Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2JQ
Société [9]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine GRAVIER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01705.
APPELANTE
Société [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9], ci-après désignée 'la société' ou 'l'employeur', sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 14 octobre 2015 l'avisant d' un redressement total de 3 609 003 euros de cotisations et contributions sociales concernant cinquante chefs.
A la suite des observations présentées par la société sur les chefs 1, 6 à 10, 19, 20, 26, 27,28, 29, 30, 33, 34, 35 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48 l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 2 926 360 euros et lui a notifié une mise en demeure datée du 23 décembre 2015, pour un montant total de 3 341 291 euros de cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2012 à 2014, dont 41 941 euros au titre des majorations de retard, que la société a contestée devant la commission de recours amiable le 27 janvier 2016 s'agissant des chefs de redressement n° 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 29, 30, 35, 39, 40, 42, 44 et 48.
L'URSSAF a émis le 8 février 2016 une contrainte à l'encontre de la société, d'un montant de 1 238 252 euros, signifiée par acte d'huissier du 15 février 2016, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles de 2012 à 2014.
La société a fait opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 février 2016.
Par ailleurs, en présence d'une décision implicite de rejet de son recours contre ladite mise en demeure par la commission de recours amiable, elle a de nouveau saisi ladite juridiction le 26 avril 2016.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris les instances, a :
- déclaré recevables et partiellement fondés les recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant des chefs de redressement n° 6,8,9,10, 30, 35,39,40,42, 44 et 48
- infirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant des chefs n°19 et 20
- prononcé le dégrèvement en son intégralité pour le chef n°19
- dit que pour le chef de redressement n°20 les indemnités transactionnelles litigieuses doivent être exonérées de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement et de deux plafonds annuels de sécurité sociale
- enjoint l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales et majorations de retard
- débouté les parties de toute autre demandes
- condamné l'URSSAF aux dépens
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] en a relevé appel partiel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dégrèvement des chefs de redressement n° 6,8,9,10,30,35,39,40,42,44 et 48 et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa confirmation pour le surplus,
et demande à la cour de :
- prononcer le dégrèvement dans leur intégralité des redressements 6,8,9 et 10, 39, 40, 42, 44 et 48
- prononcer le dégrèvement du chef de redressement n°30 qui ne pourra porter que sur une base assujettie de 29 381 euros pour 2013 et 30 285 euros pour 2014,
- prononcer le dégrèvement du chef de redressement n°35 qui ne pourra porter que sur une base assujettie de 9 783 euros pour 2013 et 12 302 euros pour 2014,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de l'instance d'appel.
Par voie de conclusions visées par le greffe le 31 mai 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a:
- infirmé la décision du la commission de recours amiable concernant les chefs de redressement n° 19 et 20
- prononcé le dégrèvement en son intégralité pour le chef n°19
- dit que pour le chef de redressement n°20 les indemnités transactionnelles litigieuses doivent être exonérées de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement et de deux plafonds annuels de sécurité sociale
- enjoint l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales et majorations de retard,
et sa confirmation pour le surplus,
et demande à la cour de:
- valider la contrainte du 8 février 2016
- confirmer la décision de la commission de recours amiable
- condamner la société à lui régler la somme de 1238 250 euros
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les chefs de redressement n° 6,8,9 et 10: versement transport
La société fait principalement valoir l'existence d'un accord tacite suite au précédent contrôle ayant donné lieu à lettre d'observations du 28 août 2012. Elle souligne que l'URSSAF a en effet à cette occasion procédé à une vérification de l'application du versement transport, que l'inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause et qu'elle l'a d'autant plus vérifié que son assiette a donné lieu à redressement au regard de l'effectif de déclenchement de cette obligation et des salariés sédentaires exclus à tort, et qu'elle a évoqué les règles relatives à l'itinérance. Elle ajoute que, l'URSSAF n'ayant pas lors de ce contrôle émis quelconque observation quant à des anomalies de paramétrage ou dificultés d'application du versement transport pour les salariés itinérants, alors que la législation est inchangée sur ce point, l'URSSAF, tenue par un accord tacite, ne pouvait procéder au redressement en cause. Elle ajoute que l'argument de l'URSSAF selon lequel il ressort des précédentes observations qu'elles résultaient d'un problème lié à ce paramétrage erroné quant au calcul de l'effectif et au personnel à inclure dans l'effectif, est faux dans la mesure où aucune anomalie de paramétrage n'a justement été relevée précédemment. Elle observe que l'URSSAF, qui s'en prévaut, ne démontre par ailleurs pas que ledit paramétrage a été modifié entre 2009 et 2014, alors qu'il n'a au contraire subi aucune modification, comme en attestent les bulletins de salaires échantillonnés qu'elle produit.
Subsidiairement, elle soutient que la lettre d'observations, insuffisamment précise quant aux anomalies de paramétrage dans le logiciel de paie à l'origine selon l'URSSAF de la réintégration de cotisations sociales, ne répond pas à l'exigence de motivation pour n'être pas suffisamment circonstanciée.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme avoir parfaitement appliqué la législation applicable en matière de versement transport, précisant que pour les salariés itinérants, le critère du lieu de travail effectif est leur lieu principal d'activité et qu'en l'espèce, les salariés concernés étaient soit sur plus de 50% de leur temps de travail mensuel en grand déplacement, soit exerçaient leur temps de travail effectif dans plusieurs périmètres où a été institué le versement transport, de sorte qu'ils devaient être exclus de l'assiette.
Elle se prévaut également du rapport établi à sa demande par le cabinet [6], qui décrit selon elle précisément la méthodologie qu'elle appliquait en la matière entre 2012 et 2014, qui est inchangée depuis et qui a pourtant donné lieu à des remboursements de cotisations auprès d'elle par l'URSSAF à la suite du contrôle opéré sur les années 2014 à 2016.
L'URSSAF répond, s'agissant de l'accord tacite, qu'il n'existe pas d'identité de situations contrôlées aux différentes périodes, dans la mesure où:
- un redressement a bien été précédemment opéré lors du précédent contrôle sur les bases de calcul retenues et, bien que les anomalies de paramétrage ne soient pas expressément mentionnées par les inspecteurs, les deux observations sur le versement transport résultent bien de ce problème ;
- la société ne démontre pas que le mode de calcul paramétré pour le versement transport en 2012 est strictement identique à celui utilisé lors du précédent contrôle
- il appartient à la société qui s'en prévaut de démontrer un réel accord tacite et non une simple tolérance
- elle n'établit pas que les documents nécessaires à l'établissement de l'utilisation de ce même paramétrage étaient produits lors du précédent contrôle.
S'agissant du caractère allégué insuffisamment circonstancié de la lettre d'observations, elle objecte que celle-ci fait expressément état de la nature du versement, de la règle de droit sur laquelle le redressement est fondé, des constatations des inspecteurs, du mode de calcul avec les assiettes et taux, le tableau détaillé par établissement des assiettes déclarées et des assiettes recalculées, du montant du redressement pour chacune des années et leur montant total. Elle ajoute qu'il n'est pas exigé de faire référence à une liste nominative des salariés concernés, et que l'anomalie à l'origine des divergences déclaratives de la société ne relève pas de la compétence des inspecteurs du recouvrement mais des éléments transmis par elle.
Quant au bien-fondé du redressement, elle fait observer qu'il appartient à la société de justifier du lieu principal d'activité des salariés non sédentaires afin de déterminer leur exclusion ou non de l'assiette, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que le tableau et les bulletins de paie produits ne suffisent pas à remettre en cause le redressement opéré, en que qu'ils ne précisent aucunement les déplacements des salariés.
Sur quoi:
Sur le moyen tiré de l'accord tacite
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques de fait et de droit, et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée en toute connaissance de cause.
La lettre d'observations établie le 28 août 2012 suite au contrôle portant sur les années 2009 à 2011, au cours duquel l'inspecteur en charge du contrôle a notamment consulté les livres et fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, comptes de résultats et grand livre, les factures, la convention collective applicable, les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon et les pièces justificatives des frais de déplacement, mentionne au point 3'taxe versement transport': assiette et au point 8 'versement transport : salariés sédentaires exclus à tort'.
S'agissant du premier point, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que la cotisation n'avait pas été versée alors que l'effectif dans chacun des trois établissements concernés était supérieur au seuil de déclenchement.
S'agissant du second, les inspecteurs ont constaté que les salariés sédentaires du service '2N Intern Telecom' avaient été exclus à tort de l'assiette.
Un redressement a été opéré de chacun de ces chefs.
