du 4 janvier 2007 relatif aux modalités d'application du décompte du temps de travail et du décret du 8 juillet 2010 venant en remplacement du précédent n'a remis en cause ni la licéité du temps partiel modulé ni la validité de la convention collective et des modalités de pré-quantification qu'elle prévoit. En revanche, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective, ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et l'annulation de ces décrets a donc imposé aux parties d'appliquer les règles habituelles en matière de preuve du temps de travail en cas de contestation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait déclaré le système conventionnel de pré-quantification inopposable au salarié et la demande de requalification du contrat en temps plein de ce chef sera également rejetée. Sur le temps de travail de monsieur U... : en application de l'article 13171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. M. U... sollicite un rappel de salaire de 56.526 euros bruts entre 2007 et 2012 sur la base d'un temps plein en faisant valoir notamment qu'en établissant unilatéralement les feuilles de route et en sous évaluant le temps de travail réel ; l'employeur imposait une charge de travail l'obligeant à travailler à temps plein ; que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspondait jamais à la réalité de son activité, avec également une sous-évaluation de la typologie des secteurs entraînant une inadéquation de la grille de cade ce conventionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'il se présentait au dépôt afin de récupérer sa Toute ainsi que les plaquettes publicitaires, le temps d'attente était supérieur à 30 minutes, qu'il emportait les documents à son domicile pour les encarter avec deux jours de préparation le week end et que le temps de distribution lui prenait de 3 à 4 jours. 11 convient de relever à titre liminaire que monsieur U... a signé 4 avenants à son contrat de travail en 2009, 2010 et 2011, aux termes desquels il décidait de maintenir la durée du travail prévue dans son contrat (soit la durée indicative mensuelle moyenne de 73,67 heures) et les programmes indicatifs de modulation, toujours à temps partiel, sans émettre alors la moindre contestation ; que l'employeur produit également les documents prévus par la convention collective, à savoir des feuilles de route et le récapitulatif détaillé des salaires reprenant les différents temps rémunérés (attente, préparation, trajet, distribution) ; qu'enfin, aucune pièce n'est produite à l'appui de la contestation de la typologie des secteurs. M. U..., à l'appui de ses affirmations, produit un décompte établi pour les années 2007 à 2012 mentionnant pour chaque mois les heures payées, les heures non payées, le taux du smic et le rappel de salaire réclamé. Ce décompte ne précise ni les jours travaillés dans le mois, ni les horaires effectués, se contentant de mentionner, pour chaque mois, un total d'heures qui n'auraient pas été payées. Les attestations de ses collègues font état de leur propre temps de travail et celles de voisins ou de proches, si elles mentionnent que la voiture de monsieur U... débordait de prospectus, qu'il commençait sa distribution en début de semaine en terminant tard le soir avec l'aide de sa fille pour la préparation des poignées, ne précisent aucune date ni même période et n'établissent pas plus d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur puisse y répondre utilement et alors que ce dernier produit également des avenants récapitulatifs de modulation signés par le salarié jusqu'en 2011 inclus sans réserve. Ainsi, monsieur U... ne fournissant pas préalablement d'éléments de nature à étayer sa demande, il en sera débouté et le jugement infirmé de ce chef. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, la somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées. Les demandes de monsieur U... pour non-respect du SMIC, de l'obligation contractuelle de rémunération et du minimum conventionnel seront également rejetées puisque fondées sur la reconnaissance d'un travail à temps complet qui n'a pas été retenu par la cour, le salarié précisant dans ses conclusions que son employeur faisait "une juste mention du taux horaire SMIC sur les feuilles de route ainsi que sur les bulletins de salaire ». Sur la prime d'ancienneté : La convention collective du 9 février 2004 a instauré une prime d'ancienneté applicable à la date de sa mise en oeuvre et au plus tard le [...], calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel, au prorata des heures du contrat de travail, selon un barème progressif à compter de deux ans d'ancienneté. Par courrier du 23 avril 2012, monsieur U... a réclamé à la société Adrexo un rappel de prime d'ancienneté à compter de son embauche initiale le 29 janvier 2002, ayant constaté que son ancienneté n'avait été décomptée qu'à partir du 16 mai 2006. Une régularisation est alors intervenue sur la fiche de paie de juin 2012 pour la somme de 1300 Euros. Le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée. En outre, la société fait valoir à juste titre que le droit à la prime étant né le [...], l'ancienneté ne pouvait être reprise au-delà de deux ans (1er degré du barème), et notamment à la date d'embauche du 29 janvier 2002. La société ayant versé un rappel à ce titre en juin 2012 et monsieur U... ne justifiant ni d'un reliquat à lui devoir, ni d'un préjudice distinct du retard de paiement, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ».
