Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00951 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQI
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Mme [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante (décédée)
Mme [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
M. [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dispensé de comparution
Mme [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante (décédée)
M. [W] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dispensé de comparution
M. [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Dispensé de comparution
Mme [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
Mme [N] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
Mme [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] a bénéficié d'une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie, aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, durant la période du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 juillet 2001, pour un montant de 7 644,85 euros.
M. [S] [F] est décédé le 11 mars 2016, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [B] [F] née [J], décédée le 30 novembre 2018, et dix enfants : [T] [F], [X] [F], [V] [F], [L] [F], [R] [F], [N] [F], [A] [F], [H] [F], [W] [F] et [M] [F].
Par notifications du 9 mai 2019, la CARSAT des Hauts-de-France a réclamé aux dix enfants la quote-part due respectivement par ceux-ci en leur qualité d'héritiers, d'un montant de 696,24, 695,25 ou 695,26 euros selon l'héritier, pour une dette totale de 6 952,47 euros, montant fixé après déduction d'une somme due au décès ou déjà récupérée par l'organisme (692,38 euros).
La CARSAT des Hauts-de-France a mis les héritiers de M. [S] [F] en demeure de lui rembourser leur quote-part de la créance d'allocation supplémentaire indument versée à l'assuré, par courriers recommandés datés du 27 juillet 2021 et :
- présenté à Mme [T] [F] le 18 août 2021,
- présenté à Mme [X] [F] le 13 août 2021,
- concernant Mme [A] [F], retourné porteur de la mention " pli avisé non réclamé ",
- distribué à Mme [L] [F] le 30 juillet 2021,
- présenté à M. [W] [F] le 13 août 2021 et retourné porteur de la mention " pli avisé non réclamé ",
- distribué à Mme [N] [F] le 30 juillet 2021,
- présenté à M. [H] [F] le 31 juillet 2021 et retourné porteur de la mention " pli avisé non réclamé ",
- distribué à M. [R] [F] le 30 juillet 2021,
- distribué à M. [M] [F] le 5 août 2021,
- distribué à Mme [V] [F] le 2 août 2021.
Déplorant l'absence de remboursement de la dette de l'assuré par ses héritiers, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 31 mai 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance.
Initialement appelée à l'audience du 23 janvier 2024, après plusieurs renvois pour nouvelles convocations ou pour citation de certains défendeurs, l'affaire a été rappelée, en dernier, lieu, à l'audience du 25 juin 2024.
*
Aux audiences du 26 mars et du 25 juin 2024, la CARSAT Hauts-de-France s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- condamner Mme [T] [F] à lui payer la somme de 695,25 euros,
- condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 695,25 euros,
- condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 695,25 euros,
- condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 695,25 euros,
- condamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 695,26 euros,
- condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 695,24 euros,
- condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 695,24 euros,
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 695,24 euros,
- condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 695,24 euros,
- condamner Mme [V] [F] à lui payer la somme de 695,25 euros,
- condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure,
- ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Elle ajoute oralement ne pas s'opposer aux demandes de délais de paiement formulées par les défendeurs, dans la limite de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme [L] [F], la succession de M. [S] [F] est clôturée.
Elle dit ensuite avoir adressé les mises en demeure aux héritiers dans les délais légaux, de sorte que son action en recouvrement n'est pas prescrite.
Sur le fond, sur le principe du recouvrement de l'allocation supplémentaire, la caisse fait valoir qu'en application des articles L 815-12 et D 815-1 anciens du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il a été constaté que l'actif net de succession de M. [S] [F] est supérieur à 39 000 euros, elle peut récupérer la totalité de la créance d'allocation supplémentaire auprès des héritiers.
Sur le recouvrement auprès des héritiers de la succession, sur le fondement des articles 724, 730, 870 et 873 du code civil, elle affirme que la qualité d'héritiers des défendeurs est établie et que malgré plusieurs réclamations en paiement, aucun d'eux n'a réglé sa quote-part de cette charge de la succession de leur père.