Il résulte par ailleurs de la lettre d'observations du 14 octobre 2015 que les inspecteurs ont procédé à un recouvrement des chefs 6 à 10 : 'assiette versement transport', le point 6 concernant l'ensemble des établissements, le point 7 l'ex société Sarl [7], le point 8 la société ex-Sarl [4], le point 9 l'ex SAS [5], le point 10 concernant l'ex SARL [8], toutes absorbées par la société [9].
Tous ces points de redressement sont fondés sur une divergence entre l'assiette qui aurait dû être déclarée compte tenu des rémunérations salariales allouées et les assiettes déclarées par les sociétés.
Il est noté par les inspecteurs, pour chacun de ces redressements: 'les précisions apportées par la société montrent qu'une anomalie dans le paramétrage du logiciel de paie est à l'origine de la divergence déclarative relevée'.
Il en résulte que les motifs des redressements versements transports opérés en 2012 sont différents du motif des redressements versements transports opérés en 2014, et qu'au regard des motifs du premier redressement, il n'est pas établi que les inspecteurs ait pu se prononcer en toute connaissance de cause, lors du premier contrôle, sur les anomalies de paramétrage des logiciels de paie décelées lors du second. Ces anomalies ont, qui plus est, été révélées grâce aux éléments fournis par la société elle-même, alors que cette dernière ne justifie pas avoir donné connaissance de ces mêmes éléments aux inspecteurs lors du premier contrôle. Elle ne justifie pas davantage que les logiciels de paie en question aient été inchangés entre 2009 et 2013.
Il n'existe donc pas d'identité de situation de fait entre les deux contrôles et la société n'établit pas que les inspecteurs en charge du premier contrôle aient pu se prononcer en toute connaissance de cause sur une éventuelle anomalie de paramétrage des logiciels de paie.
La société est donc mal fondée en son moyen.
Sur le moyen tiré de la lettre d'observations insuffisamment circonstanciée
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Il résulte en l'espèce de la lettre d'observations du 14 octobre 2015 que les inspecteurs ont, pour chaque chef versement transport contesté:
- indiqué les textes législatifs et réglementaires applicables
- mentionné le motif du redressement : assiette
- indiqué, pour chaque année, établissement par établissement concerné de la société [9], ou société par société absorbées par la société [9], l'assiette théorique, l'assiette déclarée et la divergence à réintégrer à l'assiette, le calcul opéré, la nature de la cotisation (transport), les taux appliqués, le montant de chaque redressement opéré année par année et leurs montants globaux pour chacun des établissements ou société concernés, la lettre d'observations précisant à cet égard qu'un tableau récapitulatif y est joint qui précise les assiettes réintégrées et les taux applicables, qui n'est pas versé aux débats mais n'est pas contesté par la société [9].
Il importe peu, s'agissant de la motivation de ces redressements, que les divergences d'assiettes théorique et déclarées de versement transport aient été causées par une anomalie de paramétrage du logiciel de paie, cette cause étant le fait de la société elle-même, et cet élément étant mentionné à titre indicatif par les inspecteurs du contrôle et non à titre de motivation du redressement, qui est fondée sur la divergence entre l'assiette théorique et l'assiette déclarée. En conséquence, le défaut de précision quant à la nature de l'anomalie est sans emport sur la motivation de la lettre d'observations, qui a en l'espèce rigoureusement respecté les exigences du texte susvisé.
En conséquence, l'appelante est mal fondée en son moyen.
Sur le bien-fondé du redressement:
Il résulte de la lettre d'observations en cause que les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé aux redressements suivants:
- de l'ensemble des établissements, sis en Ile de France comme en Province, de la société [9], pour:
* 293 614 euros pour 2012
* 249 450 euros pour 2013
* 185 679 euros pour 2014 soit un total de 728 743 euros
- de l'ex société SARL [7] pour 3 307 euros pour 2012
- de l'ex société SARL [4] pour 290 euros pour 2012
- de l'ex société SAS [5] pour :
* 11 981 euros pour 2012
* 10 650 euros pour 2013
* 849 euros pour 2014 soit un total de 23 480 euros
- de l'ex société SARL [8] pour :
* 360 euros pour 2012
* 214 euros pour 2013 soit un total de 574 euros.
