Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/05488
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/05488
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/05488
N° MINUTE :
Assignation du :
09 et 14 Avril 2021
SURSIS A STATUER
EXPERTISE
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représentée
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/05488
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Président de la Formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 présidée par Laurence GIROUX
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 6] 1961 a été victime, le 9 novembre 2014, d’un accident de circulation alors qu’il circulait sur l’autoroute A8, direction [Localité 19]- [Localité 15].
Son véhicule, par l’effet d’un aquaplanning, s’est encastré contre une barrière de sécurité en béton.
Transporté aux Urgences de l’Hôpital de [Localité 16], le certificat de constatation des blessures initiales mentionne notamment les éléments suivants :
- « pas de traumatisme crânien, pas de perte de connaissance »
- « à l’examen : (…) douleur à la palpation au niveau costale droite » ;
- « radiographies du gril costal droit de face et de profil, pulmonaire et du rachis cervical face et profil bouche ouverte : « fracture de l’arc antérieur de la 7ème côte droite ». « Ravis cervical : « l’examen pratiqué ce jour ne met pas en évidence de lésion osseuse traumatique radiologiquement décelable ».
Lors de la radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire réalisée le 8 décembre 2014, étaient diagnostiquées :
Au niveau lombaire : une discopathie générative L5-S ;Une coxarthrose bilatérale.
Monsieur [O] [X] a conclu avec la société PACIFICA un contrat d’assurance n°702569P908 pour son véhicule professionnel, signé le 20 juin 2011, suivant la formule MAXI qui couvre notamment la responsabilité civile, la protection corporelle du conducteur, et le rachat de franchise. Suivant les conditions générales du contrat d’assurance véhicule professionnel daté de janvier 2014 produit aux débats par la société PACIFICA, la formule MAXI comporte également une option « sauvegarde de mes droits » qui correspond à la « garantie défense pénale qui vise à prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel, suite à un accident ».
En application de ce contrat, Monsieur [X] a été examiné par le docteur [W], médecin saisi par la société PACIFICA. Ce dernier a déposé un rapport en date du 21 septembre 2015.
Monsieur [X] a signé un procès-verbal de transaction le 3 février 2016 pour une « indemnité globale revenant à la victime (…) de 3035, 72 euros » qui se décompose comme suit :
Perte de gains professionnels actuels : 1484,28 euros ;Déficit fonctionnel permanent (2% x 1460 euros) : 2920 euros ;Souffrances endurées 2/7 : 1600 euros.
Monsieur [X] a fait état d’une aggravation de son état de santé, de sorte que la société PACIFICA a alors désigné le docteur [B].
Le 16 novembre 2018, les docteurs [B] et [J], ce dernier étant le médecin-conseil de Monsieur [X], ont déposé un rapport en proposant de recourir à un arbitrage auprès d’un médecin spécialisé en neurochirurgie du fait d’un désaccord quant à l’aggravation alléguée.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 01 juillet 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de [O] [X] « pour évaluer le préjudice corporel subi par ce dernier consécutif à l’accident du 9 novembre 2014 » et désigné le docteur [E] [Z]. La demande d’expertise sur aggravation de Monsieur [O] [X] a été rejetée, et le président a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, y compris ad litem, que Monsieur [O] [X] avait présenté.
Le Docteur [Z] rendait un (deuxième) rapport définitif le 2 février 2020 dans lequel il conclut notamment :
Consolidation des blessures au 9 novembre 2015
DFTP 25% pendant 1 mois du 10 novembre 2014 au 10 décembre 2014
Puis DFTP 10% jusqu’à consolidation
Arrêt de travail justifié jusqu’au 9 mai 2015
Tierce personne temporaire à raison de 2 heures par semaine pendant 1 mois du 10 novembre 2014 au 10 décembre 2014
Quantum doloris : 3/7
AIPP strictement imputable à 8%
Préjudice d’agrément partiellement imputable (30%) à l’AVP du 9 novembre 2014.
Le docteur [Z] évoque que Maître [K] n’a pas reçu le pré-rapport. En réponse aux dires que Maître [K] lui a été adressé, il précise :
Je pense que l’on peut reconnaître un préjudice professionnel imputable à la hauteur de son DFP soit de 8%Sur les autres points soulevés, l’expert s’en tient à ses conclusions antérieures.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 9 et 14 avril 2020, Monsieur [O] [X] a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM du VAR devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2024, Monsieur [O] [X] demande notamment au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’article L.211-10 du code des assurances, et les articles 1130 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
-DECLARER nul le rapport d’expertise du Docteur [Z] ;
- Et, en conséquence, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, de préférence spécialisé en médecine physique et de réadaptation, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d’Appel de Paris ;
(MISSION DANS CONCLUSIONS)
METTRE les frais de consignation à la charge de PACIFICA
-CONDAMNER PACIFICA à verser une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros à Monsieur [X], lequel devra être porté à 5.000 euros si les frais de consignation d’expertise devaient être mis à la charge de Monsieur [X] ;- CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [X] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 100.000 euros ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire :
-CONSTATER qu’il existe des contestations médico-légales affectant le rapport du Docteur [Z] ;
- Et en conséquence, ORDONNER une contre-expertise de Monsieur [X] ;
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, de préférence spécialisé en médecine physique et de réadaptation, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d’Appel de Paris ;
DIRE que l’expert devra recueillir l’avis de tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité si l’examen clinique le nécessite, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d’Appel de Paris,
- DIRE que l’expert désigné aura pour mission de :
(MISSION DANS LES ECRITURES)
- METTRE les frais de consignation à la charge de PACIFICA
- CONDAMNER PACIFICA à verser une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros à Monsieur [X], lequel devra être porté à 5.000 euros si les frais de consignation d’expertise devaient être mis à la charge de Monsieur [X] ;
-CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [X] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 100.000 euros ;
-SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre très subsidiaire :
- JUGER que la totalité des séquelles dont souffre Monsieur [X] sont imputables à l’accident survenu le 9 novembre 2014 ;
DECLARER la transaction conclue entre PACIFICA et Monsieur [X] le 2 février 2016 nulle et de nul effet ;
- CONDAMNER PACIFICA à régler à Monsieur [X] la somme de 1.000.000 euros, hors provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de la réparation de ses préjudices, selon le détail suivant, et du fait de la limitation du montant de la garantie
Dépenses de santé actuelles 1.143,43 euros
- Frais divers 23.100 euros
- Perte de gains professionnels actuels 26.868 euros
- Frais de logement adapté 163.400 euros
- Frais de véhicule adapté 21.882 euros
- Assistance par tierce personne à titre viager 298.710 euros
- Perte de gains professionnels futurs 361.858 euros
- Incidence professionnelle 60.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 1.020 euros
- Souffrances Endurées 30.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 39.000 euros
- Préjudice d’agrément 20.000 euros
- Préjudice esthétique permanent 10.000 euros
- Préjudice sexuel 10.000 euros
- A défaut, si la transaction n’était pas déclarée nulle, CONDAMNER PACIFICA à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 99% des sommes sollicitées, soit 990.000 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation, causée par le défaut de conseil de PACIFICA en tant que protection juridique ;
A défaut, si la transaction n’était pas déclarée nulle et que le défaut de conseil n’était pas retenu,
- CONDAMNER PACIFICA à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 974.113 euros, hors recours des tiers payeurs et hors provisions versées
A titre extraordinairement subsidiaire :
- LIQUIDER les préjudices de Monsieur [X] sur la base des conclusions du Dr [Z] concernant l’imputabilité ;
- DECLARER la transaction conclue entre PACIFICA et Monsieur [X] le 2 février 2016 nulle et de nul effet ;
- CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [X] la somme de 280.427 euros, hors provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de la réparation de ses préjudices, selon le détail suivant :
- Dépenses de santé actuelles 1.143,43 euros
- Frais divers 9.750 euros
- Perte de gains professionnels actuels 26.868 euros
- Assistance par tierce personne à titre viager 85.346 euros
- Incidence professionnelle 63.300 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 1.020 euros
- Souffrances Endurées 30.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 30.000 euros
- Préjudice d’agrément 20.000 euros
Préjudice sexuel 10.000 euros
-A défaut, si la transaction n’était pas déclarée nulle, CONDAMNER PACIFICA à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 99% des sommes sollicitées, soit 277.623 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation, causée par le défaut de conseil de PACIFICA en tant que protection juridique ;
-A défaut, si la transaction n’était pas déclarée nulle et que le défaut de conseil n’était pas retenu, CONDAMNER PACIFICA à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 193.559 euros, hors recours des tiers payeurs et hors provisions versées
En tout état de cause :
- DEBOUTER PACIFICA de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] ;
- CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise Judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 août 2024, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
A titre principal :
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire :
Allouer à Monsieur [X] la somme de 1.241,20 euros en réparation des préjudices non couverts par la transaction du 2 février 2016, répartis comme suit : DFT : 1.113,20 € Tierce personne avant consolidation : 128,00 € Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ; Débouter Monsieur [O] [X] de toutes autres demandes ; Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
A titre plus subsidiaire :
-
Allouer à Monsieur 20.100,66 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, répartis comme suit :
•DFT : 1.113,20 €
•Tierce personne avant consolidation : 128,00 €
•PGPA : 1.859,46 €
•Souffrances endurées : 5.000,00 €
•AIPP : 12.000,00 €
-Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
-Débouter Monsieur [O] [X] de toutes autres demandes.
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire dans les limites des préjudices limitativement énumérés par la garantie protection corporelle du conducteur souscrite auprès de PACIFICA et selon les définitions contractuellement prévues de chacun des postes de préjudices reproduits ci-après :
(VOIR CONCLUSIONS)
DSA
PGPAPGPF
ATP
Logement adapté
Véhicule adapté
DFP
SE
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément.
La CPAM du Var a indiqué, dans un écrit daté du 6 juin 2023, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 8752, 92 euros (frais médicaux et indemnités journalières).
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [O] [X] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 novembre 2014 n’est pas contesté par la société PACIFICA.
Il convient de relever que Monsieur [O] [X] a conclu avec la société PACIFICA un contrat d’assurance n°702569P908 pour son véhicule professionnel, signé le 20 juin 2011, suivant la formule MAXI qui couvre notamment la responsabilité civile, la protection corporelle du conducteur, et le rachat de franchise.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il appartient à la partie qui sollicite l’annulation de l’expertise de prouver un grief pour que l’irrégularité invoquée entraine son annulation.
Monsieur [O] [X] demande de déclarer nul le rapport d’expertise du docteur [Z] soutenant que l’expert n’a pas, dans le cadre de ses opérations d’expertise, particulièrement lors de l’envoi du pré-rapport et du rapport définitif, respecté le principe du contradictoire, qu’il n’a pas respecté la mission d’expertise, ne répondant pas explicitement à toutes les questions de sa mission et n’ayant pas, selon lui, argumenté suffisamment, et qu’il n’a pas répondu au dire qu’il a adressé le 30 janvier 2020. Enfin, il ajoute que l’expert n’a pas respecté son obligation d’impartialité dans les échanges avec son conseil à l’occasion de son erreur d’adresse de courriel.
Monsieur [O] [X] fait valoir que ces irrégularités sont de nature à lui causer un grief, d’une part parce que l’intégralité de ses postes de préjudices n’ont pas été évalués et d’autre part parce que son conseil n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations en vue de la défense de ses intérêts.
La société PACIFICA conclut au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise, soutenant le respect du contradictoire lors de l’examen médical de Monsieur [O] [X] et de la réunion d’expertise, relevant que l’expert a pu rectifier son erreur dans l’envoi du rapport, Monsieur [O] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a pu adresser un dire, que l’expert a répondu à ce dire, et que les postes de préjudice non évoqués ne sont simplement pas retenus par l’expert. Elle soutient qu’aucun grief allégué par Monsieur [O] [X] n’est constitué. Elle conteste que l’expert ait manqué à son impartialité.
En l’espèce, dans le rapport en date du 2 février 2020, le docteur [Z] reconnaît déposer « une seconde fois » son rapport précisant que son pré-rapport n’a pas été reçu par le conseil de Monsieur [X].
Force est de relever qu’aucune des parties n’a manifestement été destinataire du premier rapport et qu’informé du problème de communication avec le conseil de Monsieur [X], le docteur [Z] lui a communiqué son rapport.
Monsieur [X] a pu ainsi adresser ses dires dont l’expert a tenu compte dans son rapport, y a répondu formellement et les a annexés à son rapport.
Ainsi, le principe du contradictoire a été in fine respecté par le docteur [Z].
S’agissant des critiques de Monsieur [X] quant au contenu du rapport d’expertise, il appartient au tribunal d’apprécier si le rapport est précis et circonstancié et lui permet ou non de statuer sur le préjudice de Monsieur [X]. Ces moyens relèvent donc d’une demande de nouvelle expertise mais ne peuvent fonder la demande d’annulation de l’expertise.
Enfin, s’agissant des échanges avec son conseil qui manquaient parfois de formalisme, Monsieur [X] n’explicite pas en quoi cela caractérise un manque d’impartialité de l’expert, et ce d’autant que ces échanges concernent non le fond de l’expertise mais la communication entre les parties.
Aucun motif soulevé par Monsieur [X] n’est établi pour prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Il convient ainsi de rejeter la demande de Monsieur [O] [X] de nullité de l’expertise judiciaire du docteur [Z].
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
Monsieur [O] [X] sollicite une nouvelle expertise judiciaire de ses préjudices imputables à l’accident du 9 novembre 2014. Il conteste les conclusions du docteur [Z] qui considère qu’une partie seulement des douleurs cervicales et lombaires sont imputables à l’accident. Il soutient, à l’appui des certificats médicaux de son médecin traitant, que son état antérieur était asymptomatique. Il fait valoir qu’il a présenté un continuum évolutif avec une décompensation secondaire d’un état antérieur dégénératif.
Il rappelle que conformément à la jurisprudence, son droit à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il estime que le Docteur [Z] n’a pas justifié sur le plan médico-légal en quoi une partie de ses préjudices était imputable à un état antérieur et n’a pas recherché si l’affection liée à ce prétendu état antérieur ne s’était jamais révélée avant l’accident.
De plus, Monsieur [O] [X] soutient que des postes de préjudice ont été sous-évalués par le docteur [Z] alors même qu’ils ont été retenus dans ses doléances et dans l’examen clinique.
La société PACIFICA s’oppose à la demande de nouvelle expertise. Elle relève que le docteur [Z] a tenu compte de ce que l’accident avait « réveillé » un syndrome douloureux lombaire tout en précisant que les conséquences de la pathologie radiculaire S1 droite n’étaient pas en lien avec l’accident. Elle fait valoir que Monsieur [O] [X] ne produit pas de pièces pour établir que les préjudices sont sous-évalués.
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que l’expert, malgré le point 7 de la mission d’expertise, ne répond pas à l’intégralité des préjudices malgré la mission d’expertise qui l’y invite, ne produisant pas de récapitulatif de l’ensemble des postes de la mission. L’absence d’écrit de l’expert pose ainsi un problème d’interprétation : s’agit-il d’une omission d’évaluer ces postes de préjudices ou l’expert ne les retient-il tout simplement pas ?
De plus, l’expert formule des conclusions sans en exposer les motifs ou son analyse. Ainsi, il évalue une AIPP à 8% sans décrire les séquelles retenues. Il fait état d’un état antérieur « évident » du fait de l’opération suite à l’accident du travail de Monsieur [X] mais ne le précise pas. Il vise que le traumatisme violent a réveillé un syndrome douloureux lombaire rapporté dès le bilan radiographique du 8 décembre et qui est confirmé ensuite par les multiples IRM ultérieures, mais conclut que l’intégralité des douleurs lombaires ne seraient pas imputables, sans développer son analyse.
Or, Monsieur [X] a produit pour cette expertise des certificats de son médecin traitant et du chirurgien du rachis qui l’ont suivi et soigné qui apportent des éléments qui nécessitent une analyse et une appréciation de l’expert.
Ainsi, dans son certificat du 6 juin 2017, le médecin traitant de Monsieur [O] [X], le docteur [H] [T] expose assurer son suivi depuis le 11 août 2011 et précise que Monsieur [X] n’avait pas présenté de douleurs lombaires avant son accident. Dans un nouveau certificat en date du 15 juin 2018, le docteur [T] écrit que « jusqu’à cette date (AVP du 11 novembre 2014) il ne s’était jamais plaint de douleur dorso-lombaire ni de douleur des membres inférieurs ».
De plus, le docteur [S] [L], chirurgien du rachis et orthopédique, certifie le 14 juin 2017 que « la sciatique est apparue dans les suites d’un accident de la voie publique le 11 novembre 2014. Cette douleur et la gêne à la marche pré-opératoire n’existaient pas avant l’accident de la voie publique. Au total, le diagnostic retenu a été sténose lombaire L4-L5 pouvant avoir été décompensée par un traumatisme lors de l’accident de la voie publique ».
S’agissant des antécédents de Monsieur [X] non suffisamment explicités par le docteur [Z], le tribunal a pourtant besoin d’éclairage alors que le docteur [W] avait retenu une opération d’hernie discale L5-S1 le 8 avril 1998, que le médecin conseil de Monsieur [X], le docteur [J], estime que le fait accidentel a décomposé l’état antérieur du fait du traumatisme initial et que les douleurs cervico-dorsales entraînées par celui-ci ont entraîné un régime de contrainte supplémentaire au niveau du rachis lombaire ; continuité évolutive de la plainte du patient, symptomatologie douloureuse apparue dans un délai inférieur à 7 semaines.
Le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour statuer sur les antécédents de Monsieur [O] [X], l’imputabilité de ses douleurs lombaires à l’accident du 9 novembre 2014 et sur ses préjudices qui n’ont pas été intégralement repris dans un récapitulatif.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [O] [X].
Il convient que la partie ayant intérêt à cette expertise judiciaire consigne la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Ainsi, il appartiendra à Monsieur [O] [X] de consigner.
SUR LA MISSION D’EXPERTISE
La société PACIFICA demande à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, que la mission soit alors être limitée aux seuls postes de préjudices prévus par la police d’assurance et dans les limites de leur définition contractuelle.
Monsieur [O] [X] s’y oppose et sollicite qu’une expertise avec une mission classique soit ordonnée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [X] a souscrit un contrat d’assurance véhicule professionnel formule MAXI comprenant la protection corporelle du conducteur auprès de la société PACIFICA sur la base duquel se fonde son droit à indemnisation des suites de l’accident du 9 novembre 2014.
En revanche, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance véhicule professionnel en page 17 dans la sous-partie « protection corporelle du conducteur » que le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué dans les conditions personnelles, que l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus…).
Force est de constater que la mission d’expertise « classique » retient des notions de préjudice corporel de droit commun que l’expert doit évaluer et s’inscrit donc dans une « évaluation en droit commun ».
La question des préjudices effectivement garantis par la société PACIFICA dans le contrat d’assurance véhicule professionnel formule MAXI relève de l’interprétation des termes du contrat qui n’appartient pas à l’expert mais au tribunal à l’issue d’un échange contradictoire entre les parties.
Ainsi, la société PACIFICA sera déboutée de sa demande.
Une mission classique de type Dintilhac sera confiée à l’expert.
Il appartiendra ensuite au tribunal de trancher sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] sur le fondement de ce contrat d’assurance mais également de la procédure antérieure avec la transaction qui a été signée le 3 février 2016.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Une nouvelle expertise judiciaire étant ordonnée, à charge pour Monsieur [O] [X] de consigner, il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 5.000 euros pour faire face aux frais de consignation et d’assistance à l’expertise par un médecin conseil.
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/05488
En revanche, eu égard à l’enjeu de fond sur la transaction du 2 février 2016, de l’étendue de la garantie de la société PACIFICA ou de l’imputabilité de la symptomatologie lombaire à l’accident, il y a lieu de le débouter en l’état de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, il convient de réserver en l’état les dépens.
La société PACIFICA devra toutefois supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RELÈVE que Monsieur [O] [X] bénéficiait lors de son accident du 9 novembre 2011 des garanties du contrat d’assurance véhicule professionnel formule MAXI souscrit auprès de la société PACIFICA ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [X] aux fins de nullité de l’expertise judiciaire du docteur [E] [Z] déposée le 2 février 2020 ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de Monsieur [O] [X] relatives à son indemnisation ;
ORDONNE une nouvelle expertise de Monsieur [O] [X] ;
DÉBOUTE la société PACIFICA de sa demande relative à la mission d’expertise ;
COMMET pour y procéder le
docteur [A] [N]
Clinique [20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 17]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
Donne à l'expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal (l’intégralité de ses ayants droit) ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour desraisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité devie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer, avec l’accord expresse écrit de la victime tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord expresse; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 Juin 2025 inclus sauf prorogation expresse;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [X] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 17 Février 2025 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande relative à la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 03 Mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 22],
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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