Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 00-41.479 formé par Mlle Martine Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° N 00-41.480 formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° P 00-41.481 formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant résidence Les Bois Prieurs ... - escalier 22, 78600 Maisons Laffitte,
en cassation de trois arrêts rendus le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale) au profit :
1 / de la société Lowe Alice, dont le siège est ...,
2 / de la société Alice, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., M. X... et de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Lowe Alice et de la SNC Alice, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joints les pourvois n° N 00-41.480 et P 00-41. 481 ;
Attendu que la société Lowe et associés a donné en location gérance à la société Alice un fonds de commerce de publicité exploité sous le nom de Lowe et associés ; que le locataire gérant a repris la totalité du personnel affecté à l'exploitation du fonds dont Mlle Y..., M. X... et Mme Z... ; que, peu après, la société Alice a licencié pour motif économique ces salariés ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'en déclarant que "selon la société Alice les éléments d'information ont porté sur les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement, les critères de choix retenus pour l'ordre des licenciements, le nombre de personnes et catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures proposées" sans vérifier ni constater que ces renseignements avaient bien été transmis aux représentants du personnel avant la réunion, puis discutés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévus par l'article L. 321-4 du Code du travail avaient été communiqués au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer légitime le licenciement des salariés et les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la reprise en location gérance de Lowe et associés par la société Alice s'est traduite par l'arrivée du jour au lendemain de quatorze personnes chez Alice, que l'insertion des personnes reprises dans les équipes existantes a été étudiée immédiatement, que le principe d'une réorganisation posé et les conditions de fonctionnement de Lowe et associés s'avérant très différentes de ce qu'elles étaient auparavant du fait que la création d'une entité commune a exigé le regroupement du personnel de Lowe et associés au siège de la société Alice, que l'agence Alice demeurant seul juge de l'opportunité d'une réorganisation au lendemain du transfert, le regroupement a permis d'établir qu'un certain nombre de postes devaient être supprimés en raison des doublons constatés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation consécutive à la reprise en location gérance de Lowe et associés par la société Alice s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise issue du regouprement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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