Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWR - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [I], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait, l’intéressé est en cours de mariage
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces soulève les moyens suivants : - Tardiveté de l’avis à parquet sur le placement en rétention administrative
- Défaut d’interprète s’agissant de la retenue et de la notification du placement en rétention administrative
- L’intéressé était convoqué initialement dans le cadre d’un projet de mariage le 2 avril à 09h30 et la retenue a commencé immédiatement, sans qu’il n’y ait aucune audition sur ce projet de mariage : détournement de la procédure
- Excessivité de la durée de la mesure de retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande à l’autorité française de rester ici en France avec ma compagne. Je n’avais pas l’assistance d’un interprète pendant la rétention”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 avril 2024 à 16h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 avril 2024 reçue et enregistrée le 03 avril 2024 à 14h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 avril 2024, notifiée le même jour à 17 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z], né le 16 mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 25, Monsieur [R] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [Z] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration explique que le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour statuer sur l’article 8 de la CEDH. Le mariage religieux n’est pas reconnu sur le territoire. Il n’y a pas de justification du domicile effectif et permanent. Le pointage a été respecté mais l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée puisque l’intéressé s’est maintenu.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention
-l’absence d’assistance d’un interprète lors de la procédure alors qu’un interprète avait été sollicité pour la notification de l’OQTF, l’audience devant le tribunal administratif et l’audience de ce jour
-le détournement de procédure et son caractère déloyal, alors que l’intéressé a été convoqué initialement pour être entendu sur son dossier de mariage et le placement en retenue a débuté dès son arrivée au commissariat
-la durée excessive de la retenue, alors que la situation de l’intéressé était connue de l’administration et que la retenue aurait pu donc être plus rapide
Le représentant de l’administration estime que le parquet a été avisé à temps pour le placement en rétention. Sur le détournement de procédure, il indique que la retenue administrative s’est faite dans le cadre légal. La retenue n’a pas excédé le délai légal et les notifications ont été effectuées immédiatement.
Monsieur [R] [Z] indique qu’il souhaite rester avec sa compagne en FRANCE. Il précise qu’il n’a pas été assisté d’un interprète pendant la procédure.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
Au soutien de son recours, Monsieur [R] [Z] indique qu’il est en concubinage avec Madame [U] [K] avec laquelle il vit à [Localité 5], qu’un dossier de mariage a été déposé, qu’il a respecté son assignation à résidence et a remis son passeport.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est célibataire et sans charges de famille, qu’il a l’intention de rester en FRANCE, que le parquet a émis défavorable à son mariage, qu’il s’est soustrait à la décision d’éloignement du 20 décembre 2023 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] a été placé en retenue administrative le 02 avril 2024 après avoir été convoqué par les services de police pour être entendu sur des faits de tentative d’organisation de mariage frauduleux. Il a présenté son passeport à cette occasion. Au cours de son audition, il a indiqué être en couple avec [U] [K], être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], disposer de son passeport algérien, avoir vécu quelque temps chez un ami à [Localité 5] avant d’emménager avec sa compagne. Il a indiqué avoir une facture d’électricité concernant leur logement commun à son nom.
Il ressort de la procédure que Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2023 et qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence à [Localité 5] avec obligation de pointage au commissariat de cette commune. Aucun élément sur l’exécution de cette mesure n’est produite par l’administration et rien n’indique que l’intéressé s’y soit soustrait. Il a même été avancé à l’audience par le représentant de l’administration que ce pointage aurait été respecté. L’administration avait indiqué placer l’intéressé sous assignation à résidence le temps d’organiser matériellement son départ mais aucun élément ne permet de considérer que ce départ ait été effectivement organisé et que l’intéressé y ait fait obstruction. Il apparait dans la procédure que Monsieur [R] [Z] a déclaré une adresse toujours sur [Localité 5] et s’est présenté à la convocation des services de police qui l’ont par conséquent localisé sans difficulté. Le préfet s’appuie sur le caractère frauduleux du dossier de mariage déposé pour estimer que Monsieur [R] [Z] ne présente pas de garanties de représentation. Pour autant, aucun élément n’apparaît en procédure sur l’aboutissement de la procédure suite à l’opposition à mariage du parquet qui est évoqué dans la requête et l’intéressé n’a pas été non plus condamné pénalement sur ce fondement, et sans même aucun élément sur le dossier de mariage déposé, ce seul élément est insuffisant pour écarter l’existence des garanties de représentation de Monsieur [R] [Z] qui avait pourtant été considérées suffisantes quelques mois plus tôt pour l’assigner à résidence, mesure que n’évoque pas le préfet dans sa décision, non plus que la situation personnelle de l’intéressé.
Dans ce contexte, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention pour faire exécuter la mesure d’éloignement et la décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/717 au dossier n° N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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