Pour chacun de ces redressements, la divergence entre l'assiette théorique et l'assiette déclarée est motivée par la réintégration de rémunérations salariales, pour certaines sociétés y compris des apprentis, et pour certaines en tenant compte de la majoration de 11,5% en tant qu'adhérentes à une caisse de congés payés.
L'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
S'agissant de la région Ile de France, l'article L 2531-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.que l'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
L'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables à l'espèce.
Par ailleurs, sauf exceptions consistant notamment dans les rémunérations versées aux travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en-dehors de toute zone de transport ou majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice principal de leur activité, les rémunérations des salariés non compris dans l'effectif pour l'appréciation du seuil de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.
En vertu de l'article L 243-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret.
S'agissant des salariés itinérants ou des salariés sédentaires affectés à des grands déplacements, il convient, pour déterminer s'ils doivent être retenus dans l'effectif, leur lieu principal d'activité et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve, en justifiant le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en-dehors.
Les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté, pour chacun des points contestés, des divergences entre l'assiette théorique et l'assiette déclarée, compte-tenu des rémunérations salariales allouées et indiqué que les précisions apportées par la société montrent qu'une anomalie dans le logiciel de paie est à l'origine des divergences relevées. Il n'y est pas mentionné que l'employeur leur a soumis les justificatifs des lieux effectifs de travail des salariés dont la rémunération a été réintégrée à l'assiette versement transport.
La société [9] produit l'annexe 1 versée à son courrier d'observations pendant la phase contradictoire, qui consiste un tableau récapitulatif de l'ensemble de ses salariés des sociétés concernées, mentionnant le nombre de jours mensuels de grands déplacements. Toutefois, les mentions 'grand déplacement' ne font pas état du lieu effectif principal d'activité des dits salariés, de sorte que cet élément est inopérant. Les très nombreux bulletins de salaire produits par la société
ne précisent pas davantage le lieu d'activité principale de ces salariés et ne démontrent donc pas qu'ils exerçaient principalement en-dehors d'une zone où a été institué le versement transport.
La société ne saurait par ailleurs se prévaloir, en cours d'instance, de l'analyse effectuée par le cabinet [6], à partir de six fichiers mensuels fournis par la [9] et issus du logiciel de paie, du logiciel de pointage et des comptes analytiques mentionnant, cette fois, les adresses des chantiers, dans la mesure où elle ne justifie par avoir communiqué ces éléments lors du contrôle et de la phase contradictoire, alors même qu'elle a signalé aux inspecteurs que les anomalies provenaient d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie et qu'elle pouvait, à toutes fins utiles, leur communiquer ces éléments.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, les chefs de redressements n°6, 8, 9 et 10 sont fondés.
Sur les frais professionnels non justifiés - chefs n° 30, 35, 39, 40 et 42
Sur le point n°30: déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux ouvrier du bâtiment (établissements de la société [9])
Il résulte de la lettre d'observations en litige qu'un redressement a été opéré pour 41 772 euros pour dont 12 330 euros pour l'année 2012, 14 601 euros pour 2013 et 14 641 euros pour 2014, motivée par une application à tort de la déduction forfaitaire spécifique pour 13 salariés.
La société objecte que l'Urssaf n'ayant pas remis en cause l'indemnité de petits déplacements perçue par deux salariés, MM [I] [U] et [V], respectivement à hauteur de 3482 euros en 2013 et 3 495 euros en 2014 pour le premier, et 3 680 euros en 2013 et 3 783 euros en 2014, apparaissant sur les bulletins de salaires, l'Urssaf ne peut donc lui refuser la DFS au motif qu'ils sont sédentaires. Elle sollicite donc que la base assujettie soit ramenée à la somme de 29 381 euros pour 2013 et 30 285 euros pour 2014.
L'Urssaf répond que la société n'a produit aucun élément probant pour démontrer le caractère non sédentaire de ces deux salariés, ayant indiqué elle-même dans un courriel qu'ils étaient sédentaires et ne justifiant d'aucun déplacement de ces derniers.
Sur quoi:
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que tout avantage en argent ou nature alloué à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion de frais professionnels, sous conditions et plafonds, fixés à l'arrêté du 20 décembre 2002.
