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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-81.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.046

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Bruno, - Z... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 janvier 1995, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 actuel du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno A... et David Z... coupables d'homicide involontaire ; "aux motifs que " David Z... et Bruno A... ayant auparavant observé la passion malsaine qu'éprouvait Serge X... pour cette arme, qu'il avait pris plaisir à charger et à décharger, n'ont tenté aucune intervention pour mettre fin au jeu dangereux auquel se livrait leur ami et au risque auquel était exposé David Y...", qu' "à supposer même qu'ils n'aient pas eu la certitude que l'arme ainsi utilisée était approvisionnée, ils ont, par leur inertie, commis une faute d'imprudence ou de négligence au sens des articles 319 ancien et 221-6 actuel du Code pénal", qu' "en effet, la première règle de sécurité prescrite tant par les autorités militaires que par les associations civiles est de ne jamais diriger (ou laisser diriger) une arme dans une direction dangereuse" et que "cette faute est une des causes certaines du décès de David Y..." ; 1°) "alors que ne saurait être déclarée coupable d'homicide involontaire une personne autre que l'auteur d'agissements dangereux ayant entraîné la mort de la victime que si cette personne a contrevenu à une obligation formelle d'agir qui pesait sur elle et dont le respect aurait pu empêcher cette issue fatale et qu'en l'espèce aucune obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ne pesait sur Bruno A... et David Z... qui n'étaient investis d'aucune autorité sur Serge X... seul responsable de ses faits et gestes ; 2°) "alors qu'en toute hypothèse, Bruno A... et David Z... n'auraient eu l'obligation d'agir pour tenter de faire cesser les agissements de Serge X... que s'ils avaient eu conscience du péril imminent auquel se trouvait exposé la victime et que tel n'était pas le cas dès lors que la Cour a précisément constaté (pour écarter la qualification initiale de non assistance à personne en péril) que les prévenus n'avaient pas eu parfaitement conscience de l'imminence du péril ; 3°) alors que, Bruno A... et David Z... auraient-ils commis une faute d'abstention, il n'y aurait aucun lien de causalité, même indirect, entre cette faute et la mort de la victime dont la cause exclusive réside dans le comportement imprudent de Serge X..." ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par les deux demandeurs pris de la violation de l'article 319 ancien du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz