Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-42.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.432
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SESIT-ITAB, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Louis, Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SESIT-ITAB, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et les articles 93, 107 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu que M. X..., ancien fondateur et président-directeur général de la société anonyme Informatique télécommunications automatismes bureautique (ITAB), devenu, après sa démission, directeur commercial de la société, a été licencié le 15 juin 1984 ; puis, le règlement judiciaire de la société ayant été prononcé, il a été nommé simultanément, le 15 octobre 1984, président-directeur général et directeur commercial salarié ; que la société a été absorbée par la société anonyme SESIT (depuis société SESIT-ITAB) le 22 avril 1985 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, après le refus de la société SESIT-ITAB de l'admettre comme salarié de la société ;
Attendu que, pour rejeter le contredit de compétence et admettre la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, après avoir jugé que le licenciement prononcé le 15 juin 1984 avait mis fin au contrat de travail antérieur au règlement judiciaire, s'est bornée à énoncer que l'absorption de la société anonyme ITAB par la société SESIT ayant mis fin au mandat social de M. X..., seul se posait le problème de la survie du contrat de travail de directeur commercial au regard de l'absorption et de l'engagement de la société SESIT de le conserver à son service comme les autres salariés de la société ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la validité du contrat de travail du 15 octobre 1984, approuvé par le conseil d'administration de la société anonyme ITAB, en même temps que sa nomination comme mandataire social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X..., envers la société SESIT-ITAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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