*
A l'audience du 23 janvier 2024, les défendeurs présents ont indiqué que Mmes [T] [F] et [X] [F], convoquées par lettre simple, sont décédées.
Les défendeurs ont été invités à en justifier dans le cadre des audiences de renvois. Aucune pièce justificative du décès des intéressées n'a été produite, les défendeurs expliquant que les actes de décès, dressés en Algérie, leur sont inaccessibles.
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A l'audience du 26 mars 2024, M. [M] [F] dit ne pas s'opposer au paiement de sa quote-part de la dette et demande au tribunal l'échelonnement du paiement de cette dette en trois paiements, compte-tenu de sa situation financière.
Ses prétentions ayant été recueillies, il a été dispensé de comparution à l'audience du 25 juin 2024.
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A l'audience du 26 mars 2024, M. [R] [F] dit ne pas s'opposer au paiement de sa quote-part de la dette et demande au tribunal l'échelonnement du paiement de cette dette à raison de 30 euros par mois pendant deux ans, compte-tenu de sa situation financière.
Ses prétentions ayant été recueillies, il a été dispensé de comparution à l'audience du 25 juin 2024.
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A l'audience du 26 mars 2024, M. [H] [F] dit oralement au tribunal de ne pas s'opposer au paiement de sa quote-part de la dette et demande au tribunal l'échelonnement du paiement de cette dette, compte-tenu de sa situation financière. Il propose de rembourser la dette par mensualités de 100 euros.
Ses prétentions ayant été recueillies, il a été dispensé de comparution à l'audience du 25 juin 2024.
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A l'audience du 26 mars 2024, Mme [L] [F] demande oralement au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la clôture de la succession de son père.
A titre subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée au paiement de sa quote-part de la dette, elle demande un échelonnement du paiement de celle-ci, compte-tenu de sa situation financière. Elle propose de rembourser la dette par mensualités de 50 à 100 euros.
Ses prétentions ayant été recueillies, elle a été dispensée de comparution à l'audience du 25 juin 2024.
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A l'audience du 26 mars 2024, Mme [N] [F] demande oralement au tribunal de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance.
A titre subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée au paiement de sa quote-part de la dette, elle demande un échelonnement du paiement de celle-ci, compte-tenu de sa situation financière. Elle propose de régler la dette en trois échéances.
Ses prétentions ayant été recueillies, elle a été dispensée de comparution à l'audience du 25 juin 2024.
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M. [W] [F], qui a comparu en personne à l'audience du 23 janvier 2024, a été régulièrement avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 26 mars 2024, à laquelle il n'a toutefois pas comparu. Il n'a pas sollicité de dispense de comparution.
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Mme [V] [F], citée à personne à l'audience du 26 mars 2024 par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
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Mme [A] [F], citée à personne à l'audience du 25 juin 2024 par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
*
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats à l'audience du 25 juin 2024, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [F]
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, Mme [L] [F] n'a produit aucune pièce permettant de vérifier que la succession de M. [S] [F] n'est pas clôturée, tandis que la pièce n° 14 produite par la caisse montre que les informations recueillies à la suite du décès de l'assuré ont permis de chiffrer l'actif net de la succession de celui-ci à 47 028,25 euros.
Il est relevé qu'aucun des autres héritiers qui ont comparu n'a formé de demande de sursis à statuer.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer et que l'affaire peut être jugée en l'état. Mme [L] [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité de l'action en recouvrement
Depuis 2007, l'ancienne allocation supplémentaire a été remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Cette allocation peut être récupérée sur la succession de son bénéficiaire dans les conditions fixées à l'article L. 185-12 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles de récupération sur succession de l'ASPA. En vertu de l'article L. 815-29 du même code, ces dispositions sont applicables au service de l'ASI.
Aux termes de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
(…) L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
La récupération de l'allocation supplémentaire par les organismes débiteurs de prestations sociales constitue une charge de la succession et non une dette successorale. Cette allocation a une nature récupérable et constitue une charge de la succession née après le décès de l'allocataire (Cass. 1re civ., 7 févr. 2008, n° 17-10.818).