Les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV de code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 10%, dans la limite de 7600 euros selon l'article 9 de l'arrêté précité et les salariés sédentaires sont exclus de ces dispositions.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations qu'après examen par les inspecteurs des DADS, ceux-ci ont constaté que la société avait appliqué la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 10% alors que les 13 salariés concernés avaient été animateur sécurité, chargé d'affaires, conducteurs de travaux, dessinateur, magasinier et technicien de prix, et indiquent que les précisions apportées par l'employeur ont permis de constater que les salariés en question avaient une activité sédentaire dans leurs établissements respectifs, précisions corroborées par le fait que la société n'a produit aucun élément pour établir qu'ils avaient réalisé toute ou partie de leur activité sur ses chantiers.
S'agissant des deux seuls salariés dont le redressement sur la DFS est contesté par la société, d'une part, il résulte de ces constatations que l'employeur lui-même a apporté aux inspecteurs des précisions quant à la nature sédentaire de leur activité, d'autre part que les indemnités de petit déplacement ne suffisent pas à qualifier l'activité principale des dits salariés de non-sédentaire, et enfin, la société ne conteste pas avoir adressé, le 30 mai 2015, un courrier aux inspecteurs, lors de la phase contradictoire, aux termes duquel, selon la lettre en réponse de l'URSSAF du 4 décembre 2015, elle a reconnu leur caractère non-sédentaire.
En conséquence, la société est mal fondée en son moyen.
Sur le point n°35: frais professionnels non justifiés- indemnité forfaitaire de repas et de déplacement-absence de justificatif
Il résulte de la lettre d'observations que le redressement a été opéré d'un montant de 17 218 euros dont 4020 euros pour 2012, 6121 euros pour 2013 et 7077 euros pour 2014, par réintégration de remboursement des frais professionnels (indemnités forfaitaires de repas et déplacements) alloué aux salariés [W] [H], [O] [D], [J] [Z] et [T] [N].
La société ne conteste plus que la réintégration à l'assiette des frais de déplacement et repas remboursés à M. [N], exposant qu'en sa qualité de gestionnaire de moyens, il était amené à se déplacer de manière régulière dans toute la région Nord.
L'Urssaf répond que la société n'a pas produit lors du contrôle, pas plus qu'à ce jour, de justificatif permettant d'étayer ses affirmations.
Sur quoi:
En application des dispositions combinées des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la circulaire DSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003, l'exonération des remboursements professionnels sont soumis à justificatifs des déplacements ayant généré les indemnités de repas, transport ou hébergement et les indemnités forfaitaires versées doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi effectivement opérées par les salariés.
En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que l'employeur n'a fourni aucun justificatif des remboursements des frais professionnels de M. [N], et que les indemnités forfaitaires versées étaient destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi effectivement opérées par les salariés.
Force est de constater que la société ne procède que par affirmations et n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations opérées, ni le bien-fondé du redressement, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le point n° 39: frais professionnels non justifiés- frais liés à la mobilité professionnelle sans changement de territoire
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été opéré d'un montant de 21 0405 euros dont 11 285 euros pour 2012, 29 676 euros pour 2013 et 12 557 euros pour 2014, par réintégration à l'assiette des indemnités de mobilité professionnelle remboursées à M. [E] [Y].
La société soutient que M. [Y], dont la mutation professionnelle intervenue courant 2012 n'est pas contestée par l'URSSAF, s'est vu attribuer la responsabilité de la région Sud-Est après avoir exercé ses fonctions dans le Nord.
Elle reproche à l'URSSAF et aux premiers juges d'avoir tenu compte du 'type' de logement dont le loyer a été indemnisé, alors que du fait des fonctions de M. [Y], directeur régional, il ne pouvait être envisagé de le loger dans un logement de type mobil-home ou caravane. Elle ajoute que le bail de trois ans indemnisé, dont la durée est au demeurant légale, est justifié dans la mesure où le type de bien où il était logé ne se trouve pas aisément et qu'une période relativement longue était nécessaire aux parties pour apprécier si ce dernier allait demeurer dans ses nouvelles fonctions.
L'URSSAF répond que l'indemnisation versée correspondait à trois ans de bail pour un logement F6 avec piscine, qui ne peut correspondre au critère d'hébergement provisoire dans l'attente d'un logement définitif comme l'exige la législation, tant par sa nature, que par sa durée puisqu'il ne s'agit en aucun cas de location par nuitée ou mensuelle mais d'un loyer et de charges indemnisés pendant 24 mois.
Sur ce:
Outre les dispositions précitées, les frais professionnels de mobilité sont régis par la circulaire DSS/5B 2003/07 du 7 janvier 2003 modifiée par la circulaire DSS/5B/ 2005/376 du 4 août 2015 et par la circulaire DSS/5B/ 2005/389 du 19 août 2005, lesquelles conditionnent la prise en charge des frais au titre de la mobilité sans la soumettre à cotisations, au caractère provisoire du logement du salarié muté, qui s'entend de toute location par nuitée ou mensuelle.
Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs ont constaté que M. [Y] avait été professionnellement muté par la société [9] dans la région Sud-Est depuis la région Nord, courant 2012. Au regard du contrat de bail et des quittances produits par la société, ils ont indiqué que le logement consistait en une villa F6 de 180 m2 avec piscine et que le loyer dudit bien avait été intégralement pris en charge par la société, alors que ce dernier ne pouvait correspondre à un logement provisoire compte tenu de son type et de la durée du bail de trois ans.
Si la nature du bien n'est pas exhaustivement listée aux circulaires susvisées, son caractère temporaire peut cependant se déduire de la durée de location ou de durée y afférente, mais également de ses caractéristiques.
Il s'en déduit en l'espèce que les inspecteurs du travail ont, au regard de la durée du bail de trois ans dont le loyer a été intégralement pris en charge par la société [9] pendant 24 mois, outre la nature du logement de type F6 avec piscine qui ne peut correspondre ni à une pension, ni à une chambre d'hôtel, ni à un mobil-home, mais bien à un logement non provisoire, fait une exacte application des textes susvisés. Le redressement est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.
Sur le point n°40: frais professionnels non justifiés- frais inhérents à l'utilisation des NTIC
Il résulte de la lettres d'observations qu'un redressement a été opéré d'un montant de 494 euros, dont 189 euros pour 2012 et 305 euros pour 2013, s'agissant des indemnités accordées à M. [C] [B] pour l'utilisation d'un téléphone portable de la société.
L'appelante soutient que la réalité des dépenses professionnelles de communications téléphoniques résulte des 8 factures mensuelles émises pour 2012 et des 13 factures émises pour 2013, de sorte qu'en exigeant d'elle la production par le salarié de la déclaration quantifiant le volume des communications professionnelles réalisées, l'URSSAF comme les premiers juges ont ajouté aux textes.
Sur quoi:
La circulaire précitée du 4 août 2005 exige que la base des remboursements des frais professionnels, en ce compris les frais de communication téléphonique pris en charge par la société, est le montant réel des frais soumis à justificatifs ou, si l'employeur n'est pas en mesure de les produire, la déclaration du salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50% de l'usage total.
Il résulte de la lettre d'observations et des constatations des inspecteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les factures dont se prévaut l'appelante ne font pas apparaître distinctement, au contraire de ce qu'elle soutient, la consommation téléphonique à titre professionnel et à titre personnel, de sorte que la société se trouvait dans le cas où elle devait, pour prétendre à exonération, produire la déclaration du salarié indiquant le nombre d'heures de communication professionnelles dans la limite de 50%, ce qu'elle n'a pas fait. En revanche, les inspecteurs ont admis à titre exceptionnel que l'utilisation du téléphone conformément à son objet dans la limite de 50% de l'usage total.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l'appelante est mal fondée en son moyen.
Sur le point n°42: frais professionnels non justifiés- frais d'entreprise
Il résulte de la lettre d'observations que le redressement a été opéré d'un montant de 3250 euros dont 1775 euros pour 2012, 676 euros pour 2013, 799 euros pour 2014, par réintégration à l'assiette des remboursements des frais professionnels (notes de frais) alloués à M. [P] [R].
La [9] soutient que le salarié avait bien confirmé que toutes ces dépenses avaient été engagées par M. [R] pour inviter des clients ou partenaires de la société dans le cadre de ses fonctions professionnelles en sa qualité de directeur général adjoint.
L'URSSAF répond que seules l'identification et la qualité des personnes invitées par le salarié permet de vérifier dans quel cadre les dépenses en cause ont été engagées et que les justificatifs versés ne font état ni de ces éléments, ni de la nature des dépenses.
Sur quoi:
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que la société avait remboursé à M. [R] des notes de frais sur la période, non continue, de février 2012 à décembre 2013 à titre de frais de spectacles et manifestations sportives, et à titre de frais de restaurant sur les périodes de novembre 2012, septembre et janvier 2014, dont ils listent les montants pour chacune.
Ils ont constaté que les pièces justificatives présentées, s'agissant de factures, ne permettaient pas de vérifier, en l'absence de justification de l'identité des bénéficiaires, que les dépenses avaient été effectuées dans l'intérêt de la société et en-dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié, de sorte qu'ils ne pouvaient entrer dans le cadre des frais d'entreprise et non plus dans les frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement.
Au contraire de ce qu'elle affirme, la société ne justifie pas autrement que par ses propres allégations que ces dépenses auraient été engagées dans son intérêt légitime, qui est contesté par l'URSSAF et il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. [R] aurait confirmé la nature et la cause professionnelle de ces dépenses.
L'appelante est en conséquence infondée en son moyen et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le point n°44: assiette minimum conventionnelle- indemnité de trajet prévue par les conventions collectives du BTP
Il résulte de la lettre d'observations que le redressement a porté sur un montant de 83 941 euros, dont 37 830 euros pour 2012, 23 071 euros pour 2013 et 23 040 euros pour 2014 par réintégration à l'assiette de l'indemnité de trajet, prévue par les conventions collectives du bâtiment et non versée à certains salariés.
La société conteste:
- d'une part, le fait que l'assiette minimum conventionnelle doive obligatoirement comprendre l'indemnité de trajet indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail
- d'autre part, le principe consistant à assujettir une indemnité conventionnelle non versée et qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation par le salarié.
L'URSSAF objecte que, pour être 'conventionnelle', l'indemnité de trajet est obligatoire en raison des conventions collectives du bâtiment pour les salariés sauf s'ils sont logés à proximité immédiate du chantier, et ce, indépendamment de la rémunération du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Elle ajoute que le défaut de versement de cette indemnité ne peut exonérer l'employeur de son intégration dans l'assiette à titre de rémunération des salariés.
Sur quoi:
L'article R 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
Or, l'employeur est tenu, aux termes de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par l'arrêté du 8 février 1991 entré en vigueur le 12 février 1991, de verser à ses salariés l'indemnité de trajet lorsqu'ils se rendent sur les chantiers dans le cadre de leur activité, sauf s'ils y sont logés gratuitement par l'employeur sur ou à proximité immédiate des chantiers.Cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Aussi, au contraire de ce qu'affirme la société, celle-ci est-elle tenue au versement de ladite indemnité de trajet par la convention collective qui a force supra réglementaire et ne peut-elle en conséquence se prévaloir de son non-versement aux salariés pour prétendre être exonérée des cotisations y afférentes.
Par ailleurs, en vertu de l'article R 242-5 dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant des dites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont constaté que la société n'avait pas versé ladite indemnité à un certain nombre de salariés listés de façon exhaustive au tableau y annexé, liste que la société ne conteste pas.
C'est donc à bon droit qu'ils ont réintégré les indemnités en question dans l'assiette des cotisations sociales et la société est infondée en son moyen et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le point n°48: bons cadeaux
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été opéré d'un montant de 24 336 euros pour l'année 2012, par réintégration à l'assiette des cotisations des bons cadeaux achetés par la société.
Suite à l'annulation partielle du redressement, reste en litige l'achat de bons cadeaux pour un montant de 13 800 euros ayant donné lieu, par courrier du 4 décembre 2015, à un redressement de 8 112 euros, aux motifs que la société ne produisait aucun élément probant et vérifiable à l'appui de son argumentation pour précisément identifier les bénéficiaires des bons d'achat.
L'appelante soutient que les bons en cause ont été enregistrés en comptabilité sur le compte cadeaux et utilisés à cet effet par la région Ile de France, les bénéficiaires étant exclusivement des clients de l'entreprise.
L'URSSAF répond que la société n'a présenté aucune pièce permettant d'établir les personnes bénéficiaires et les bons cadeaux.
Il résulte de la lettre d'observations, puis de la lettre en réponse du 4 décembre 2015 de l'URSSAF, que les inspecteurs ont vérifié les documents comptables de l'année 2012, qui n'ont pas permis d'identifier les bénéficiaires des bons cadeaux restant en litige.
Or, la société ne produit aux débats aucun élément permettant la cour de vérifier si les dépenses litigieuses constituent des avantages en nature dont les salariés auraient bénéficié en contrepartie ou à l'occasion du travail, soumis à cotisation, ou s'ils ont été consentis à des sociétés tierces en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'entreprise, non soumis à charges sociales.
En conséquence, l'appelante est infondée en son moyen et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'appel incident
Sur le chef n°19: indemnités de rupture forcée soumises à cotisations- licenciement pour faute grave
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été opéré pour 159 071 euros dont 36 125 euros pour l'année 2012, 55 355 euros pour l'année 2013 et 67 591 euros pour l'année 2014.
L'URSSAF soutient que la société a en 2013 et 2014 licencié un certain nombre de salariés pour faute grave, suivis de protocoles transactionnels entre la société Entreprise [3] et les licenciés.
Elle ajoute qu'à la lecture de ces protocoles, les salariés ont bénéficié d'une indemnité globale et forfaitaire et définitive, sans qu'il soit possible d'en connaître le détail et de déterminer quelle part est affectée aux éventuels préjudices.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Les inspecteurs du travail ont constaté, aux termes de la lettre d'observations, que la société a procédé à des licenciements pour faute grave suivis de protocoles transactionnels ayant donné lieu à indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, non assujetties aux cotisations et contributions sociales. Ils indiquent également que les salariés n'ont pas perçu d'indemnité de préavis.
Il est nécessaire aux juges du fond d'examiner chaque protocole concerné afin de déterminer la partie des indemnités destinées à réparer le préjudice des salariés et la partie soumise à cotisations.
Pour annuler le redressement opéré, les premiers juges ont constaté que les termes des transactions étaient clairs, précis et sans ambiguïté: les sommes perçues par les salariés en cause l'ont expressément été à titre exclusivement indemnitaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer une somme quelconque dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF ne produit aucun des protocoles transactionnels des salariés concernés en cause d'appel, de sorte qu'elle ne permet pas à la cour d'exercer une quelconque analyse de la part indemnitaire ou non des sommes versées aux salariés dans ce cadre et de critiquer utilement le jugement entrepris.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, l'Urssaf est mal fondée en son moyen.
Sur le chef n°20: CSG-CRDS indemnités transactionnelles
La lettre d'observations fait apparaître un redressement opéré d'un montant de 10 456 euros, dont 1640 euros pour 2012, 1696 euros pour 2013 et 7 120 euros pour 2014 par réintégration d'indemnités transactionnelles versées à la suite de rupture conventionnelles.
L'URSSAF soutient que, pour apprécier la limite d'exclusion de l'assiette, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités versées aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts et qu'en l'espèce, les salariés concernés par les indemnités transactionnelles ont tous par ailleurs bénéficié d'une indemnité conventionnelle de rupture, de sorte qu'elles ont été allouées en sus de l'indemnité conventionnelle et qu'elle doit être soumise aux contributions CSG/CRDS.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur ce:
L'article L 136-2 du code de la sécurité sociale indique en son II 5° que sont inclus dans l'assiette de la contribution, notamment, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent.
En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que l'indemnité versée aux salariés, dont la liste exhaustive est annexée à la lettre d'observations, dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail excède le seuil d'exonération prévu par les textes. Ils ont noté que pour certains salariés, l'indemnité de rupture conventionnelle versée était supérieure au montant de l'indemnité conventionnelle auquel ils auraient pu prétendre dans le cadre d'une rupture forcée de leur contrat de travail et que pour l'un d'eux, l'indemnité de rupture conventionnelle versée était supérieure à la limite des deux ou trois plafonds annuels de sécurité sociale.
Il n'est cependant soumis à la cour aucun élément chiffré des indemnités transactionnelles et conventionnelles versées aux salariés concernés de sorte qu'elle ne peut apprécier la limite d'exclusion de l'assiette telle que retenue par les premiers juges, qui ont considéré que l'indemnité transactionnelle devait être exonérée de CSG et CRDS dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale et accueilli sur ce point la contestation de la société.
L'URSSAF est en conséquence mal fondée en son moyen et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Succombant principalement, la société [9] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à verser à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3000 euros code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel,
Condamne la société [9] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3 000 euros code de procédure civile.
Le Greffier Le Président