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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-81.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.069

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile profesiionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL KEBOUB Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 janvier 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné 3 mois d'emprisonnement, à 20 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité de constructeur de maisons individuelles pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali Y... coupable d'exécution de travail clandestin ; "aux motifs que l'enquête précise et minutieuse diligentée par les gendarmes établissait que l'entreprise "les Maisons Reboul" avait recours à du travail clandestin par dissimulation de salariés en employant trois "artisans", Stéphane C..., plâtrier briquetier, Jean-Marc A..., électricien, et Serge X..., plombier, qui avaient officiellement signé avec l'entreprise un contrat de sous-traitance alors qu'il apparaissait que la relation entre ces derniers et l'entreprise s'analysait, en réalité, en contrat de travail ce qui aurait dû conduire "les Maisons Reboul" à faire pour ces trois salariés une déclaration préalable d'embauche, à les inscrire au registre du personnel et au livre de paie et à leur délivrer un bulletin de paie, tel n'étant pas le cas ; qu'en effet, les investigations diligentées par les gendarmes, en particulier les auditions de Philippe Z..., de Stéphane C... et d'Ali Y..., les constatations sur le chantier et l'examen des documents saisis ont permis de mettre à jour de nombreux éléments caractérisant la fausse sous-traitance : absence de panneaux des artisans sur le chantier, non information du maître de l'ouvrage concernant l'existence d'entreprises sous-traitantes, direction des prétendus sous-traitants par le conducteur des travaux de l'entreprise "les Maisons Reboul", établissement et chiffrage des devis des "sous-traitants" par "les Maisons Reboul", absence de définition des travaux sur les prétendus contrats de sous-traitance, au demeurant identiques, remises aux artisans, paiement au mètre carré, absence de participation des "sous-traitants" aux réunions de chantier ; que Philippe Z... reconnaissait expressément avoir recours à des artisans en sous-traitance car il ne pouvait pas se permettre d'embaucher plus de personnel à cause des charges sociales et ne sous- traiter, en réalité, que la main-d'oeuvre de ces artisans ; que l'enquête établissait, en outre, que si Philippe Z... était gérant de droit de la société "les Maisons Reboul", la gestion de celle-ci était, en réalité effectuée par Ali Y... connu par tous sous le nom de "Dédé B...", officiellement employé en qualité de conducteur de travaux ; que l'infraction de travail clandestin reprochée, qualifiée depuis la loi n 97-210 du 11 mars 1997 de "travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié" est établie à l'encontre tant du gérant de fait de la SARL "les Maisons Reboul", Ali Y..., qu'à l'encontre du gérant de droit, Philippe Z... ; "alors que la qualité d'employeur n'étant pas divisible, la responsabilité pénale du chef de travail clandestin ne peut peser sur plusieurs personnes à la fois ; qu'en déclarant coupable de cette infraction, non seulement le représentant légal de la société ayant eu recours aux artisans qu'elle a estimés fictifs, mais aussi le conducteur des travaux qui serait en réalité, selon elle, le dirigeant de fait de ladite société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors en tout état de cause que le délit défini à l'article L. 324-- 10-3 du Code du travail suppose, pour être constitué, que la personne poursuivie de ce chef puisse être réputée l'employeur des salariés dissimulés ; qu'en se fondant, pour déclarer Ali Y... coupable de cette infraction, sur la seule circonstance que, bien qu'employé en qualité de conducteur des travaux, il serait en réalité le gérant de fait de la société au service de laquelle travaillaient les trois prétendus "faux" artisans - qualité au demeurant contestée par l'intéressé et non caractérisée par la cour d'appel -, sans préciser s'il avait personnellement et en connaissance de cause pris part à l'embauche et à la rémunération de ces artisans, ce qui s'imposait d'autant plus qu'elle relevait par ailleurs que le gérant de droit de ladite société, également déclaré coupable de cette même infraction, avait expressément reconnu à l'audience qu'il sous-traitait la main-d'oeuvre des artisans auquel il avait recours faute de pouvoir se permettre d'embaucher plus de personnes en raison du poids des charges sociales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dont elle a déclaré Ali Y... coupable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1994 et 1995 la société B... ayant pour objet la construction de maisons individuelles a, sous le couvert de contrats de sous-traitance fictifs, employé plusieurs salariés sans qu'ait été effectuée l'une quelconque des formalités prévues par l'article L. 324-10, 3 ancien du Code du travail ; qu'à la suite de ces faits, Philippe Z... et Ali Y... ont été déclarés coupables du chef de travail clandestin, le premier en qualité de gérant de droit de la société précitée, le second en qualité de gérant de fait ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Ali Y... qui contestait cette qualité, les juges du second degré énoncent, en se référant à l'audition de plusieurs témoins, que le prévenu, "officiellement employé en qualité de conducteur de travaux", assurait en réalité la gestion de la société, dont il avait d'ailleurs emprunté le nom ; que les juges précisent que la culpabilité du gérant de droit doit être retenue seulement en ce qu'il a couvert en connaissance de cause les actes de son coprévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte qu'Ali Y... avait procédé, comme gérant de fait, à l'embauche des salariés clandestins, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les dirigeants, de droit ou de fait, d'une même société peuvent être simultanément déclarés coupables de travail clandestin, dès lors que les éléments constitutifs du délit sont caractérisés à l'encontre de chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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