Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 23/06205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KBC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L] [A] [R]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [M]
né le 25 Février 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X] [T]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Célia MARCAGGI-MATTEI, avocat plaidant au barreau d’Ajaccio
Madame [E] [S] [T] épouse [P]
née le 30 Août 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Célia MARCAGGI-MATTEI, avocat plaidant au barreau d’Ajaccio
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2023, [Y] [R] et [W] [M] ont acquis sous le régime de l’indivision, un bien immobilier situé [Adresse 3], auprès de [H] [T] et [E] [P] née [T].
Ce bien a été vendu par l’intermédiaire de [F] [B], agent immobilier mandataire IAD.
Après l’acquisition [Y] [R] et [W] [M] ont déploré des désordres affectant notamment le mur de soutènement situé en limite de propriété.
[Y] [R] et [W] [M] ont mandaté la société ST INGENIERIE afin d’établir un diagnostic structurel visuel du bien immobilier. Un rapport a été établi le 20 juin 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [Y] [R] et [W] [M] qui a mandaté la société POLYEXPERT. L’expert a clôturé son rapport le 1er septembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 25 octobre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 8 et 15 janvier 2024, [Y] [R] et [W] [M] ont assigné [F] [B], [H] [T] et [E] [P] née [T] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner [H] [T] à leur payer la somme provisionnelle de 45 000 € à valoir au titre de la réduction du prix de vente fondée sur l’action en garantie des vices cachés,
- condamner [F] [B] à payer la somme provisionnelle de 10 000€ à valoir sur la perte de chance de ne pas contracter,
- condamner solidairement [H] [T] et [F] [B] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, [Y] [R] et [W] [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[H] [T] et [E] [P] née [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« A titre principal :
- constater que les consorts [Y] [R] et [W] [M] ont expressément renoncé, aux termes de l’acte authentique de vente, à la garantie des vices cachés sur laquelle ils fondent pourtant leurs demandes,
- dire et juger que [Y] [R] et [W] [M] ne démontrent nullement en quoi la responsabilité de [H] [T] et [E] [P] née [T] serait susceptible d’être engagée sur le fondement d’un vice caché, auxquels ils ont expressément renoncé par acte authentique,
- dire et juger que la demande de [Y] [R] et [W] [M] dirigée à l’encontre de [H] [T] et [E] [P] née [T] est superfétatoire et les en débouter,
En conséquence,
- débouter [Y] [R] et [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- constater et donner acte à [H] [T] et [E] [P] née [T] qu’ils entendent formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- débouter [Y] [R] et [W] [M] de leur demande provisionnelle de 45 000 €
En tout état de cause :
- débouter [Y] [R] et [W] [M] de leur demande de provision de 45 000 € dirigée à l’encontre de [H] [T],
- condamner [Y] [R] et [W] [M] à verser à [H] [T] et [E] [P] née [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner [Y] [R] et [W] [M] aux entiers dépens. »
[F] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de :
- débouter [Y] [R] et [W] [M] de la demande de provision dirigée contre [F] [B],
- les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat du 25 octobre 2023 faisant notamment état de désordres et notamment de fissures importantes sur le mur mitoyen.
[Y] [R] et [W] [M] se prévalent de ce que [H] [T] avait connaissance des désordres et n’a pas entrepris les travaux nécessaires.
[H] [T] et [E] [P] née [T] se prévalent de l’existence d’une clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés et des vices apparents, précisant que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, ni d’apprécier une clause contractuelle d’exclusion de garantie, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[Y] [R] et [W] [M] sollicitent la condamnation de [H] [T] à leur payer la somme provisionnelle de 45 000 € à valoir au titre de la réduction du prix de vente fondée sur l’action en garantie des vices cachés ainsi que la condamnation de [F] [B] à payer la somme provisionnelle de 10 000€ à valoir sur la perte de chance de ne pas contracter.
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, l’appréciation de la perte de chance relève, typiquement, de l’appréciation du fond du litige, dont le juges des référés ne peut connaître.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
[Y] [R] et [W] [M] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2023, dans le rapport de la société ST INGENIERIE du 20 juin 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Y] [R] et [W] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Y] [R] et [W] [M], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [R] et [W] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT