Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08226 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMB
AFFAIRE :
[R] [E]
[K] [O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/03850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES - Représentant : Me Julien BAOUADI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° Siret :722 057 460 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230618 - Représentant : Me Pierre VANDENBUSSCHE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0184
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2012, M. [E] a souscrit auprès de la société AXA France IARD une police d'assurance habitation pour un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 23 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment, condamné AXA France IARD au paiement, en faveur de M. [E] et de Mme [O], d'une indemnité pour perte d'usage de 1700 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à signature par M. [E] et Mme [O] du procès-verbal de réception des travaux de reconstruction ou, à défaut, jusqu'à expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du jugement.
Par acte du 23 mars 2023, M. [E] et Mme [O] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas pour les créances et sommes d'argent détenues pour le compte de la SA AXA France IARD, pour paiement de la somme totale de 55 493,15 euros correpondant aux indemnités mensuelles du 1er mars 2021 au 1er mars 2023. Cette saisie dénoncée le 27 mars suivant s'est avérée totalement fructueuse.
Statuant sur la contestation de la saisie introduite par assignation d'AXA France IARD du 19 avril 2023, tenant au fait que l'assureur avait déjà versé une année d'indemnités en mars 2022, et à un décompte erroné des intérêts, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2023, a :
cantonné la saisie-attribution [ dont il s'agit] à la somme de 23 129,65 euros
ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de la société AXA France IARD
condamné M. [E] et Mme [O] aux dépens
condamné M. [E] et Mme [O] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit par provision.
Le 7 décembre 2023, M. [E] et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en [toutes ses dispositions]
Statuant de nouveau :
dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution compte tenu de sa mainlevée antérieure à la saisine du juge de l'exécution
débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
dire n'y avoir lieu à condamner M. [E] et Mme [O] au paiement d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société AXA France IARD au paiement d'une somme de 3 000 euros à M. [E] et Mme [O], chacun, en réparation de leur préjudice moral
condamner la société AXA France IARD au paiement d'une somme de 1798 euros en faveur de M. [E] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [E] et Mme [O] font valoir :
que leur commissaire de justice a manifesté un incompréhension dans le décompte de la créance alors qu'ils n'avaient demandé la saisie que pour une année d'indemnité ;
qu'ils avaient donné mainlevée de la saisie du 23 mars 2023 dès le 18 avril suivant ; que selon eux, en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'assignation délivrée le 19 avril 2023 à l'initiative de la société AXA France IARD n'était pas fondée puisque plus aucune difficulté relative au titre exécutoire du 25 mars 2021 n'avait vocation à être invoquée devant le juge de l'exécution ;
que la procédure diligentée par AXA France IARD et maintenue jusqu'à son terme en connaissance de la mainlevée intervenue est abusive, et leur a causé un préjudice moral dont ils sont fondés à demander réparation à hauteur de 3000 euros chacun.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France IARD intimée demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
y ajoutant, condamner M. [E] et Mme [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir qu'en réalité ce n'est que le 26 avril que le commissaire de justice commis par M. [E] et Mme [O] a annoncé à la banque qu'une mainlevée a été ordonnée le 18 avril 2023 et il a refusé de lui transmettre le procès verbal de mainlevée, qu'aucun élément ne lui permettait d'identifier dans ses comptes à la BNP Paribas ; que l'instance déjà engagée par assignation du 19 avril 2023 a été maintenue de manière légitime.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Pour répondre à l'objection des appelants, la circonstance qu'une mesure d'exécution forcée ait été levée ne prive pas la partie au préjudice de laquelle elle avait été pratiquée de demander au juge de l'exécution réparation des éventuelles conséquences dommageables résultant de la mise en 'uvre de la mesure.
En l'espèce, il est démontré qu'à la date de la délivrance de l'assignation, AXA France IARD n'était pas informée de la mainlevée de la saisie. Elle produit en outre ses échanges avec le commissaire de justice démontrant qu'il ne l'en a informée que le 26 avril 2023, et qu'il a refusé de le lui en justifier. Quoi qu'il en soit, si la saisie a été pratiquée pour un montant indû le juge de l'exécution demeurait compétent pour en juger et statuer sur les conséquences d'un éventuel abus.
Pour tirer les conséquences de cet élément nouveau qui n'avait pas été porté à la connaissance du premier juge, et de l'absence de demande de réparation par la société AXA France IARD d'un préjudice qui lui aurait été causé par cette saisie, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Il sera dit à la demande des appelants qu'il n'y avait pas lieu à cantonnement ni à mainlevée de la mesure.
En revanche, M [E] et Mme [O] ne sont pas fondés à demander réparation d'un préjudice moral qui n'est d'ailleurs pas décrit, puisqu'il ne tenait qu'à eux de comparaître devant le juge pour expliquer les raisons de la saisie et de leur revirement, et défendre utilement à la demande de cantonnement et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de l'issue du litige chaque partie supportera ses propres frais et dépens, aucune considération d'équité ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu la mainlevée de la saisie à l'initiative des saisissants en date du 18 avril 2023 soit avant que le juge ne statue,
Dit n'y avoir lieu à cantonnement ni à mainlevée de la mesure ;
Déboute M. [E] et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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