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Cour d'appel, 05 juin 2014. 12/01527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01527

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 Juin 2014 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01527 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/07706 APPELANTES Société ROTHSCHILD & COMPAGNIE GESTION [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN701 Société ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN701 INTIMÉE Madame [M] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Sophie REICHMAN, avocate au barreau de PARIS, C1658 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, conseiller, et Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, président Monsieur Bruno BLANC, conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, président et par Madame Laëtitia CAPARROS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le groupe ROTHSCHILD & CIE exerce plusieurs activités en France dont une activité de gestion pour le compte de clients personnes physiques et d'entreprises. Cette dernière activité est exercée au sein de la Société ROTHSCHILS & CIE GESTION. La Société ROTHSCHILD Assurance & Courtage exerce, au profit de ces mêmes clients, une activité éponyme. Le 8 mars 2005, deux projets de contrat ont été adressés à Madame [M] [B] par la société ROTHSCHILD & COMPAGNIE GESTION. Le premier était relatif à la conclusion d'un futur contrat de travail et comportait les éléments ayant trait à la durée indéterminée du contrat, à la qualité de « Cadre Hors Classification » de la salariée, à sa possible nomination en tant que « Gérant de R. », à sa rémunération brute annuelle forfaitaire de 200.000 euros et au possible versement d'un bonus annuel dans les termes suivants « En fonction de vos performances et des résultats de notre Maison, il vous sera attribué éventuellement un bonus annuel A titre exceptionnel, un bonus de 168.000 euros (cent soixante huit mille euros) vous sera acquis au titre de votre première année de présence et vous sera versé prorata temporis avec votre salaire de janvier 2006 et de janvier 2007, pour autant que vous soyez encore salariée de notre Groupe à cette date ». Le second courrier daté du même jour portant la mention « Strictement confidentiel » était relatif au versement d'une « prime exceptionnelle qui (...) sera versée au titre de l'ouverture de comptes de dirigeants et de cadres dirigeants des sociétés CARREFOUR et PEUGEOT». Le montant de cette prime devait correspondre à une année du produit net bancaire. Ses modalités de calcul et de versement étaient les suivantes : « Lors de l'ouverture des comptes, nous déterminerons d'un commun accord s'ils entrent dans la liste des comptes concernés par notre accord. Douze mois, puis deux ans et enfin trois ans après la date de votre arrivée chez nous, un décompte sera fait des produits issus des comptes concernés ouverts dans les douze mois précédents ; le produit correspondant vous sera versé à raison de la moitié à la fin du mois suivant la date d'arrêté des comptes, et le solde un an plus tard. Ces versements n interviendront pour autant que vous soyez toujours salariée de notre Groupe à la date prévue pour leur paiement... Je vous serai obligé de marquer votre accord sur les différents points exposés ci dessus en nous retournant le double du présent document revêtu de la mention manuscrite " lu et approuvé" et de votre signature... ». Un nouveau courrier était remis à Madame [M] [B] le 25 mars 2005 par Monsieur [Q] [A], associé gérant de la société ROTHSCHILD & COMPAGNIE GESTION, comportant une nouvelle fois la mention « Strictement confidentiel », il résumait « les termes de notre accord concernant la prime exceptionnelle qui vous sera versée au titre de l'ouverture de comptes de dirigeants et de cadres dirigeants des sociétés CARREFOUR et PEUGEOT». Les modalités de calcul et de versement de la prime exceptionnelle étaient mentionnés dans les termes suivants : « Ces versements n'interviendront pour-autant que vous n'ayez pas démissionné de notre Groupe ni fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave ou lourde à la date prévue pour leur paiement». Le courrier concluait de la manière suivante : « Je vous serais obligé de marquer votre accord sur les différents points exposés ci-dessus en nous retournant le double du présent document revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de votre signature ». Le 4 avril 2005, le contrat de travail était finalement conclu . Madame [M] [B] a été embauchée par la société ROTHSCHILD et Cie GESTION en qualité de cadre Hors Classification selon la Convention Collective de la Banque» avec le titre de Directeur au sein du département Banquiers Privés, placée, sous l'autorité de monsieur [Q] [A]. Monsieur [A] confirmait dans ce même contrat qu'il proposerait avec avis favorable au Collège des Associés la nomination de madame [B] en qualité de gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION. Madame [M] [B] était chargée de la mise en place d'une activité de gestion, de plans de stocks options pour le compte de personnes morales cotées, avec pour principal objectif de développer les masses sous gestion d'actifs de dirigeants et de cadres dirigeants de ces sociétés. Le contrat de travail précisait que madame [B] percevrait une rémunération brute annuelle forfaitaire de 200 000,00 euros en 13 mensualités, les 12 mois de l'année et le 13ème mois en décembre, prorata temporis la première année. Il était en outre prévu un bonus en ces termes : " en fonction de vos performances et des résultats de notre maison, il vous sera attribué à titre éventuel un bonus annuel. A titre exceptionnel, un bonus de 168 000,00 euros vous sera acquis au titre de votre première année de présence et vous sera versé prorata temporis avec votre salaire de janvier 2006 et de janvier 2007, pour autant, que vous n'ayez pas démissionné de notre groupe, ni fait l 'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave ou lourde à cette date". Par courrier remis par monsieur [D] [O], associé gérant statutaire de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION le 30 janvier 2006, il était confirmé à Madame [M] [B] que l' Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de ROTHSCHILD et CIE GESTION avait ratifié sa nomination en qualité de gérant avec effet au 1er janvier 2006. Il était précisé que Madame [M] [B] conservait par ailleurs ses fonctions salariées de Directeur. Le 19 décembre 2006, un nouveau courrier était adressé par Monsieur [A] à Madame [B]. On pouvait y lire : « Conformément à nos entretiens sur le sujet je vous confirme que la partie variable de votre rémunération sera désormais calculée selon la méthode discrétionnaire généralement applicable dans notre maison, et dépendra donc des résultats de notre maison et de votre propre performance. Je vous remercie de marquer votre accord sur les termes de cet avenant en nous retournant une copie du présent courrier revêtu de votre signature précédée de la mention « lu et approuvé- bon pour accord..». " J'ai le plaisir de vous annoncer que, en application de ce dispositif vous recevrez avec votre salaire de janvier 2007, une prime exceptionnelle de 240.000 euros qui tient compte de votre performance et de celle de notre Maison en 2006 et qui inclut le bonus garanti de 168.000 euros". Par courrier en date du 28 septembre 2007, la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE confirmait l'embauche à temps partiel de Madame [M] [B] à compter du 1er octobre 2007, rappelant préalablement qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein liait madame [B] à la société ROTHSCHILD et Cie GESTI0N depuis 18 avril 2005. La finalité de cette embauche à temps partiel consistait à permettre à madame [B] de présenter auprès de clients des produits d'assurance, avec reprise de son ancienneté au 18 avril 2005. Il était convenu entre la société ROTHSCHILD et Cie GESTION et madame [B] de transformer son contrat de travail de temps plein en temps partiel et d'embaucher madame [B] à temps partiel sur la société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE en qualité de cadre, avec le titre de Directeur, classe H, selon la Convention Collective Nationale des Cabinets de Courtage d'Assurances et/ou Réassurances, sa durée de travail mensuelle étant de 15,17 heures. Un avenant au contrat de travail entre la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et Madame [M] [B] était signé le 28 septembre 2007 rappelant qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liait la salariée depuis le 18 avril 2005. L'avenant précisait qu'il avait été convenu d'embaucher madame [B] sur la société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE à temps partiel et de transformer le contrat sur la société ROTHSCHILD et Cie GESTION de temps plein à. temps partiel à compter du 1er avril 2007. Au. titre des conditions particulières, il était prévu que ce contrat constituait un tout indivisible avec le contrat liant madame [B] à la société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE. Au titre des conditions de rémunération, l'avenant précité précisait que madame [B] percevrait en contrepartie de l'exécution de ses fonctions correspondant à un temps partiel une rémunération brute annuelle de 178 353,54 euros versée en 13 mensualités . Il était précisé dans cet avenant sous l'intitulé « documents antérieurs » que les clauses du contrat de travail liant les parties et qui n'étaient pas modifiées par les présentes restaient en vigueur. Le 1er février 2010, monsieur [H] [T], associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION remettait en main propre à madame [B] un courrier de convocation à un entretien préalable, fixé au 10 février 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2010, la société ROTHSCHILD et Cie GESTION notifiait à madame [B] son licenciement dans les termes suivants : " Lors de notre entretien du 10 février 2010, vous ont été confirmés les motifs qui nous ont conduits à envisager une séparation, l'absence de bonne foi dont vous faites preuve depuis votre démarche pour le moins surprenante de novembre 2009, rendant impossible le maintien d'une relation contractuelle de travail au niveau d'intervention, de salaire