1° Alors que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui comporte des mentions obligatoires telles la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ou encore la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'écrit ou de mentions obligatoires, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet ; qu'au cas présent, le contrat de travail à temps partiel modulé conclu entre la société Adrexo et M. U... ne comportait pas d'indications suffisamment précises quant à sa rémunération et à son temps de travail ; que cette absence de précision empêchait M. U... de connaître exactement et en temps opportun les conditions d'exécution de son contrat de travail et le contraignait ainsi à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que cela a pour conséquence directe l'établissement d'une présomption de travail à temps plein que son employeur n'a pas été à même de renverser ; qu'en jugeant malgré tout que « le contrat a ainsi été établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de contrat de travail à temps partiel modulé et il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat en temps plein de ce chef » (arrêt attaqué, page 4, §3), la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 ancien (L 3123-6 nouveau) du code du travail ;
2° Alors qu'un régime conventionnel dérogatoire d'organisation du temps de travail formalisé par un décret ne peut qu'être affecté par l'annulation dudit décret ; qu'au cas présent, l'annulation du décret du 8 juillet 2010 autorisant, par une convention collective, le système dérogatoire de pré-quantification du temps de travail impacte nécessairement l'application de ce système ; qu'en effet, en l'absence de ce décret, le système conventionnel n'est plus dérogatoire, ce dont il s'évince que les salariés distributeurs de prospectus doivent bénéficier du principe de faveur prévu à l'article L 2251-1 du code de travail ; que son application conduit à faire primer les dispositions des articles L 3171-2 et suivants sur les stipulations de la convention collective de la distribution directe prévoyant le principe de pré-quantification ; qu'il s'en déduit la non-opposabilité de ce principe aux salariés ; qu'en jugeant le contraire et en validant malgré tout le système de pré-quantification reposant sur un décret annulé, la cour d'appel a violé les articles L 2251-1 et L 3171-2 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et rejeter la demande en paiement de la somme de 4926,74 €uros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet ;
Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire : M. U... soutient principalement que son contrat de travail ne respecte pas les règles de forme afférentes au temps partiel, notamment quant à l'indication des éléments de la rémunération réellement perçue et la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le système conventionnel de pré-quantification du temps de travail ne lui est pas opposable suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de deux décrets des 4 janvier 2007 et 8 juillet 2010 ; qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspond pas à la réalité de son activité ; qu'en ne prenant pas en compte son temps de travail réel, la société Adrexo ne lui assure pas une rémunération au moins égale -au SMIC et au minimum conventionnel. La société Adrexo rétorque en substance que le temps partiel modulé applicable au salarié est régi par les anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail ; que le contrat de monsieur U... respecte les conditions de forme du contrat à temps partiel modulé ; que l'annulation des deux décrets ne remet en cause ni la licéité, ni l'opposabilité du temps partiel modulé, ni le principe de quantification préalable du temps de travail ; qu'en l'absence de requalification automatique de son contrat de travail, il appartient à monsieur U..., comme à tout salarié contestant son temps de travail, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En premier lieu, contrairement à ce que soutient monsieur U..., son contrat de travail n'est pas soumis aux règles applicables au contrat de travail à temps partiel de droit commun, mais aux anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail qui organisaient un temps partiel modulé, mis en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. Ces dispositions, issues de la loi du 19 janvier 2000 ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 qui a néanmoins expressément prévu que les accords déjà conclus restaient valables. Le dispositif légal permettait à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27). Devaient être mentionnés : -dans l'accord collectif : notamment les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, -dans le contrat de travail : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, l'ancien article L. 3123-14 excluant expressément l'obligation de mentionner la répartition du temps de travail dans le contrat à temps partiel modulé. La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable à la société Adrexo créant un statut spécifique adapté à cette activité, a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et est entrée en vigueur le 18 juillet 2005. Des dispositions conventionnelles particulières régissent le statut du distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération. Ainsi, la convention prévoit notamment un contrat de travail à temps partiel modulé sur l'année, un mécanisme de référencement horaire a priori, appelé "pré-quantification" de la durée du travail, un décompte du temps de travail récapitulé grâce aux feuilles de route, en application des dispositions de la grille de correspondance de la convention collective (annexe III qui fixe un cadencement horaire selon le nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure, en fonction du poids de la poignée de prospectus et de la densité du secteur), un décompte récapitulatif a posteriori détaillé effectué tous les mois et adressé au salarié en même temps que sa fiche de paie. La société Adrexo a également conclu un accord d'entreprise le 11 mai 2005, qui reprend ces dispositions et spécificités. Le contrat de travail à temps partiel modulé du 16 mai 2006 de monsieur U... mentionnait sa qualification, une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 884 heures, une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon planning de 73,60 heures et une rémunération mensuelle brute moyenne correspondante de 591 €. Il précisait également les règles applicables à la durée du travail, à la possibilité de réaliser des prestations additionnelles (article 5), à la détermination de la rémunération (article 6) et que le salarié reconnaissait que son employeur ne lui imposait pas d'horaires de travail, l'exécution de celui-ci se faisant dans une complète autonomie. Le contrat a ainsi été établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de contrat de travail à temps partiel modulé et il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat en temps plein de ce chef. En second lieu, l'annulation du décret du 4 janvier 2007 relatif aux modalités d'application du décompte du temps de travail et du décret du 8 juillet 2010 venant en remplacement du précédent n'a remis en cause ni la licéité du temps partiel modulé ni la validité de la convention collective et des modalités de pré-quantification qu'elle prévoit. En revanche, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective, ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et l'annulation de ces décrets a donc imposé aux parties d'appliquer les règles habituelles en matière de preuve du temps de travail en cas de contestation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait déclaré le système conventionnel de pré-quantification inopposable au salarié et la demande de requalification du contrat en temps plein de ce chef sera également rejetée. Sur le temps de travail de monsieur U... : en application de l'article 13171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. M. U... sollicite un rappel de salaire de 56.526 euros bruts entre 2007 et 2012 sur la base d'un temps plein en faisant valoir notamment qu'en établissant unilatéralement les feuilles de route et en sous évaluant le temps de travail réel ; l'employeur imposait une charge de travail l'obligeant à travailler à temps plein ; que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspondait jamais à la réalité de son activité, avec également une sous-évaluation de la typologie des secteurs entraînant une inadéquation de la grille de cade ce conventionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'il se présentait au dépôt afin de récupérer sa Toute ainsi que les plaquettes publicitaires, le temps d'attente était supérieur à 30 minutes, qu'il emportait les documents à son domicile pour les encarter avec deux jours de préparation le week end et que le temps de distribution lui prenait de 3 à 4 jours. 11 convient de relever à titre liminaire que monsieur U... a signé 4 avenants à son contrat de travail en 2009, 2010 et 2011, aux termes desquels il décidait de maintenir la durée du travail prévue dans son contrat (soit la durée indicative mensuelle moyenne de 73,67 heures) et les programmes indicatifs de modulation, toujours à temps partiel, sans émettre alors la moindre contestation ; que l'employeur produit également les documents prévus par la convention collective, à savoir des feuilles de route et le récapitulatif détaillé des salaires reprenant les différents temps rémunérés (attente, préparation, trajet, distribution) ; qu'enfin, aucune pièce n'est produite à l'appui de la contestation de la typologie des secteurs. M. U..., à l'appui de ses affirmations, produit un décompte établi pour les années 2007 à 2012 mentionnant pour chaque mois les heures payées, les heures non payées, le taux du smic et le rappel de salaire réclamé. Ce décompte ne précise ni les jours travaillés dans le mois, ni les horaires effectués, se contentant de mentionner, pour chaque mois, un total d'heures qui n'auraient pas été payées. Les attestations de ses collègues font état de leur propre temps de travail et celles de voisins ou de proches, si elles mentionnent que la voiture de monsieur U... débordait de prospectus, qu'il commençait sa distribution en début de semaine en terminant tard le soir avec l'aide de sa fille pour la préparation des poignées, ne précisent aucune date ni même période et n'établissent pas plus d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur puisse y répondre utilement et alors que ce dernier produit également des avenants récapitulatifs de modulation signés par le salarié jusqu'en 2011 inclus sans réserve. Ainsi, monsieur U... ne fournissant pas préalablement d'éléments de nature à étayer sa demande, il en sera débouté et le jugement infirmé de ce chef. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, la somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées. Les demandes de monsieur U... pour non-respect du SMIC, de l'obligation contractuelle de rémunération et du minimum conventionnel seront également rejetées puisque fondées sur la reconnaissance d'un travail à temps complet qui n'a pas été retenu par la cour, le salarié précisant dans ses conclusions que son employeur faisait "une juste mention du taux horaire SMIC sur les feuilles de route ainsi que sur les bulletins de salaire ». Sur la prime d'ancienneté : La convention collective du 9 février 2004 a instauré une prime d'ancienneté applicable à la date de sa mise en oeuvre et au plus tard le [...], calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel, au prorata des heures du contrat de travail, selon un barème progressif à compter de deux ans d'ancienneté. Par courrier du 23 avril 2012, monsieur U... a réclamé à la société Adrexo un rappel de prime d'ancienneté à compter de son embauche initiale le 29 janvier 2002, ayant constaté que son ancienneté n'avait été décomptée qu'à partir du 16 mai 2006. Une régularisation est alors intervenue sur la fiche de paie de juin 2012 pour la somme de 1300 Euros. Le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée. En outre, la société fait valoir à juste titre que le droit à la prime étant né le [...], l'ancienneté ne pouvait être reprise au-delà de deux ans (1" degré du barème), et notamment à la date d'embauche du 29 janvier 2002. La société ayant versé un rappel à ce titre en juin 2012 et monsieur U... ne justifiant ni d'un reliquat à lui devoir, ni d'un préjudice distinct du retard de paiement, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ».
Alors que pour débouter M. U... de ce chef de demande, la cour d'appel s'est bornée à dire que « le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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