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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-83.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.783

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation envers un fonctionnaire public ; "aux motifs que les propos tenus par X... concernaient bien l'imputation d'un fait précis, à savoir l'absence de respect par le commissaire de Z... des instructions ministérielles relatives à la suppression des tâches indues et la persistance dans l'affectation des fonctionnaires du commissariat à la surveillance des courses landaises en saison estivale au détriment d'autres missions plus utiles et notamment celles concernant l'îlotage et la sécurité, en vue de la recherche et de la prévention de la petite et moyenne délinquance ; "que de tels propos constituant une critique directe du sens des responsabilités du commissaire mis en cause, revenaient à dire que celui-ci faisait preuve d'une certaine inconscience ou d'un laxisme incompatible avec sa fonction ; qu'ils étaient sans aucun doute de nature à porter atteinte à sa considération non seulement vis-à-vis de ses supérieurs, mais aussi de la population, laquelle attend du responsable de la sécurité et de la paix publique qu'il remplisse sa mission avec sérieux et efficacité ; "qu'une telle imputation était même attentatoire à l'honneur d'un homme qui s'acquitte de sa tâche avec conscience ainsi qu'en témoigne sa notation, et qui ressent comme une injustice d'être livré en pâture aux sarcasmes et à la malveillance du public, par un prétendu censeur bénéficiant de l'avantage conféré par l'assistance technique des médias, qui s'arroge le droit de le critiquer et qui ne le connaît même pas ; "que la liberté de critique conférée par les fonctions syndicales dont se prévaut le prévenu a des limites ; qu'elle ne saurait se justifier par des impressions hâtives et superficielles ; que dans la mesure où elle est justifiée elle doit s'exprimer auprès des personnalités ou instances qui ont compétence pour remédier aux situations estimées critiquables et non auprès du grand public qui n'a aucun droit à cet égard ; "alors que l'imputation de faits que la loi autorise tel que celui, pour un commissaire de police d'une ville du Sud-Ouest, de consacrer les effectifs dont il dispose à la surveillance des courses de vaches landaises en période estivale plutôt qu'à la recherche et à la prévention de la petite et moyenne délinquance ne saurait caractériser une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ainsi visée mais constitue une simple critique, émanant d'un responsable syndical, de la façon dont l'intéressé remplit ses fonctions ; que, dès lors, la Cour de Cassation, qui exerce son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, ne pourra que censurer l'arrêt attaqué ayant admis l'existence de cette infraction en l'espèce" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, et l'examen de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de la mesure de publication et de l'indemnité propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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