Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-42.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.341
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciberval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant "La Tourtelière", ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciberval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Rimet le 19 mars 1990; que la société Ciberval a repris partie des actifs du fonds de commerce du groupe Rimet, en redressement judiciaire, le 1er février 1992 et a repris M. X... par contrat du 1er avril 1992 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi que de journées de mise à pied disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes, d'une part, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, en 1992, 1993 et 1994, d'autre part, au titre, pour les mêmes années, du repos compensateur non pris, outre les congés payés se rapportant à ces différents montants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les heures de travail, d'attente et de repos figurant sur les chronotachygraphes seront retenues comme base de calcul des sommes dues au-delà de 46 heures, pour affirmer ensuite péremptoirement que sont dues à M. X... diverses sommes, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires concernées, les modalités selon lesquelles elles avaient été comptabilisées, ainsi que le salaire de base retenu pour chiffrer les rappels de salaires correspondants, ni indiquer les éléments lui ayant permis de vérifier le solde du repos compensateur réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas, à tout le moins, bien que la société Ciberval ait fait valoir que seules les heures de travail effectif devaient être prises en compte pour la détermination des droits à majorations et à repos compensateur, le nombre d'heures de travail effectif accomplies par ce salarié en 1992, 1993 et 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard tant des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que de l'article 1382 du Code civil; alors, enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X... des indemnités de repos compensateur pour 1992, 1993 et 1994, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Ciberval, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs résultait des relevés précis des disques chronotachygraphes régulièrement remis à l'employeur et non contestés par celui-ci, qui n'a fourni aucune preuve de leur inexactitude, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... pour la période du 1er février au 17 mars 1993 et condamné en conséquence la société Ciberval à lui verser à ce titre un rappel de salaires de 12 944 francs outre 1 294 francs de congés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour affirmer le caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., mis à pied du 1er février au 17 mars 1993, à la suite de la découverte des malversations commises par celui-ci lors de la présentation, à l'appui de ses demandes de remboursements de frais, de factures fausses ou falsifiées, la cour d'appel s'est bornée à faire apparaître que ces agissements étaient à ses yeux de faible gravité, sans faire autrement ressortir en quoi la mesure incriminée n'aurait pas été de façon évidente adaptée à la situation particulière de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour annuler la mise à pied prononcée contre M. X..., sur le constat, pourtant sans lien avec l'appréciation de la proportionnalité de cette mesure de suspension provisoire du contrat de travail, de ce que les agissements incriminés n'étaient pas apparus à l'inspecteur du Travail d'une gravité suffisante pour qu'il autorise le licenciement des délégués du personnel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 12 944 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef, ni même, à tout le moins, préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les fautes reprochées au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiées en vertu du texte susvisé ;
Attendu, sur l'incidence financière de l'annulation de la sanction, que les juges du fond ont souverainement estimé que la sanction était disproportionnée à la gravité de la faute; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciberval aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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