Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-84.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.357
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Lucien,
Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre) en date du 11 mai 1989 qui les a condamnés pour tentative d'escroquerie chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et Z... coupables de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs propres à la Cour qu'il résulte des pièces de la procédure que la voiture Rover a été cédée à l'état d'épave par le garage Latin à la société CMDT au prix de 7 000 francs ; qu'il a été produit un duplicata d'une facture datée du 7 juin 1986 aux termes de laquelle ce véhicule avait été revendu par la CMDT à Z... moyennant une somme de 74 000 francs payée en espèces, ce qui laissait supposer qu'il avait été entre temps réparé ; que cependant, il était constant que la CMDT ne disposait d'aucune possibilité de réparation et que la facture ne correspondait pas à la réalité puiqu'indiquant un numéro minéralogique d'immatriculation qui n'était pas encore attribué ; que de plus, l'enquête de police devait établir que les registres de la société CMDT avaient été falsifiés ; qu'également, il n'existait aucun original de la facture de vente dont seule une copie aurait été produite ; qu'ainsi, il est suffisamment démontré que la voiture Rover avait une valeur vénale de 7 à 8 000 francs, alors que celle dont il avait fait état auprès de la compagnie d'assurance était de 74 000 francs ; que bien qu'il ne soit pas possible d'appréhender la réalité du vol de la voiture Rover, il n'en demeure pas moins que Z..., en intentant une action en justice tendant à obtenir la condamnation de la partie civile sur la base d'une valeur de 74 000 francs et en présentant à l'appui de ses prétentions une facture mensongère, a utilisé sciemment des manoeuvres frauduleuses pour persuader la compagnie " La prévoyance mutuelle " d'un crédit imaginaire, en l'espèce, une créance indemnitaire fictive ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'aucune pièce, aucune facture, aucune attestation quelconque ne peut être produite relative à la remise en état du véhicule Rover gravement accidenté le 13 décembre 1985 et réduit à l'état d'épave ainsi que cela résulte du rapport de l'expert Demazure du 20 janvier 1986 ; qu'au surplus, la valeur argus dudit b véhicule, s'il avait été en état, était cotée au moment du vol 57 000 francs ;
" alors que, d'une part, et comme les prévenus le faisaient valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse, la valeur du véhicule établie, outre par la facture délivrée à Z..., par le rapport de l'expert Demazure qui l'avait examiné au garage Latin après l'accident dont il avait été l'objet et avait estimé sa valeur à 70 000 francs TTC après des réparations qu'il avait évaluées à 7 000 frs TTC ; que dès lors, en invoquant ce document pour affirmer que l'automobile aurait été réduite à l'état d'épave après l'accident du 20 décembre 1986, et que sa valeur lors de la vente consentie à Z... quelques mois plus tard ne pouvait être celle de 74 000 francs indiquée sur la facture, mais était de 7 000 à 8 000 francs, les juges du fond ont laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense des prévenus et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond ayant constaté que les registres de la venderesse du véhicule avaient été falsifiés et que les documents émanant de cette société n'étaient pas fiables, ils ne pouvaient, sans se mettre en contradiction avec eux-même, se fonder sur les registres de cette entreprise pour affirmer que, contrairement aux termes de la facture délivrée à Z... par cette dernière, la valeur du véhicule volé n'était pas de 74 000 francs mais de 7 000 à 8 000 francs seulement ;
" qu'en outre, en affirmant péremptoirement que le véhicule n'avait pas été réparé lors de sa revente à Z..., au prétexte que la société CMDT ne disposait d'aucune possibilité de réparation alors que l'objet social de cette entreprise était l'achat et la vente de véhicules et de pièces détachées, ce qui impliquait qu'elle pouvait fort bien remplacer les éléments de carroserie endommagés au cours de l'accident du 20 décembre 1985 et n'excluait pas que, de toute façon, l'automobile ait pu être réparée par le garage Latin avant que celui-ci la revende à la société CMDT, la Cour s'est fondée sur un motif inopérant ;
" et qu'enfin, le fait que la facture de vente d'une automobile mentionne un prix supérieur à celui de l'argus n'impliquant aucunement que le prix ne soit pas le prix réel dès lors qu'il s'agit d'un véhicule n'ayant parcouru qu'un nombre de kilomètres très faible par rapport aux véhicules du même âge et bénéficiant en d outre de nombreuses options onéreuses, en sorte que sa valeur avait été fixée par expert à un prix très voisin de celui figurant sur la facture, en se référant à la " valeur argus " de l'automobile que l'assureur pouvait se contenter de verser, pour retenir la culpabilité des prévenus, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction en tous ses éléments constitutifs la tentative d'escroquerie dont ils ont déclaré les prévenus coupables ;
Que le moyen qui, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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