Cour de cassation, 19 décembre 2002. 02-60.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.725
Date de décision :
19 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 2 octobre 2002) que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a formé un recours tendant à voir ordonner la réinscription de M. Y... sur la liste électorale de cette commune ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la procédure, qui a conduit à la radiation de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, suivie par la commission administrative de vérification des listes électorales de la commune, a été irrégulière ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant le juge du fond ;
qu'il est donc nouveau ;
Qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas vérifié si M. Y..., qui figure depuis cinq années consécutives sans interruption au rôle des contributions directes communales de Tourtoirac, a manifesté sa volonté d'exercer ses droits électoraux dans la commune ou a été mise en mesure de le faire, faute d'une notification régulière de la décision de radiation, conformément aux prescriptions de l'article R. 8 du Code électoral, et a satisfait aux exigences prévues par l'article L. 11.2 du même Code pour être réinscrit sur la liste électorale de la commune, ni recherché les motifs au titre desquels il avait sollicité son inscription sur la liste électorale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher les conditions dans lesquelles M. Y... avait sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a retenu que cet électeur, ne résidant plus dans la commune, a bien été informé de sa radiation mais n'a pas fait connaître à la commission administrative, alors qu'il a été en mesure de le faire, son souhait d'être inscrit sur la liste électorale, que, régulièrement convoqué à l'audience, il n'a pas comparu afin de manifester sa volonté d'exercer ses droits électoraux dans la commune et qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 11.2 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique