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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-14.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.905

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel (Paris, 13 février 1995), M. Y... n'a pas soutenu que la fixation d'une indemnité d'occupation était inopportune parce que les enfants issus du mariage résidaient avec lui dans l'appartement indivis, mais parce qu'il avait permis la conservation de ce bien immobilier dans l'intérêt commun et dans celui de "l'unique" enfant issu du mariage; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz