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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-41.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.830

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., sous tutelle de ses parents M. et Mme Antoine X..., demeurant résidence Alba Chiara bât. B à Bastia (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Alliance, dont le siège est ... (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Promocado, en qualité d'apprentie vendeuse, pour une durée de 24 mois à compter du 15 octobre 1990 ; que par lettre du 18 janvier 1991 la société Promocado a notifié à l'intéressée la rupture de son contrat ; que le 29 janvier 1991, la société Alliance, qui à la suite de la dissolution de la société Promocado, avait repris l'exploitation du local commercial de cette dernière, a offert à Mlle X..., qui a accepté, de conserver son poste aux mêmes conditions de salaires et d'horaires ; que le 29 avril 1991, la société Alliance a saisi la juridiction prud'homale en demandant que le contrat d'apprentissage soit résilié pour faute grave de la salariée ; Attendu que Mlle X... devenue majeure fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993), d'avoir prononcé la résiliation de son contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mlle X... n'était pas liée à la société Alliance par un contrat d'apprentissage ; qu'en effet, lorsque cette société a repris le bail de la société Promocado, avec laquelle Mlle Y... avait conclu un contrat d'apprentissage, ce contrat avait été rompu et n'existait plus ; que dès lors les relations poursuivies par Mlle X... et la société Alliance se sont nécessairement déroulées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, en prononçant la résiliation sur le fondement de l'article L. 117-17 du Code du travail, sans respecter la procédure appropriée, la cour d'appel a violé le texte par fausse application ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mlle X... ait prétendu devant la cour d'appel qu'elle était liée avec la société Alliance par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen, qui est nouveau, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3630

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