et de responsabilités qui est le vôtre, tant il vrai que vous ne garantissez plus à notre maison ni loyauté ni confiance ni même efficacité. Sans doute parce que vous aviez pressenti que la contribution aux résultats de notre Maison de votre équipe et donc la vôtre serait immanquablement considérée comme décevante pour l'exercice 2009 après un exercice 2008 également négatif et que vous ne pourriez dès lors prétendre personnellement à bénéficier d'une gratification exceptionnelle (bonus), vous avez décidé de vous prémunir des conséquences d'une éventuelle rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle, en prenant les devants et, sans doute après avoir pris conseil auprès de personnes peu scrupuleuses, vous avez décidé de mettre en avant un prétexte qui soit de nature à vous permettre de créer artificiellement un différend suffisamment grave en apparence, et ainsi parvenir à vos fins. Faisant état d'une lettre d'intention datée du 25 mars 2005 c'est-à-dire antérieure à votre contrat d'embauche du 4 avril 2005, et alors même que vous aviez dès le mois de décembre 2006 admis qu'il convenait de sortir d'une situation équivoque et anormale en signant un avenant confirmant la nécessaire notation sans laquelle votre engagement en tant que salariée n'aurait pu se poursuivre, vous avez décidé, trois ans plus tard de revenir sur votre accord, faisant mine d'ignorer délibérément les engagements que vous aviez pris avec l'Associé-Gérant à qui vous rapportiez. Que nous sachions, cette difficulté évoquée en 2006 avec votre supérieur hiérarchique de l'époque, n'a fait l'objet, depuis lors, d'aucune revendication de votre part; et pour cause : votre passivité à cet égard confirmant que vous vous considériez à tout le moins comme désintéressée depuis votre « bon pour accord » du 19 décembre 2006, l'avenant que vous avez régularisé ne pouvant avoir à l'évidence aucune autre utilité. La Société qui vous emploie a respecté ses engagements en tous points, et vous connaissant, il est clair que si tel n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas manqué de réagir vigoureusement dès le début de l'année 2007. Ainsi vous ayez fait semblant fin novembre 2009 de vous méprendre sur ce que vous présentez comme «vos droits », cela ne pouvait prêter à conséquence dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, mais que vous mettiez en cause l'honnêteté de votre supérieur de l'époque en cherchant à le faire passer pour un menteur et un fraudeur, et que vous cherchiez par des artifices qui ne tromperont aucune personne raisonnable et sérieuse, à mettre en cause ; la droiture de dirigeants de la Société qui vous emploie, cela dépasse les bornes et de ce point de vue la lettre polémique que vous nous avez adressée le 2 février 2010 pour tenter de faire échec à cette procédure de licenciement, vient confirmer s'il en était besoin, votre déloyauté. Comment pouvez-vous prétendre avoir subi des «moyens de pression» alors que c'est vous-même qui ne cessez depuis décembre 2009 de harceler votre hiérarchie pour tenter de créer l'événement et en tirer profit dans le cadre d'un « confite».aussi artificiel que vain ' Que cela vous plaise ou non, il n'entre pas dans nos intentions de nous plier à cette manière de chantage à la réputation, et vos menaces voilées n'y changeront rien. Puisque vous persistez dans cette démarche, et votre courrier agressif du 2 févier ne peut que nous conforter sur ce point, nous nous trouvons dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail qui vous lie à notre société, votre licenciement étant effectif à la date de présentation ou celle de' réception de cette lettre. Conformément aux dispositions de la convention collective de la banque, vous disposez d'un délai de dix jours calendaires pour demanda- la révision de cette décision. A réception de cette lettre vous vous trouverez donc en période de préavis, et nous avons décidé compte tenu de vos choix ahurissants, de vous éloigner de l'entreprise durant cette période en vous dispensant de tout travail, sachant toutefois que vous restez tenue à l'égard de la Société des mêmes obligations morales que précédemment. À l'issue de cette période de trois mois, nous tiendrons à votre disposition dans les jours qui viennent, votre arrêté de compte de fin de contrat comprenant le dernier salaire dû sur préavis, votre indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, le certificat de travail et l'attestation pour POLE EMPLOI (ASSEDIC). A toutes fins, nous vous indiquons : - que vous disposez d'un solde de 97 heures au titre du droit individuel à la formation (D1F). Si vous souhaitez mettre en ouvre cette possibilité, il vous appartient de nous soumettre un projet établi avec un organisme agréé et en tout cas de nous en informer le plus tôt possible; - que vous pouvez bénéficier de la garantie de notre mutuelle santé pendant une période maximum de neuf mois, à condition d'en faire la demande, et de supporter les droits qui vous incombent en pareil cas. Enfin, pour vous aider dans vos recherches d'emploi, nous vous précisons que vous êtes dispensée de toute obligation de non concurrence que vous auriez contractée, et que nous vous relevons de l'obligation de non rétablissement sur clientèle et sollicitation prévue pour une période de six mois, tout en vous faisant observer que vous restez astreinte au secret le plus absolu en ce qui concerne les données de gestion patrimoniale de nos clients et tout ce que vous avez été amenée à connaître au sein de Rothschild & Cie Gestion à l'occasion de l'exercice de votre contrat de travail...". Le 17 février 2010, madame [F] [K], gérant de la société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE remettait en main propre à madame [B] un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement, fixé au 24 février 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2010, la société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE notifiait à madame [B] son licenciement dans les termes suivants : " Je fais suite à l'entretien préalable du 24 février 2010, et compte tenu de vos observations, je ne peux faire autrement que mettre un terme à cette deuxième relation contractuelle corrélative de la première et qui ne pouvait perdurer puisque votre contrat principal a été rompu par lettre du 16 février 2010 pour les motifs que vous connaissez. Vous êtes convenue que les mêmes effets ne pouvaient conduire qu'aux mêmes conséquences, de telle sorte qu'il devait être mis fin au second contrat de travail, le premier ayant été dénoncé, quand bien même vous maintiendriez votre contestation des motifs retenus pour mettre un terme à la relation contractuelle que vous partagez avec la Société ROTHSCHILD & COMPAGNIE GESTION (RCG). La loi m'impose de vous rappeler les motifs d'ordre personnel pour lesquels nous avons décidé de cesser toute relation de travail avec vous et je les reprends donc, bien que vous les connaissiez déjà : L'absence de bonne foi dont vous avez fait preuve depuis votre démarche pour le moins surprenante de novembre 2009, rendait impossible le maintien d'une relation contractuelle de travail au niveau d'intervention, de salaire et de responsabilités qui était le vôtre, tant il vrai que vous ne garantissiez plus à notre maison ni loyauté ni confiance ni même efficacité. Sans doute parce que vous aviez pressenti que les résultats de votre équipe et donc les vôtres seraient immanquablement considérés comme décevants pour l'exercice 2009, et que vous ne pourriez dès lors prétendre personnellement à bénéficier d'une gratification exceptionnelle (bonus), vous avez décidé de vous prémunir des conséquences d'une éventuelle rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle, en prenant les devants et, sans doute après avoir pris conseil auprès de personnes peu scrupuleuses, vous avez décidé de mettre en avant un prétexte qui soit de nature à vous permettre de créer artificiellement un différend suffisamment grave en apparence, et ainsi parvenir à vos fins, savoir une rupture gratifiante. Faisant état d'une lettre d'intention datée du 25 mars 2005 c'est-à-dire antérieure à votre contrat d'embauche du 4 avril 2005, et alors même que vous aviez dès le mois de décembre 2006 admis qu'il convenait de sortir d'une situation équivoque et anormale en signant un avenant confirmant la nécessaire novation sans laquelle votre engagement en tant que salariée n'aurait pu se poursuivre, vous avez décidé, trois ans plus tard de revenir sur votre accord, faisant mine d'ignorer délibérément les engagements que vous aviez pris avec l'Associé-Gérant à qui vous rapportiez. Que nous sachions, cette difficulté évoquée en 2006 avec votre supérieur hiérarchique de l'époque, n'avait fait l'objet, depuis lors, d'aucune revendication de votre part, et cela était bien dans la logique de votre décision et de votre acceptation, votre passivité exprimée par la suite confirmant que vous vous considériez à tout le moins comme désintéressée depuis votre «bon pour accord» du 19 décembre 2006, l'avenant que vous avez régularisé ne pouvant avoir à l'évidence aucune autre utilité. La Société RCG avait pourtant respecté ses engagements en tous points, et vous connaissant, il est clair que si tel n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas manqué de réagir vigoureusement dès le début de l'année 2007 (vous avez donc attendu près de trois ans pour découvrir brutalement, selon un discours trompeur, que vos droits n'auraient pas été respectés !). Aussi, que vous ayez fait semblant fin novembre 2009 de vous méprendre sur ce que vous présentez comme « vos droits », cela ne pouvait prêter à conséquence dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, mais que vous mettiez en cause l'honnêteté de votre supérieur de l'époque en cherchant à le faire passer pour un menteur et un fraudeur, et que vous cherchiez par des artifices qui ne tromperont aucune personne raisonnable et sérieuse, à mettre en cause la droiture de dirigeants de la Société qui vous emploie, cela dépassait les bornes et de ce point de vue la lettre polémique que vous aviez adressée à la Société RCG le 2 février 2010 pour tenter de faire échec à cette procédure de licenciement, qui ne correspondait pas à vos prévisions d'origine, confirmait un comportement déloyal que votre employeur ne pouvait admettre. Vous avez persisté dans votre démarche, et vos courriers ne font que confirmer cet état de fait déplorable. C'est donc pour les mêmes motifs qu'il est mis fin à ce second contrat de travail, pour les raisons exposées plus haut. A réception de cette lettre vous vous trouverez donc en période de préavis, et nous avons décidé compte tenu de la dispense de préavis qui vous a été notifiée par la Société RCG de vous dispenser également de tout travail durant votre délai congé. A l'issue de cette période de trois mois, nous tiendrons à votre disposition dans les jours qui viennent, votre arrêté de compte de fin de contrat comprenant le dernier salaire dû sur préavis, votre indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, le certificat de travail et l'attestation pour POLE EMPLOI (ASSEDIC). A toutes fins, nous vous indiquons : - que vous disposez d'un solde de 11 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF). Si vous souhaitez mettre en ouvre cette possibilité, il vous appartient de nous soumettre un projet établi avec un organisme agréé et en tout cas de nous en informer le plus tôt possible ; - que vous pouvez bénéficier de la garantie de notre mutuelle santé pendant une période maximum de neuf mois, à condition d'en faire la demande, et de supporter les droits qui vous incombent en pareil cas. Enfin, pour vous aider dans vos recherches d'emploi, nous vous précisons que vous êtes dispensée de toute obligation de non concurrence que vous auriez contractée, et que nous vous relevons de l'obligation de non rétablissement sur clientèle et sollicitation prévue pour une période de six mois, tout en vous faisant observer que vous restez astreinte au secret le plus absolu en ce qui concerne les données de gestion patrimoniale de nos clients et tout ce que vous avez été amenée à connaître au sein de RCG à l'occasion de l'exercice de votre contrat de travail...". La cour statue sur l'appel interjeté par la Société ROTHSCHILD& et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 janvier 2012 qui a : - Dit irrecevable l'exception d'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Paris; - Condamné solidairement les sociétés ROTHSCHILD ET CIE GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à payer à Madame [M] [B] les sommes suivantes : * 130 000,00 euros à titre de bonus annuel non versé au titre de l'exercice 2009, * 2 750 000,00 euros à titre de prime exceptionnelle correspondant à l'année 2009 avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement; - Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; - Fixé cette moyenne à la somme de 104 243,88 euros; * 168 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu 'au jour du paiement ; * 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [M] [B] du surplus de ses demandes; - Condamné solidairement la Société ROTHSCHILD& et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE aux dépens. Vu les conclusions en date du 10 avril 2014, au soutien de leurs observations orales, par lesquelles la Société ROTHSCHILD & CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE demandent à la cour : A titre principal, - de constater l'absence de contrat liant la Société Rothschild et Cie Gestion et octroyant une prime exceptionnelle à Madame [B]; - de dire et juger que les licenciements de Madame [B], respectivement par la Société Rothschild et Cie Gestion et la Société Rothschild Assurance et Courtage, procèdent d'une cause réelle et sérieuse ; - de constater le caractère infondé de la revendication de Madame [B] afférente au bonus qui lui serait dû au titre de l'année 2009 ; A titre subsidiaire, - de constater le défaut de cause et la caducité du projet de contrat relatif à la prime exceptionnelle ; En conséquence : - d'infirmer en toutes ses dispositions faisant grief aux sociétés appelantes le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2012 ; - de débouter, en conséquence, Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés ; - de condamner Madame [B] à payer à chacune des Sociétés Rothschild & Cie Gestion et Rothschild Assurance & Courtage, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 10 avril 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [B] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris» et condamner solidairement les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à payer à Madamé [B] la somme de 2 750 000 euros au titre de la prime exceptionnelle due en exécution des termes du contrat du 25 mars 2005, correspondant à une année du produit net bancaire sur les comptes titres ouverts dans les livres de la Société ROTHSCHILD & Cie GESTION au nom des clients, somme assortie des intérêts de droit à compter dé la date de réception par les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, en application de l'article 1153-1 du Code civil ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, et condamner solidairement les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à verser à Madame [B] la somme de 130 000 euros correspondant au bonus contractuel qui lui était dû au titre de ses performances et des résultats des Sociétés durant l'année 2009 avec intérêts de droit à compter de la date de réception par les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement , en application de l'article 1153-1 du Code civil ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, et considérer que les licenciements prononcés par les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à l'encontre de Madame [B] sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il, a condamné les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à la somme de 168.