Il s'ensuit que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci ne peut être exercée qu'à compter du jour où la créance présente un caractère certain, liquide et exigible ; que seule la déclaration de succession permet de déterminer le montant de l'actif net de la succession et de vérifier si cet actif dépasse le seuil fixé par décret à partir duquel la caisse est en droit d'exercer son action en recouvrement (2e Civ., 9 mars 2017 - n° 15-19.601).
En l'espèce, M. [S] [F] a bénéficié du versement de l'allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France durant la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2001.
Le décès de M. [S] [F] est survenu le 11 mars 2016.
Mme [N] [F] soutient que la CARSAT ne peut poursuivre le paiement de la dette d'allocation supplémentaire car celle-ci est prescrite.
Néanmoins, l'allocation supplémentaire est une charge de la succession et le droit à récupération de la Caisse naît après le décès de son bénéficiaire.
Ainsi, ce n'est qu'à réception du questionnaire complété par la conjointe survivante de l'assuré le 19 septembre 2017, reprenant l'identité complète de l'ensemble des héritiers, ainsi qu'à réception des pièces déterminant l'actif net de la succession, que la Caisse a été en mesure de fixer le montant total de sa créance afin d'engager son action en récupération de l'allocation sur succession à l'encontre des héritiers de M. [S] [F] par courriers du 9 mai 2019.
Mme [A] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision par courrier du 12 octobre 2019. Par décision prise en séance du 14 janvier 2020, notifiée par courrier du 15 janvier 2020, la commission a rejeté ce recours.
Par suite, les héritiers ont été destinataires de courriers de mise en demeure du 27 juillet 2021.
Il s'ensuit que la CARSAT Hauts-de-France a agi dans le délai légal de cinq ans à compter de la déclaration de la date et du lieu de décès de M. [S] [F] et des noms et adresses de ses enfants, en leurs qualités d'ayants droit.
Par conséquent, l'action en récupération des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France suite au décès de M. [S] [F] n'est pas prescrite. Elle est donc recevable.
Sur les demandes en paiement de la CARSAT Hauts-de-France
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mmes [T] [F] et [X] [F]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (…).
En l'espèce, les défendeurs exposent que Mmes [T] et [X] [F] ne peuvent être poursuivies en paiement car elles sont décédées.
Néanmoins, alors qu'ils y avaient été invités dans le cadre du report de l'affaire, aucun d'eux n'a justifié du décès des intéressées et de la date desdits décès.
Il ressort des pièces de la caisse que les mises en demeure du 27 juillet 2021 qui leur ont été adressées ont été présentées à leur domicile respectif courant août 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandes en paiement dirigées contre Mme [T] et [X] [F] sont recevables et d'en examiner le bien-fondé.
Sur le fond
L'article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L'article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
L'article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Aux termes de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
(…) L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Conformément aux dispositions de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation est fixé à 39 000 euros.
En l'espèce, les défendeurs qui ont comparu ne conteste pas leur qualité d'héritiers de M. [S] [F]. Ils confirment leur lien de filiation avec les défendeurs non comparants, qui sont leurs frères et sœurs.
La caisse chiffre l'actif net de la succession de M. [S] [F] à 47 028,25 euros. Aucun des défendeurs ne démontre que l'actif net était en réalité inférieur au seuil de 39 000 euros permettant la récupération de l'allocation versée sur la succession du bénéficiaire.
Le montant de la créance de la CARSAT des Hauts-de-France n'est pas contesté.
Il n'est ni soutenu ni établi qu'un ou plusieurs héritiers auraient réglé tout ou partie de cette dette.
Dès lors, au vu des dispositions applicables et des pièces produites par la CARSAT des Hauts-de-France, celle-ci est ainsi fondée à récupérer la somme de 6 952,47 euros auprès des héritiers.
Chaque héritier est tenu de sa quote-part, soit chacun la somme de 695,247 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner chacun des héritiers au paiement d'une somme qu'il convient d'arrondir à 695,25 euros, sauf pour les héritiers pour lesquels la demande en paiement est chiffrée à 695,24 euros conformément à l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code de la sécurité sociale, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil sont inapplicables devant la juridiction spécialisée dans le contentieux social quand cette dernière est saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cass. 2e civ., 19 juin 2016, n° 15-18.390).
En l'espèce, la dette litigieuse n'est ni une dette d'aliments ni une dette de cotisations ou de contributions sociales de sorte que les héritiers sont éligibles à des délais de paiement, auxquels la caisse ne s'oppose pas, dans la limite de deux ans.
Dès lors, il sera fait droit aux différentes demandes de rééchelonnement de la dette formulées par certains des défendeurs, qui seront autorisés à régler leur quote-part de la dette comme suit :
- M. [M] [F] sera autorisé à s'en acquitter en deux mensualités de 231,75 euros et une mensualité de 231,74 euros,
- M. [R] [F] sera autorisé à s'en acquitter en vingt-trois mensualités de 30 euros et une mensualité de 5,24 euros,
- M. [H] [F] sera autorisé à s'en acquitter en six mensualités de 100 euros et une mensualité de 95,24 euros,
- Mme [L] [F] sera autorisée à s'en acquitter s'en acquitter en six mensualités de 100 euros et une mensualité de 95,25 euros,
- Mme [N] [F] sera autorisée à s'en acquitter en deux mensualités de 231,75 euros et une mensualité de 231,74 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, seront tenus aux dépens in solidum, sauf en ce qui concerne les frais de citation de Mmes [V] [F] et [A] [F], qui seront respectivement condamnées à rembourser à la caisse leurs frais de leur citation aux audiences du 26 mars 2024 et du 25 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE recevable l'action en récupération des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France suite au décès de M. [S] [F] ;
DÉCLARE recevables les demandes en paiement dirigées contre Mme [T] [F] et Mme [X] [F] ;
DIT que Mmes [T] [F], [X] [F], [A] [F], [L] [F], [V] [F] et [N] [F], et MM. [W] [F], [H] [F], [R] [F], [M] [F] sont chacun débiteur de la CARSAT des Hauts-de-France pour la somme de 695,25 euros au titre de leur quote-part respective de la créance d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de leur père M. [S] [F] ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,25 euros à ce titre ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,25 euros à ce titre ;
CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,25 euros à ce titre ;
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,25 euros à ce titre ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,26 euros à ce titre ;
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,25 euros à ce titre ;
DIT que Mme [L] [F] sera autorisée à s'acquitter de cette somme en six mensualités de 100 euros et une mensualité de 95,25 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,24 euros à ce titre ;
DIT que Mme [N] [F] sera autorisée à s'acquitter de cette somme en deux mensualités de 231,75 euros et une mensualité de 231,74 euros ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,24 euros à ce titre ;
DIT que M. [M] [F] sera autorisé à s'acquitter de cette somme en deux mensualités de 231,75 euros et une mensualité de 231,74 euros ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,24 euros à ce titre ;
DIT que M. [R] [F] sera autorisé à s'acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 30 euros et une mensualité de 5,24 euros ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 695,24 euros à ce titre ;
DIT que M. [H] [F] sera autorisé à s'acquitter de cette somme en six mensualités de 100 euros et une mensualité de 95,24 euros ;
CONDAMNE in solidum Mmes [T] [F], [X] [F], [A] [F], [L] [F], [V] [F] et [N] [F], et MM. [W] [F], [H] [F], [R] [F], [M] [F] aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais de citation de Mmes [V] et [A] [F] ;
CONDAMNE Mme [V] [F] à rembourser à la CARSAT des Hauts-de-France les frais de sa citation à l'audience du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [A] [F] à rembourser à la CARSAT des Hauts-de-France les frais de sa citation à l'audience du 25 juin 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC aux consorts [F]