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau condamner solidairement les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROHISCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à payer à Madame [B] la somme de 668 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avee intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - constatant les circonstances brutales et vexatoires entourant les licenciements prononcés à rencontre de Madame [B], l'exécution déloyale des contrats et le manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle ; - en conséquence, infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [B] du chef de cette demande, et statuant à nouveau, condamner solidairement sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil, les Sociétés ROTHSCÏTTLD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE, dont la mauvaise foi a été amplement démontrée, à verser à Madame [B] la somme de 334 264 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats liant les parties et manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle ; - confirmer la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Paris à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et y ajoutant condamner au surplus solidairement les Sociétés ROTHSCHILD & CIE GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à verser à Madame [B] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles en cause d'appel ; - dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 du Code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Gode Civil; - déclarer mal fondées les demandes formées par les Sociétés ROTHSCHILD & CIE GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement les Sociétés ROTHSCHILD & Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE aux entiers dépens et frais d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'en cause d'appel aucun exception d'incompétence n'est soutenue; Sur le prime exceptionnelle: Considérant qu'il n'est pas contesté par Madame [M] [B] que ni le courrier du 8 mars ni celui du 25 mars 2005 ne sont revêtus de la mention " lu et approuvé " ni de sa signature; Que cependant, il n'est pas contesté par la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE qu'après l'envoi de ces documents, la salariée a exécuté les obligations que ces courriers mettaient à sa charge; Qu'il se déduit des circonstances que, nonobstant le silence apparent de Madame [M] [B] destinataire de l'offre cette dernière, engagée dans des relations de haut niveau et de confiance avec la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE, n'a émis aucune réserve au moment de la réception de l'offre; qu'en outre, l'offre de l'employeur a été faite dans l'intérêt de Madame [M] [B] laquelle ne pouvait qu'accepter les termes avantageux de cette offre et n'avait aucune raison de la refuser dans son principe ; Qu'en conséquence, le défaut de signature des documents des 8 et 25 mars 2005 n'emporte pas l'absence de consentement de Madame [M] [B] ; Qu'aucun élément versé par la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE n'établit que la salariée ait, à un moment quelconque, discuté les modalités de la prime litigieuse; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [B] a accepté de manière définitive la prime d'apport exceptionnelle mentionnée dans les documents des 8 et 25 mars 2005; Que, par ailleurs, la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE soutiennent vainement que la lettre du 19 décembre 2006 vaudrait novation; qu'en effet cet avenant ne comporte aucune renonciation de la salariée au bénéfice de l'engagement initial et, à défaut, de volonté expresse des parties d'éteindre l'obligation initiale; qu'en outre, la modification du mode de calcul de la rémunération fait référence à la rémunération visée au contrat de travail en date du 4 avril 2005; qu'il ne peut seulement être déduit de ces documents ( contrat du 04 avril 2005 et courrier du 19 décembre 2006 ) que deux modes de calcul de la rémunération se sont succédés sans que soit remis en cause la prime exceptionnelle; Que s'agissant du montant de la prime exceptionnelle, il résulte du courrier électronique adressé par Madame [M] [B] à Monsieur [V] [R], associé gérant de ROTHSCHILD & CIE GESTION le 23 novembre 2009 qu'elle a interrogé son employeur sur l'application du contrat signé le 25 mars 2005 et par voie de conséquence sur le montant de la primé; Que dans un nouveau courriel du 24 novembre 2009 Madame [M] [B] indique qu'elle se rapprochait de [F] [K] pour lui donner les tableaux reprenant ses ouvertures de comptes, les dates d'ouverture et les commissions générées; Que par courriel du 10 décembre 2009, Madame [M] [B] communiquait à Madame [K] le calcul effectué par ses soins et dont les modalités résultaient des termes du contrat du 25 mars 2005 et permettait le chiffrage de la prime exceptionnelle à 2.750.000 euros; Que ce chiffrage ne fait l'objet d'aucune contestation étayée de la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE étant observé que, par courriel du 24 décembre 2009 Madame [K] écrivait à l'intimée un courriel ainsi rédigé : " Je ne peux malheureusement pas te donner de détail de mes calculs car [V] ([R]) s'y oppose. Mais grosso modo, j'arrive à un résultat du même ordre que toi, un peu en dessous car j'ai fais un calcul plus précis au mois le mois..."; Que cette vérification du montant de la prime sollicitée par les services internes de l'employeur démontre que dans son esprit il n'y avait pas novation; Qu'il sera observé que le montant de 2.750.000 euros ne présente aucun caractère fantaisiste dans la mesure où les documents du 8 mars et 25 mars 2005 prévoyaient un plafond cumulé de 4 millions d'euros; Qu'ainsi, il résulte du courriel du 24 décembre 2009 émanant des services de l'employeur que confronté au montant de ses engagements dont il connaissait désormais l'étendu, il a entendu de façon déloyale ne pas porter à la connaissance de Madame [M] [B] le montant exact de la prime exceptionnelle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la prime exceptionnelle et en a arrêté le montant à 2.750.000 euros à la suite de l'ensemble des documents produits par la salarié ; Sur les licenciements : Considérant que les lettres de licenciement reproduits ci dessus mentionnent que dans les deux cas, les employeurs ont mis fin à la relation contractuelle en raison : " de l'absence de bonne foi dont preuve depuis votre démarche pour le moins surprenante de novembre 2009, rendant impossible le maintien d'un relation contractuelle de travail au niveau d'intervention de salaire et de responsabilités qui est le votre, tant il est vrai que vous ne garantissez plus à notre maison ni loyauté ni confiance ni même efficacité" ; Que l'exposé des faits et l'analyse des pièces démontrent que Madame [M] [B] a été successivement licenciée par la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE pour des motifs identiques et consistant à sanctionner la salarié pour avoir demandé l'exécution du contrat du 25 mars 2005; Que de surcroît, il sera fait observé que le motif de licenciement tenant au fait que la salariée aurait ainsi agi en raison de son pressentiment quant aux résultats décevants de l'année en cours est contredit pas les éléments versés par Mme [M] [B] qui démontrent que ses performances au titre de l'année 2009 ont été supérieures aux objectifs fixés et ont dépassé les résultats des autres équipes, la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION ne produisant en outre aucun élément chiffré d'appréciation; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements de Madame [M] [B] dépourvus de cause réelle et sérieuse; que par ailleurs, sur la base d'un salaire mensuel de 27.855 euros dont le montant n'est pas contesté par les parties, il convient, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 5 ans et du fait que Madame [M] [B] a crée immédiatement après ses licenciements une société dont il n'est pas justifié des résultats, de confirmer le montant de préjudice fixé par les premiers juges et représentant 6 mois de salaire; Sur le bonus exceptionnel d' un montant de 130.000 euros au titre de l'année 2009 : Considérant que les appelants ne contestent pas que le bonus 2009 n'a pas été versé à la salariée; Qu'il n'est pas contesté que pour chacune des années précédentes ce bonus a été payé; que dans leurs conclusions la Société ROTHSCHILD& CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE se bornent à indiquer que " les résultats de Madame [M] [B] et de son équipe pour l'année 2009 ont été insuffisants" et sans contredire de façon étayée les éléments versés par Madame [M] [B] qui démontrent que nonobstant la crise de 2008, son service a réussi à conserver les anciens clients et à en apporter de nouveaux clients et à maintenir un niveau de rentabilité équivalent à 2008, année pour laquelle un bonus d'un montant similaire a été versé à la salariée; que pour l'année 2009, la rétention du bonus se trouve donc liée au conflit opposant les parties en ce qui concernait la prime exceptionnelle; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de demande ; Sur les autres demandes : Considérant que Madame [M] [B] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame [M] [B] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevables l'appel interjeté par la Société ROTHSCHILD & CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE , CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE solidairement la Société ROTHSCHILD & CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE&COURTAGE aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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Cour d'appel 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz